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24/05/2023 | FRANCE | N°21/02062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2023, 21/02062


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIE6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/01798



APPELANTE



S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DU CENTRE [6] prise en la personne de son représentant légal domicil

ié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110



INTIMEE



Madame [W] [U]...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17/01798

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE DU CENTRE [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

INTIMEE

Madame [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [U], née en 1952, a été engagée par le laboratoire [O], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1977 en qualité de technicienne de laboratoire.

En 1995, les trois laboratoires [O], [B] et [Z] ont fusionné et ont formé un même centre désigné Centre [5], auquel le contrat de travail de Mme [W] [U] a été transféré. En 2003, à la suite de cession de parts, le laboratoire a pris le nom de ses deux dirigeants, '[E] Paper'. Il est actuellement dénommé Laboratoire du Centre [6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959).

Le 6 décembre 2005, Mme [W] [U] a été élue déléguée du personnel titulaire.

Elle a été placée en arrêt de travail pour 'état de stress post-traumatique lié au travail' du 6 janvier 2006 au 20 janvier 2006, a pris des congés du 23 au 30 janvier 2006 et a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006 au 20 février 2006.

Après avoir repris son poste, elle a derechef été placée en arrêt de travail le 5 avril 2006.

Par un jugement rendu le 25 mars 2010, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [E], dirigeant du laboratoire, coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] [U]. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2011. Le pourvoi en cassation du prévenu a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2012.

Par un premier avis du 6 avril 2009, Mme [W] [U] a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste, le reclassement en interne n'étant pas possible. Cet avis a été confirmé par un second avis ainsi rédigé : 'inapte à tous postes. 2éme visite art. R 4114-31. Pas de reclassement en interne prévisible'.

Par lettre datée du 16 mai 2009, Mme [W] [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mai 2009 en vue d'un éventuel licenciement.

Compte tenu du statut de salarié protégé de Mme [W] [U], l'inspecteur du Travail a été saisi d'une demande d'autorisation de licenciement par lettre le 27 mai 2009, qu'il a refusée par décision du 27 juillet 2009. Sur recours hiérarchique du 11 décembre 2009, le Ministre du Travail a annulé cette décision et a autorisé le licenciement.

Celui-ci a été notifié par lettre du 22 décembre 2009.

Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'autorisation.

Par ordonnance du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a déclaré l'appel de l'employeur irrecevable.

Par arrêt du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance de la Cour, les parties ayant été renvoyées devant la cour administrative d'appel.

Par arrêt du 5 juin 2014, la cour administrative d'Appel de Versailles a confirmé l'annulation de l'autorisation ministérielle de licenciement. Le Conseil d'Etat a rejeté le 17 juin 2015 le pourvoi du Laboratoire du Centre [6].

Après avoir saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 27 juillet 2006 en reconnaissance de harcèlement moral, Mme [W] [U] a saisi le 15 juin 2017 à nouveau cette juridiction à la suite de l'avis d'inaptitude précité et de son licenciement. Elle sollicitait l'annulation de ce dernier en ce que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle dit avoir été victime et subsidiairement, la reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse, motif pris de l'absence de consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement et de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle entendait voir condamner le Laboratoire du centre [6] à payer à Mme [W] [U] les sommes suivantes :

* 45.700,96 euros sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail,

* 8.094,96 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 809,50 euros au titre des congés payés afférents,

* 28.634,52 euros d'indemnité spéciale de licenciement,

* 65.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, elle sollicitait

- l'allocation des sommes suivantes :

* 2.823 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2.772 euros de prime d'ancienneté, outre 277,20 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit ordonné à la défenderesse de délivrer des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 15 jours de la notification du jugement à intervenir,

- d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts.

L'employeur s'est opposé à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mme [W] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation de départage, a :

- condamné la société Laboratoire du centre [6] à payer à Mme [W] [U] les sommes de :

* 20.188,85 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail,

* 5.396,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 539,66 euros au titre des congés payés afférents,

* 28.634,52 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

* 65.000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,

* 2.823 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.016,38 euros au titre de la prime d'ancienneté du 6 avril 2009 au 30 juin 2009 et du 1er au 22 décembre 2009, outre la somme de 101,63 euros au titre des congés payés afférents,

* les intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la décision avec capitalisation annuelle ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Laboratoire du centre [6] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société Laboratoire du centre [6] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 février 2021, le Laboratoire du centre [6] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal et liminaire :

- déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes indemnitaires de Mme [W] [U] formées devant les juridictions prud'homales et comme mal dirigées et en toute hypothèse prescrites les demandes de Mme [W] [U] contre son employeur au titre de l'infraction pénale reprochée à M. [E], sur le fond :

- subsidiairement la débouter de l'ensemble de ses demandes,

A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait dire et juger nul le licenciement pour violation du statut protecteur de Mme [W] [U], limiter à 2.763,93 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme [W] [U] et débouter cette dernière du surplus de sa demande,

L'employeur entend se voir donner de ce qu'il est disposé à réparer l'erreur matérielle du prestataire paie en versant à Mme [W] [U] une indemnité compensatrice des 38,33 jours de congés payés correspondant à une somme de 2.823 euros brut.

Il sollicite la condamnation du centre à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bobigny du 22 janvier 2021, en ce qu'il a jugé que le licenciement était nul et condamné le laboratoire du centre [6] à lui verser les sommes de :

* 5.396,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 539,66 euros au titre des congés payés afférents,

* 28.634,52 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,

* 65.000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul,

* 2.823,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

* 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- débouter le laboratoire du centre [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Elle prie la cour de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant de,

- condamner le laboratoire du centre [6] à lui verser les sommes suivantes :

* 25.858,57 euros d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, et à défaut, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le [6] à verser la somme de 20.188,85 euros à ce titre,

* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité,

* 2.471,44 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du 6 avril 2009 au 23 décembre 2009,

* 247,14 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires,

* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le laboratoire du centre [6] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation sur la délivrance des documents de fin de contrat.

1 : Sur la recevabilité et la prescription

L'employeur soutient que dès lors que la question des dommages-intérêts à raison du harcèlement moral n'a pas été vidée par le juge correctionnel, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil rend irrecevable une telle demande devant la juridiction civile. Elle ajoute qu'il y a maintenant prescription.

La cour adopte les motifs pertinents du juge départiteur, en précisant qu'au demeurant la salariée ne sollicite pas de dommages-intérêts pour harcèlement moral, mais pour manquement à l'obligation de le prévenir et de préserver sa santé et sa sécurité.

2 : Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [W] [U] sollicite d'une part l'allocation de la somme de 2 823 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 38,33 jours non indemnisés et mentionnés sur le bulletin de paie de décembre 2009 et d'autre part un rappel sur la prime d'ancienneté qui ne lui aurait plus été payée à compter d'avril 2009, date à laquelle elle a été déclarée inapte définitivement.

Sur ce

Si l'employeur reconnaît rester devoir par suite d'une erreur matérielle l'indemnité de congés payés revendiquée, elle estime que la dette relative à la prime d'ancienneté n'est pas prouvée.

La cour adopte les motifs du premier juge et confirme le jugement sur ces deux points.

3 : Sur l'annulation de l'autorisation de licenciement du ministère du travail

Mme [W] [U] sollicite sur le fondement de l'article L. 2422-4 du Code du travail, la condamnation de la partie adverse à lui payer les salaires qui auraient dû lui avoir été versés entre la date de notification du licenciement et l'expiration du délai de deux mois qui a suivi la notification de la décision de la juridiction administrative qui a annulé l'autorisation de licenciement, soit le 11 septembre 2011, sous déduction des revenus de remplacement et augmenté du préjudice né de l'absence de bénéfice de la prévoyance de l'entreprise, qui l'a conduite à souscrire une assurance d'un coût de 4 576 euros. Elle sollicite en outre la réparation du préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros subi du fait qu'elle a poursuivi son traitement médical pendant cette période, qu'elle a été confrontée à l'argumentation dénigrante du centre et aux débats, auxquels a donné lieu la procédure pénale qui a abouti à la condamnation du dirigeant du Laboratoire du Centre [6].

Le Laboratoire du Centre [6] objecte que l'indemnisation liée à l'annulation de l'autorisation de licenciement ne couvre que la période de protection et se trouve plafonnée à deux ans et six mois. Soutenant que la période de protection expirait le 6 juin 2010 et que le salaire à prendre en compte était le salaire moyen des six derniers mois précédant le licenciement, la salariée ne pourrait prétendre utilement selon lui qu'à la somme de 2 763,93 euros.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 2422-4 du Code du travail :

'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'.

Le juge apprécie le montant du préjudice matériel et moral sans être tenu, comme le prétend l'employeur, par la limite égale à trente mois de salaire applicable uniquement en cas de licenciement en violation du statut protecteur.

