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24/05/2023 | FRANCE | N°20/07108

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mai 2023, 20/07108


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00356





APPELANTE



Madame [Y] [R] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Repr

ésentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056





INTIMÉE



S.A.S.U. ASSURANCES 2000

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avoca...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07108 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/00356

APPELANTE

Madame [Y] [R] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0056

INTIMÉE

S.A.S.U. ASSURANCES 2000

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [R] épouse [C] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2008 par la société Assurances 2000 en qualité de web designer.

La convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 est applicable à la relation de travail.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de manière continue à compter du 11 décembre 2011.

Par lettre en date du 12 novembre 2012, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée et dont elle a sollicité le report.

Les représentants du personnel ont été consultés et ont donné un avis favorable au licenciement le 28 novembre 2012.

Mme [R] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30

novembre 2012, pour cause réelle et sérieuse, la nécessité de redistribution des tâches et de réorganisation de l'activité du service faisant suite à son arrêt de travail.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 novembre 2015 ; l'affaire a été radiée le 29 janvier 2018.

Par jugement du 9 juin 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :

Condamné la société Assurances 2000 au paiement de la somme de 170,80 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 ;

Débouté Mme [R] de sa demande tendant à faire constater la nullité du licenciement ;

Débouté Mme [R] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ;

Débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance ;

Ordonné à la société Assurances 2000 de transmettre à Mme [R] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ;

Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

Laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que ses propres dépens.

Mme [R] a formé appel par acte du 21 octobre 2020.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :

Réformer le jugement uniquement en ce qu'il a :

- Débouté Mme [R] de sa demande tendant à faire constater la nullité du licenciement,

- Débouté Mme [R] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents,

- Débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance, infirmer le Jugement en ce qu'il a fixé comme point de départ du taux d'intérêt légal la date du 20 février 2018,

Et statuer à nouveau :

- Recevoir Mme [R] en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées,

- Fixer la moyenne mensuelle brute de rémunération à la somme de 2 574,57 euros

- Fixer le point de départ du taux d'intérêt légal à la date de la convocation par le greffe devant le bureau de conciliation soit à compter du 3 décembre 2015.

Par voie de conséquence,

- Constater que le licenciement est nul et discriminatoire, et à titre subsidiaire, requalification du licenciement en sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la société Assurances 2000 à verser à Mme [R] la somme de :

39 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la nullité du licenciement et au caractère discriminatoire ou à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 149,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 514,91 euros de congés payés afférents,

237,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

1 066,85 euros net à titre de rappel de salaire sur prévoyance de septembre à novembre 2012,

2 991,58 euros net à titre de rappel de salaire sur prévoyance de décembre 2012 à janvier 2013,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paie des mois janvier, mars, juin, août, octobre, novembre 2012 et janvier 2013,

Ordonner la délivrance des bulletins de paie des mois janvier, mars, juin, août, octobre, novembre 2012 et janvier 2013 mais également la délivrance des documents légaux en conformité avec l'arrêt à intervenir,

Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation et capitalisation des intérêts au bout d'un an conformément à l'article 1154 du code civil,

Ordonner que la société Assurances 2000 procède au remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur de 6 mois.

Condamner la société Assurances 2000 à verser à Mme [R] une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Assurances 2000 demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [R] de sa demande tendant à faire constater la nullité du licenciement ;

- débouté Mme [R] de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ;

- débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance ;

- débouté Mme [R] de toutes autres demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraire ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Assurances 2000 au paiement de la somme de 170,80 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2018 et ordonné à la société Assurances 2000 de transmettre à Mme [R], dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ;

Et statuant à nouveau :

- Débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Débouter plus généralement Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la discrimination

L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'

L'article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'

L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

Mme [R] expose que le licenciement a été prononcé alors qu'elle rencontrait des problèmes de santé, que la fusion de deux services était envisagée et que d'autres personnes avaient été engagées, notamment des webdesigners. Elle explique que son absence n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise et que la consultation des représentants du personnel n'a pas été loyale.

Mme [R] justifie avoir été en arrêts de travail à compter du 8 décembre 2011, au motif d'une hernie discale avec sciatique invalidante, puis en raison de suites opératoires et de la persistance des douleurs, indiquées invalidantes malgré les traitements à la date du 16 février 2013, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 15 mars 2013.

Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 12 novembre 2012 et a exposé à son employeur être dans l'incapacité de s'y rendre en raison de son état de santé, ce qui était justifié par un certificat médical du 15 novembre 2012 qui indiquait une incapacité de déplacement durant deux mois. Elle a demandé le report de la convocation pour y être présente et assistée, ce que l'employeur a refusé.

Par courrier du 30 novembre 2012 Mme [R] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre indique qu'elle est en arrêt maladie depuis le 8 décembre 2011, prolongé jusqu'au 15 janvier 2013, que le retour n'étant pas envisagé elle se trouvait dans la situation prévue par l'article 32 de la convention collective, qui nécessitait de redistribuer ses tâches et de réorganiser l'activité du service, ce qui justifiait le licenciement.

Mme [R] produit deux attestations de salariés qui indiquent que deux pôles ont été fusionnés pendant la période de son absence et que l'activité s'est poursuivie avec les personnes présentes.

Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent présumer une discrimination en raison de l'état de santé de Mme [R].

La société Assurances 2000 justifie que Mme [R] a été avisée que sa convocation à l'entretien préalable était maintenue compte tenu de la durée de son indisponibilité et qu'elle a été informée qu'elle pouvait adresser ses observations aux membres du comité d'entreprise-délégués du personnel qui se réunirait le 28 novembre afin d'émettre un avis sur le licenciement, et ce par courrier ou courriel à une adresse qui lui était précisée.

La situation a été décrite aux membres du comité d'entreprise, qui ont voté à bulletin secret et ont émis un vote favorable au licenciement à l'unanimité lors de la réunion extra-ordinaire du comité d'entreprise du 28 novembre. Le licenciement a été prononcé le 30 novembre 2012.

L'article 32 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et/ou de réassurance dispose que 'Les absences continues ou discontinues pour maladie ou accident, sans origine professionnelle et justifiées, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. Cependant, si la situation objective de l'entreprise rend nécessaire, pour sa bonne marche, le remplacement définitif du salarié, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement.

Dans ce cas, la procédure de rupture du contrat ne pourra débuter qu'à l'issue d'une ou plusieurs absences dont la durée totale excèdera 8 mois. En cas d'absences discontinues, cette durée de 8 mois sera appréciée sur les 24 derniers mois.'

Mme [R] était en arrêt de travail continu depuis plus de huit mois au moment du début de la procédure de licenciement, onze mois étant écoulés.

La société Assurances 2000 justifie avoir procédé à plusieurs recrutements au cours de la période d'absence de l'appelante : trois personnes en qualité de webdesigner les 12 décembre 2011 et 09 et 16 janvier 2012, une personne le 20 février 2012, dont il résulte la nécessité d'adaptation du service concerné.

Les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement.

L'employeur démontre ainsi que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'absence prolongée au delà du délai prévu par la convention collective qui a rendu nécessaire le remplacement de la salariée.

Le licenciement n'est pas discriminatoire et Mme [R] doit en conséquence être déboutée de sa demande de nullité du licenciement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement

Mme [R] fait valoir à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Assurances 2000 expose que la contestation du licenciement est atteinte par la prescription.

L'article L. 1471-1 du code du travail en sa version applicable à la date de saisine de la juridiction prud'homale dispose que 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' Le nouveau délai de deux années a couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 13 juin 2013 et était intégralement expiré à la date du 30 novembre 2015.

Mme [R] est ainsi prescrite en sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement.

Mme [R] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payé afférents, de l'indemnité pour nullité du licenciement ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes financières

Mme [R] demande un rappel d'indemnité de congés payés, un rappel de salaires versés au titre de la prévoyance et d'indemnité de licenciement.

La société Assurances 2000 fait valoir que ces demandes sont irrecevables pour avoir été formées après le délai de six mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte.

L'article L. 1234-20 du code du travail dispose que : 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.'

Le reçu pour solde de tout compte a été signé par Mme [R] le 15 février 2013. Il indique que la somme de 5 631,10 euros lui a été versée 'en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement des frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail.'

