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24/05/2023 | FRANCE | N°21/02302

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mai 2023, 21/02302


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01348





APPELANT



Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]




Représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX





INTIMÉE



S.A.S. FROMAGES ET DETAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01348

APPELANT

Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. FROMAGES ET DETAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [D] a été engagé par la société Fromages et Détail le 15 février 2017, en qualité de vendeur qualifié, responsable de magasin, par contrat écrit à durée indéterminée à temps plein.

La société Fromages et Détail exerce une activité de vente de produits alimentaires régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; elle employait plus de onze salariés.

M. [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 27 septembre 2019.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 février 2020.

Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [D] de ses demandes,

Débouté la société Fromages et Détail de sa demande reconventionnelle.

M. [D] a formé appel par acte du 02 mars 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 4 novembre 2020 et statuant à nouveau,

Déclarer nul le licenciement de M. [D],

Subsidiairement, le déclarer sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamner la société Fromages et Détail à payer à M. [D] les sommes de :

- 2 513,31 euros au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire

- 251,33 euros au titre des congés payés afférents

- 9 450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 945 euros au titre des congés payés afférents

- 12 250 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 3,5 mois

- 2 260 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 9 950 euros au titre des heures supplémentaires

- 995 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 900 euros correspondent à 6 mois de salaire brut pour travail dissimulé

Condamner la société Fromages et Détail au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Fromages et Détail aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Fromages et Détail demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 novembre 2020 ;

En conséquence,

Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Le condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

M. [D] demande la nullité du licenciement, faisant valoir qu'il a été en arrêt de travail pour un accident du travail et n'a pas fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue des périodes d'arrêt de travail, tel que prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail.

L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'

L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'

M. [D] produit l'attestation de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie qui indique qu'il a été en arrêt de travail pour un accident du travail en date du 18 avril 2018 au cours des périodes suivantes : du 19 avril 2018 au 16 mai 2018, du 17 mai au 20 mai 2018 puis du 03 au 17 décembre 2018.

La société Fromages et Détail justifie par la copie de la déclaration d'accident qui avait été faite et par le constat qui a été établi qu'il s'agissait en réalité d'un accident du trajet, qui a été indemnisé par la CPAM de la même façon qu'un accident du travail. Le courrier de la CPAM qui a informé M. [D] de la date de consolidation retenue par le médecin conseil confirme qu'il s'agissait bien d'un accident du trajet. Le salarié ne bénéficiait donc pas de la protection prévue pour un accident du travail.

Cependant, M. [D] a été absent plus de trente jours consécutifs, du 19 avril au 20 mai 2018 inclus, et son contrat de travail était ainsi suspendu jusqu'à la date de la visite de reprise. Aucune visite avec le médecin du travail n'ayant été organisée, le contrat était toujours suspendu au moment du licenciement et ne pouvait être rompu que pour une faute grave.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement indique comme motif l'abandon par M. [D] de son poste de travail le vendredi 30 août 2019 suite à la demande par la direction de décrocher des cadres de photos personnelles que le salarié avait exposées sans autorisation dans le magasin, l'abandon étant aggravé par une préméditation, le salarié ayant déjà déclaré à sa responsable qualité qui lui avait déjà demandé de retirer ces cadres, que le jour où il les décrocherait il partirait avec.

La société Fromages et Détail produit l'attestation d'une salariée qui indique que le 22 août 2019 elle avait demandé à M. [D] d'enlever les deux cadres personnels qu'il avait accrochés dans le commerce, que le 30 août suivant cela n'avait pas été fait et que le responsable a alors appelé le salarié pour lui demander de les retirer et que M. [D] a décroché ses cadres, et est parti de l'établissement avec.

La directrice adjointe confirme avoir demandé à plusieurs reprises à l'appelant de retirer ses cadres, que le 30 août 2019 le responsable de la société a demandé à M. [D] de retirer ses cadres, que ce dernier l'a fait puis qu'il a abandonné son poste, le jour-même.

La réalité des faits reprochés est établie. Ils ne sont pas contestés par l'appelant, qui explique qu'il a ensuite appelé le responsable de la société le 3 septembre suivant pour lui proposer de s'expliquer et de revenir travailler, sans réponse autre qu'une mise en demeure par l'employeur de justifier de ses absences.

Le départ du salarié en charge de la vente dans un commerce alimentaire, en pleine journée, en réaction à une consigne renouvelée de ses supérieurs qu'il n'avait pas respectée est incompatible avec sa présence dans l'entreprise et caractérise une faute grave, qui justifiait son licenciement pour ce motif. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement.

Le jugement qui a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté M. [D] de ses demandes consécutives à la rupture du contrat de travail sera confirmé de ces chefs.

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [D] expose qu'il était payé d'heures supplémentaires par des primes versées par l'employeur et demande le paiement des heures qu'il aurait accomplies.

Le contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle en contrepartie de 42 heures hebdomadaires, qui incluait les heures supplémentaires effectuées dans cette durée.

M. [D] ne produit aucun élément relatif aux dates et heures auxquelles il aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées et n'apporte pas de précision à ce titre dans ses conclusions.

Les bulletins de paie mentionnent le versement de primes exceptionnelles, ce qui n'établit pas qu'elles correspondaient au paiement d'heures supplémentaires qui auraient été réalisées par le salarié, quand bien même les primes n'étaient pas prévues par le contrat de travail. L'appelant ne produit aucun qui démontrerait la réalité de son propos.

M. [D] doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire, des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [D] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Fromages et Détail la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [D] aux dépens,

CONDAMNE M. [D] à payer à la société Fromages et Détail la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/02302
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.02302 ?
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