L'indemnisation du préjudice du salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ou retirée ne présente pas un caractère forfaitaire, contrairement à celle à laquelle peut prétendre le salarié licencié sans autorisation.

Le juge doit déduire de l'indemnité les revenus de remplacement tels que les sommes que le salarié a pu percevoir au titre d'une autre activité professionnelle ; les allocations d'assurance chômage ; les indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi Mme [W] [U] doit être indemnisée pour le préjudice matériel et moral subi entre le 22 décembre 2009 et le 11 septembre 2011.

C'est à juste titre que la salariée prend pour référence la moyenne des douze derniers mois et non pas comme le voudrait le Laboratoire du Centre [6] les six derniers mois, puisque la période couverte par l'indemnisation concerne tous les mois de l'année.

Elle justifie des sommes qu'elle a reçues durant cette période par ses avis d'imposition

Reprenant le calcul exact de Mme [W] [U] concernant la perte de revenus et déjà avalisé par le premier juge, la cour fixe l'indemnité à la somme de 20 188,85 euros.

Pour justifier d'un préjudice né de l'obligation de souscrire une prévoyance complémentaire du fait qu'il a été privé de celle de l'entreprise, la salariée verse aux débats des justificatifs relatifs à la période postérieure au 30 novembre 2011, ce qui ne correspond pas à la période indemnisée.

La salariée ne justifie pas d'un préjudice moral couvrant la période considérée. La demande en paiement de la somme de 5 000 euros de ce chef sera écartée.

4 : Sur la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral

Mme [W] [U] soutient que le licenciement est nul en ce que son inaptitude trouve sa source dans le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle précise : que celui-ci est caractérisé en ce qu'elle a été placée en arrêt de travail pour état dépressif post traumatique et qu'elle a été prise en charge à ce titre par la CPAM comme atteinte d'une maladie professionnelle ; qu'elle a été discréditée par son employeur dans son travail et dans sa vie personnelle avec volonté affichée de la voir démissionner. Elle se prévaut de la condamnation pénale pour harcèlement moral prononcée contre M. [E], dirigeant du centre, pour harcèlement moral à son encontre, décision qui selon elle a autorité de chose jugée dans le cadre du procès prud'homal.

L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral, dès lors que la condamnation pénale concerne, non pas le Laboratoire du Centre [6], mais l'un de ses dirigeants, M. [E], qui n'est pas dans la présente procédure et contre lequel aucune demande d'indemnisation n'a été formulée devant les juridictions pénales.

Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'applique 'erga omnes' et signifie que ce qui a été décidé par le juge pénal à propos de la personne poursuivie, mais seulement cela, s'impose à tous, avec les conséquences qui en découlent, y compris à l'égard des tiers. Cette autorité s'étend aux motifs de la décision pénale qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Ce principe conduit à retenir que le dirigeant du Laboratoire du Centre [6] s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme [W] [U] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de celle-ci.

Dès lors qu'il représente en sa qualité de dirigeant du laboratoire l'employeur de celle-ci, le harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de la salariée s'impose à la cour.

Plus précisément les juridictions pénales ont retenu que M. [E] s'est abstenu de toute tentative de règlement du conflit opposant Mme [W] [U] à sa collègue Mme [Y], en affichant son soutien à celle-ci, en dénigrant celle-là, en lui proposant de se faire suivre sur un plan psychologique, lorsqu'elle est venue se plaindre de ses problèmes relationnels avec ladite collègue, en stigmatisant son attitude tant auprès du contrôleur du travail en la qualifiant de manipulatrice, la désignant comme 'la moins compétente', en lui reprochant d'entretenir une ambiance détestable, en louant parallèlement les mérites de Mme [Y], en évoquant auprès des enquêteurs de police son manque de conscience professionnelle, sa jalousie à l'égard de Mme [Y], ses manipulations pour nuire à celle-ci, sa fourberie, en la privant d'augmentation de salaire sur deux ans sans motif pertinent, en allouant une prime aux techniciens qui l'ont remplacée pendant son arrêt de travail, en lui demandant de différer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail prétendant qu'elle avait pour objectif de troubler le fonctionnement du laboratoire, en la discréditant dans son travail et sa vie personnelle, en affichant la volonté de la voir démissionner et de l'exclure du laboratoire. Le juge pénal conclut que ces éléments sont à l'origine de l'inaptitude de l'intéressée.