Le premier juge a justement retenu que cette mention générale est insuffisante pour valoir effet libératoire pour des sommes qui resteraient dues au titre des demandes formées par la salariée.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Mme [R] conteste la base de calcul qui a été prise en compte pour évaluer l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée et forme une demande de rappel à ce titre.

Comme le premier juge l'a retenu, c'est bien le salaire mensuel brut moyen mentionné sur les bulletins de paie de Mme [R], prenant en compte les heures supplémentaires accomplies, qui a été utilisé pour le calcul de l'indemnité compensatrice des congés payés.

Le jugement qui a débouté Mme [R] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaires au titre de la prévoyance

Mme [R] forme deux demandes de rappel de salaires pour les périodes de septembre à novembre 2012 et de décembre à janvier 2013, faisant valoir une absence de compréhension des sommes qui ont été versées sur cette période et de bulletin de paie qui lui aurait été remis par l'employeur.

L'article 32 de la convention collective prévoit qu'en cas d'indisponibilité pour maladie, l'employeur complète les indemnités journalières à hauteur de 100% au cours des trois premiers mois et à hauteur des 2/3 du salaire pendant les 90 jours suivants, sur une période de douze mois consécutifs.

Comme l'a relevé le premier juge, les bulletins de paie indiquent un maintien du salaire versé à Mme [R] au cours de la période de décembre 2011 à mars 2012, puis à hauteur des 2/3 jusqu'au mois de juin 2012, avec des versements ponctuels couvrant plusieurs périodes au cours de certains mois en complément des indemnités journalières, et le bulletin de paie du mois de mars 2013 mentionne un rappel de 6 388,75 euros au titre d'une 'réintégration IJ prévoyance'. L'employeur a versé les compléments de revenus prévus par la convention collective.

La demande de rappel de salaire doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel d'indemnité de licenciement

Le jugement a condamné la société Assurances 2000 au paiement de la somme de 170,80 euros au titre du rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec un calcul prenant en compte une ancienneté de quatre années et deux mois et un salaire de référence de 2 574,53 euros.

La convention collective prévoit le versement d'une indemnité de licenciement par tranche d'ancienneté, égale à un mois de salaire pour une ancienneté entre 18 mois et 3 ans d'ancienneté, puis de 25% du salaire mensuel par année de présence supplémentaire.

La société Assurances 2000 expose dans ses conclusions d'appel le mode de calcul de l'indemnité, qui est différent de celui retenu par le premier juge, et forme ainsi une critique du jugement. Comme elle l'explique, la durée de suspension du contrat de travail consécutive à la maladie de Mme [R] ne doit pas être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, à hauteur de 16 mois, n'étant pas assimilée à une période de travail, et l'ancienneté n'était ainsi que de deux ans et dix mois et non de quatre années et deux mois.

L'indemnité de licenciement était d'un mois de salaire, montant qui a été versé, et aucun complément n'était dû. Mme [R] doit être déboutée de sa demande.

Le jugement qui a condamné la société Assurances 2000 au versement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2018 sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

Mme [R] fait justement valoir que les bulletins de salaire des mois de janvier, mars, juin, août, octobre, novembre 2012 et janvier 2013 ne lui ont pas été établis par l'employeur et qu'ils doivent lui être adressés, et ce même sans montant dont l'employeur serait redevable.

Il y a lieu de condamner la société Assurances 2000 à les lui fournir et le jugement sera infirmé de ce chef.

En l'absence de condamnation au versement de sommes dues à la salariée il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents de rupture modifiés.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'appelante ne justifie d'aucun préjudice consécutif à l'absence de remise de ces bulletins de paie et sa demande d'indemnisation doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

En l'absence de condamnation pécuniaire, Mme [R] doit être déboutée de sa demande de modification de la date de point de départ des intérêts légaux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [R] qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Assurances 2000 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a :

- condamné la société Assurances 2000 à verser à Mme [R] un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes,

- débouté Mme [R] de sa remise de bulletins de salaires,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DÉBOUTE Mme [R] de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remise de documents de rupture conformes,

ORDONNE à la société Assurances 2000 de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire pour les mois de janvier, mars, juin, août, octobre, novembre 2012 et janvier 2013,

CONDAMNE Mme [R] aux dépens,

CONDAMNE Mme [R] à payer à la société Assurances 2000 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/07108
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.07108 ?
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