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24/05/2023 | FRANCE | N°21/02064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2023, 21/02064


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIFG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03106



APPELANT



Monsieur [X] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE
>Représenté par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312



INTIMEE



S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL agissant pours...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03106

APPELANT

Monsieur [X] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMEE

S.A.R.L. CENTRE AUTO BILAN MONTREUIL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 2 mai 2005, M. [X] [S] a été engagé par la société Kartech aux droits de laquelle vient désormais la SARL Centre auto bilan Montreuil en qualité de contrôleur technique itinérant agréé au coefficient 190, avec reprise de l'ancienneté au 14 avril 1997.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de la réparation automobile, du cycle, du motocycle, des activités connexes et du contrôle technique automobile.

Par courrier du 6 février 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 21 avec mise à pied conservatoire.

Le 28 suivant, il a été licencié pour faute grave au motif que, au cours d'un contrôle technique, il aurait commis différentes erreurs préjudiciables à la clientèle comme à l'image de l'entreprise qui, compte tenu de son expérience, révélaient une volonté délibérée d'être complaisant vis-à-vis du client.

Le 18 octobre 2018, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 18 janvier 2021, a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Le 18 février suivant, il a fait appel de cette décision notifiée le 26 janvier précédent.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 29.870,64 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre 2.987,06 euros brut de congés payés afférents;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son temps de travail ;

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 1.661,14 euros brut au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied du 7 au 28 février 2018, outre 166,11 euros brut de congés payés afférents ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 7.198,52 euros brut d'indemnité de préavis, outre 719,85 euros brut de congés payés sur préavis ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 24.714,20 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 55.788,53 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 21.595,56 euros net d'indemnité de travail dissimulé ;

- ordonner à la société Centre auto bilan Montreuil de lui remettre des bulletins de salaire conforme sur les trois années précédant le licenciement, un certificat de travail conforme et une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière pour chaque document de 50 euros ;

- débouter la société Centre auto bilan Montreuil de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil à lui payer 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Centre auto bilan Montreuil au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2021, le Centre auto bilan Montreuil demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant, de le condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars suivant.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1: Sur l'exécution du contrat

1.1 : Sur les heures supplémentaires

1.1.1 : Sur la prescription

En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Cependant, au cas présent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande au titre des heures supplémentaires ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'intimé qui se contente de conclure à la confirmation du jugement alors que les premiers juges n'ont pas déclaré irrecevable même partiellement, la demande au titre des heures supplémentaires

Dès lors, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande tendant à voir déclarer prescrites les prétentions portant sur les heures supplémentaires effectuées avant le 1er octobre 2015.

En tout état de cause, la rupture étant intervenue le 28 février 2018, l'appelant pouvait réclamer le paiement de la totalité des heures exigibles après le 28 février 2015.

1.1.2 : Sur le fond

En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au cas présent, au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié fait valoir qu'il était seul à travailler au sein de la société, qu'il procédait dès lors à l'ouverture et à la fermeture du centre, outre la préparation en amont, le rangement en aval, les contrôles techniques et les tâches administratives et qu'au surplus, il travaillait pendant sa pause méridienne et qu'il était ainsi nécessairement amené à travailler au-delà des heures qui lui étaient effectivement rémunérées.

Au soutien de ses affirmations, il produit un organigramme de l'entreprise, un planning qui ne mentionne que son nom, une fiche de poste manuscrite qui indique qu'il serait en charge de l'ouverture et de la fermeture, une capture d'écran sur laquelle figurent les horaires d'ouverture du centre, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 18h30 puis le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, ainsi qu'un relevé quotidien des horaires des différents contrôles techniques auxquels il a procédé. Ces éléments confirment ses affirmations.

Ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il soutient avoir effectuées.

En réponse, l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, se contente de critiquer les éléments produits par le salarié sans apporter ses propres éléments, étant souligné, d'une part, qu'il lui était aisé de réfuter les horaires d'ouverture dont se prévaut le salarié ou d'établir la présence d'un autre salarié susceptible de le substituer et ,d'autre part, que l'appelant s'il était seul en charge du centre, ne pouvait qu'avoir reçu l'accord, au moins implicite, de son employeur pour accomplir les heures litigieuses.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et notamment des périodes sur lesquelles des éléments précis sont produits, il convient de retenir que le salarié a effectué 10 heures supplémentaires par semaine correspondant à un rappel de salaire de 19.913,76 euros outre 1.991, 37 euros de congés payés, étant rappelé que dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

1.2 : Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à son temps de travail

L'article L.3121-20 du code du travail dispose que, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

L'article L. 3121-16 du même code prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Il est de principe que l'employeur a la charge exclusive de la preuve du respect des dispositions applicables en matière de temps de repos obligatoire et de durée maximale du travail et que le non-respect des ces seuils et de ces temps de pause, nécessaires à la préservation de la sécurité et de la santé du salarié cause un préjudice au salarié.

Au cas présent, M. [S] se prévaut d'un non-respect des temps de repos obligatoire et de la durée maximale hebdomadaire du travail.