Dans ces conditions, le harcèlement moral sera retenu.

Par suite, toujours dans le prolongement des motifs de décision pénale qui a autorité de chose jugée, le licenciement doit être déclaré imputable au harcèlement moral et doit être déclaré nul.

5 : Sur les conséquences financières du licenciement

5.1 : Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement

Mme [W] [U] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 52 167,52 euros d'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, outre 5 396,64 euros d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire outre 539,66 euros d'indemnité de congés payés y afférents, dès lors que l'inaptitude professionnelle découle du harcèlement moral.

Le Laboratoire du Centre [6] conclut au rejet de ces demandes en arguant d'une part l'inopposabilité, certifiée courrier de la CRA du 17 août 2011, de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude et d'autre part du refus abusif par la salariée du poste de reclassement qui lui était proposé. En effet, il souligne qu'elle a coupé court au dialogue en invoquant à tort l'imprécision des offres faites.

Aux termes de l'article L. 1226-12 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, relatif au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions'.

Aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail :

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

Aux termes de l'article L. 1226-14 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois ces indemnités se sont pas dues qui établit que le refus par la salariée du reclassement est abusif.

Il importe peu que la décision de Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France soit inopposable au Laboratoire du Centre [6], ainsi que cela ressort d'un courrier du 17 août 2011 adressé à l'employeur. En effet, la cour n'est pas tenue par la position de cet organisme et s'est prononcée, ci-dessus, de manière autonome en reconnaissant l'origine professionnelle de l'inaptitude.

Par deux lettres recommandées avec accusé de réception, la première du 22 avril 2009 et la seconde du 7 mai 2009, l'employeur a proposé à la salariée un poste de secrétaire médicale ou un poste créé à son intention, à savoir celui d'agent de liaison consistant à assurer le standard téléphonique, à accueillir les patients, à assurer le traitement administratif et le suivi de dossiers patients et à gérer l'ensemble des tâches administratives traditionnellement liées à la fonction de secrétariat.

Les postes offerts étaient précisément décrits.

Toutefois, l'inaptitude résulte des conditions de travail de l'intéressée dans l'entreprise, dans un contexte de harcèlement moral et de luttes intestines délétères avec poursuites pénales, au point que l'avis d'inaptitude définitive précise 'Pas de poste en interne à prévoir'.

La proposition d'un poste au sein de l'établissement sans consultation préalable du médecin du travail ne permettait pas, dans ce contexte, de considérer que ces offres étaient appropriées aux capacités de l'intéressée, de sorte que le refus de Mme [W] [U] n'était pas abusif.

Il s'ensuit qu'il sera alloué à la salariée l'indemnité de préavis qu'elle sollicite dont le montant n'est pas remis en cause, de même que l'indemnité spéciale de licenciement qui se calcule ainsi :

[2698,32/5 x 33 + 2698,32 x 2/15 x 23] x 2 = 52 167,50 euros.

Il reste donc dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, au vu de la somme de 23 533 euros déjà réglée, un solde restant dû de 28 634,52 euros.

Il sera par suite ordonné la délivrance par le Laboratoire du Centre [6] à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans les conditions fixées au dispositif.

5.2 : sur les dommages-intérêts pour licenciement nul

Mme [W] [U] sollicite la condamnation du Laboratoire du Centre [6] à lui verser la somme de 65 000 euros en réparation du licenciement en évoquant le harcèlement moral, ses arrêts maladie, sa souffrance, le manque de sérieux de la recherche de reclassement, son âge de 57 ans à la date de la rupture, qui compromettait sa recherche d'emploi.

Elle fait valoir que son indemnisation ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail faute par l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail, alors qu'elle faisait l'objet d'un projet de licenciement pour inaptitude résultant d'une maladie professionnelle.

Le Laboratoire du Centre [6] objecte que l'intéressée a retrouvé un emploi de secrétaire médicale après la rupture. Il ajoute que la consultation des délégués du personnel n'avait pas lieu d'être, puisque le caractère professionnel de la pathologie dont souffrait l'intéressée n'avait pas encore été reconnu par la CPAM, tandis qu'il ressort du courrier de celle-ci du 17 février 2010 notifiant l'origine professionnelle de l'affection que la décision n'était pas opposable au laboratoire, après un premier courrier du 31 août 2009, par lequel cet organisme lui indiquait qu'elle refusait de prendre en charge au titre de la législation du travail la pathologie dont souffrait l'intéressée.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement :

'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

Le certificat médical initial du 6 mars 2009 était dressé pour maladie professionnelle et portait la mention 'Etat anxiodepressif majeur ayant nécessité 3 ans de CLM suite à une souffrance au travail', tandis que l'employeur ne produit pas le courrier du 31 août 2009 qu'il invoque émanant de la CPAM. En tout état de cause, la lettre du 17 février 2020 par lequel la CPAM notifiait à la salariée la prise en charge de sa maladie comme professionnelle précise que le refus précédent n'était que dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Surtout, l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 juin 2014, qui a confirmé l'annulation de l'autorisation de licenciement donnée par le ministre du travail et qui lie la juridiction judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, a décidé qu'a compter de la réception par du certificat de travail initial du 6 mars 2009 établi pour une maladie professionnelle, l'employeur devait consulter les délégués du personnel, à la suite de l'avis d'inaptitude du 26 mai 2009.

L'indemnité allouée au salarié ne pourra donc être inférieure à douze mois de salaire.

Mme [W] [U] produit des avis de Pôle Emploi démontrant qu'elle a été au chômage jusqu'au 31 octobre 2012.

L'intéressée a été indemnisée en application de l'article L. 2422-1 du Code du travail de son préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de l'autorisation de licenciement accordée par le Ministre du travail, entre le licenciement et le 11 septembre 2011.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6 : Sur le manquement à l'obligation de prévention et de protection de la santé

Mme [W] [U] sollicite l'allocation de la somme de 20 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et de protection de la santé en ce qu'il n'a pris aucune mesure pour prévenir les agissements de harcèlement moral reprochés.

Le Laboratoire du Centre [6] s'y oppose motif pris de ce que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lui interdit de solliciter devant la juridiction civile ce qu'elle n'a pas obtenu au pénal. Sur le fond, l'employeur s'oppose à cette demande qu'il estime disproportionnée.

Sur ce

En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.

L'article L.4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dans le cadre de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Paris du 6 septembre 2011, la salariée n'a pas demandé l'indemnisation de son préjudice.

Il ressort des motifs qui précèdent et notamment de l'arrêt du 6 septembre 2011, qui adopte les motifs du jugement du 25 mars 2010 et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que le dirigeant du laboratoire, loin d'avoir prévenu les agissements en cause et d'avoir tenté de protéger la santé de Mme [W] [U], a été l'auteur direct de ceux-ci.

Le laboratoire représenté par de dirigeant a donc manqué à son obligation de prévention et de protection de la sécurité du salarié qui a causé un préjudice qui sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.

7 : Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire

Mme [W] [U] sollicite la condamnation du Laboratoire du Centre [6] à l'indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'usage dilatoire par l'employeur des voies de recours pour retarder le paiement de sommes dues depuis plus de 10 ans, qu'il s'agisse de recours jusqu'en cassation dans le cadre de l'instance pénale, concernant M. [E], ou des recours devant les juridictions administratives jusqu'au Conseil d'Etat s'agissant de l'autorisation de licenciement.

Le Laboratoire du Centre [6] répond que la salariée est responsable du temps perdu en ce qu'elle a elle-même exercé des voies de recours et obtenu des renvois.

En tout état de cause, la salariée se borne à énumérer les longueurs procédurales liées à l'affaire pénale d'une part alors que la société n'était pas dans cette cause et dans l'affaire administrative, sans expliquer en quoi ces actions procédaient non pas de l'exercice légitime du droit de l'employeur et manifestaient une mauvaise foi de sa part.

Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

8 : Sur les intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les demandes d'intérêts formées par la salariée, nonobstant les réserves sur ce point par l'employeur sont de droit en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil.

Ainsi qu'il l'est demandé par Mme [W] [U], les intérêts courront à compter du jugement sur les sommes accordées en confirmation ou pour un montant inférieur par le jugement déféré.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour les mêmes motifs, le Laboratoire du Centre [6] sera débouté de ces chefs et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sauf sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Condamne le Laboratoire du Centre [6] à payer à Mme [W] [U] la somme de 33 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation de ces intérêts ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande du Laboratoire du Centre [6] en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

Condamne le Laboratoire du Centre [6] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de prévention et de protection de la santé ;

Rejette la demande de Mme [W] [U] en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;

Condamne le Laboratoire du Centre [6] à payer à Mme [W] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne le Laboratoire du Centre [6] aux dépens ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02062
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.02062 ?
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