Or, alors que le salarié produit un relevé des contrôles techniques effectués qui conforte ses dires, l'employeur est défaillant à apporter la preuve qui lui incombe du respect de ces seuils et de ce temps de pause.

Le respect de ce seuil et de ce temps de pause étant nécessaire à la préservation de la sécurité et de la santé du salarié, son préjudice à ce titre sera justement réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 150 euros.

Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, sera infirmé de ce chef.

2 : Sur le licenciement pour faute grave

2.1 : Sur la qualification de la rupture

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

La faute grave s'entendant d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 28 février 2018, qui fixe les limites du litige, M. [S] a été licencié pour faute grave au motif que, au cours d'un contrôle technique, le 17 août précédent, il aurait commis différentes erreurs préjudiciables à la clientèle comme à l'image de l'entreprise qui, compte tenu de son expérience, révélaient une volonté délibérée d'être complaisant vis-à-vis du client.

En premier lieu, il convient de noter, comme le souligne le salarié, que les faits ont été commis le 17 août 2017 et que l'employeur ne conteste pas en avoir eu connaissance avec la réception du courrier de la Préfecture du 11 décembre suivant.

Dès lors, en engageant la procédure disciplinaire seulement le 6 février suivant soit près de deux mois après avoir eu connaissance des faits, il n'a pas agi dans le bref délai exigé, délai qui est plus court que le délai de prescription de deux mois.

L'engagement de la procédure disciplinaire étant tardif, l'employeur ne peut se prévaloir de la faute grave qu'il a retenue mais uniquement d'une faute simple.

Pour le surplus, alors que les erreurs lors du contrôle sont établies et non réellement contestées, et que, par leur nombre et leur nature, elles révèlent nécessairement une négligence fautive, elles constituent une cause réelle de licenciement, peu important, le cas échéant, que le salarié ait été en situation de surcharge de travail ou que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, il n'ait jamais été averti en amont.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il juge que le licenciement repose sur une faute grave mais confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.2 : Sur les conséquences de la rupture

2.2.1 : Sur le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents

En l'absence de faute grave, M. [S] ne pouvait pas être mis à pied. En conséquence, son employeur sera condamné à lui payer la somme de 1.661,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 166,14 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

2.2. 2 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En l'absence de faute grave, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit une somme de 7.198, 52 euros majorée des congés payés afférents, soit 719,82 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

2.2.3 : Sur l'indemnité de licenciement

L'article 2.13 de la convention collective applicable dans sa version en vigueur au jour de la rupture stipule que l'indemnité de licenciement s'établit comme suit :

- à partir d'un an d'ancienneté, 2/10èmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 2/15 èmes de mois supplémentaire par année de présence au-delà de 10 ans.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12 èmes de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des trois derniers mois.

En incluant les heures supplémentaires habituellement effectuées et la prime exceptionnelle les mois au cours desquels elle est versée, le salaire de référence calculé sur 12 mois s'établit à 3.684,86 euros.

L'ancienneté du salarié était de 20 ans et 9 mois.

L'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit à 20.021,07 euros (3.684, 86/5 x 20) + (3.684,86 x 2/15 x 10,75). L'employeur sera condamné au paiement de cette somme.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef.

3 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé

3.1 : Sur la recevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel

La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande au titre du travail dissimulé ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'intimée.

Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.

En tout état de cause, alors que, aux termes de l'article 565 du code procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, qui est la conséquence ou le complément de la demande en paiement des heures supplémentaires formée devant les premiers juges, ne saurait être déclarée irrecevable.

3.2 : Sur le fond

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée. Par ailleurs, il ressort de l'organisation de l'entreprise et plus particulièrement des horaires d'ouverture et de la présence d'un unique salarié en son sein que l'employeur connaissait nécessairement l'existence d'heures supplémentaires non payées puisqu'elles étaient indispensables au fonctionnement même du centre. Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation est également établi en sorte que l'employeur sera condamné au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soit 21.595,56 euros.

Le jugement sera complété de ce chef.

4 : Sur les demandes accessoires

La remise des bulletins de salaire sur les trois années précédant le licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, qui est de droit, sera ordonnée et devra intervenir dans les quinze jours de la signification.

Il convient en revanche de rejeter la demande d'astreinte, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire.

Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé sur la charge des dépens.

Les dépens seront supportés par l'employeur avec distraction au profit de son conseil pour ceux de l'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation étant obligatoire devant la cour.

L'employeur sera également condamné au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate qu'elle n'est pas saisie des fins de non-recevoir tenant à la prescription partielle de la demande au titre des heures supplémentaires et au caractère nouveau de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 18 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 19.913,76 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.991, 37 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et de la durée maximale du travail ;

- Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 1.661,14 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 166,14 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 7.198, 52 euros d'indembité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, soit 719,82 euros;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 20.021,07 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 20.040,72 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- Ordonne la remise bulletins de salaire sur les trois années précédant le licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans les quinze jours de sa signification ;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil à payer à M. [X] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la SARL Centre auto bilan Montreuil aux dépens de la première instance et de l'appel avec distraction pour ces derniers au profit de son conseil.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02064
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.02064 ?
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