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24/05/2023 | FRANCE | N°20/06963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mai 2023, 20/06963


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° 2023/ , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06963 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQXD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02401





APPELANTE



Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté

e par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227





INTIMÉES



S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Société de droit russe H&M LLC RUSO

sise [Adresse 4]

[...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06963 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02401

APPELANTE

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

INTIMÉES

S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Société de droit russe H&M LLC RUSO

sise [Adresse 4]

[Adresse 4] / RUSSIE

Société de droit suédois H&M GBC AB

[Adresse 7]

[Adresse 7] / SUÈDE

Représentées par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [V] [Z] a été engagée le 2 décembre 2008 par la société H&M Hennes & Mauritz LLC Ruso (ci-après « H&M Russie »), société de droit russe, en qualité de chef du département communication et presse, à [Localité 5], en Russie.

Un contrat pour une affectation temporaire à l'étranger a été conclu le 16 octobre 2015 entre les sociétés H&M Russie, H&M France, la société H&M Hennes & Mauritz GBC AB (ci-après « H&M Suède »), ainsi que Mme [Z].

Un contrat de travail à durée déterminée a été signé le 14 janvier 2016 entre Mme [Z] et la SARL Hennes & Mauritz « H&M France », pour assumer les fonctions de responsable communication, statut cadre, pour une durée de 12 mois, à compter du 14 décembre 2015, en remplacement de la titulaire de ce poste, absente pour cause de congé maternité. Ce CDD a pris fin le 30 juin 2016.

Un contrat de service (« service contract ») pour une affectation de longue durée à l'étranger - valable du 1 er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2018, avec une possibilité de renouvellement - a été conclu le 16 juin 2016, entre les sociétés H&M Russie, H&M France, H&M Suède et Mme [Z].

Mme [Z] a démissionné de la société H&M LLC Ruso le 23 juin 2016.

Le 1er juillet 2016, la SARL H&M France a engagé Mme [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au même poste de responsable communication, statut cadre.

Mme [Z] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 17 mars 2017 et la société H&M France lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 30 mars 2017.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société H&M France à payer à Mme [Z] la somme de 10.055,26 euros à titre de rappels de salaires, 1.005,52 euros à titre de congés payés y afférents, ainsi que 932,02 euros à titre de rappel de la prime du 13 ème mois.

Suite à la saisine de Mme [Z] en date du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, a, par jugement du 5 novembre 2019 :

-dit que le licenciement de Mme [Z] fondé sur une faute grave était dénué de cause réelle et sérieuse;

-fixé son salaire à 8 270 euros ;

- condamné la société H&M à lui payer les sommes suivantes :

24 810 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

2 481 euros au titre des congés payés afférents ;

4 135 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;

413,50 euros au titre des congés payés afférents ;

2 412,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

12 405 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des effets personnels ;

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 16 octobre 2020, Mme [Z] a interjeté partiellement appel de ce jugement.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] forme les demandes suivantes:

-confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

-infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

o fixé le salaire de référence de Mme [Z] à 8.270 euros bruts ;

o limité le montant du rappel de salaire alloué à Mme [Z] au titre de la mise à pied conservatoire à la somme de 4.135 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 413,50 euros ;

o limité le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Mme [Z] à la somme de 2.412,08 euros ;

o limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée à Mme [Z] à la somme de 24.810 euros et celui des congés payés afférents à la somme de 2.481 euros ;

o limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [Z] à 12.405 euros ;

o limité le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [Z] au titre de la non-restitution de ses effets personnels à la somme de 1 000 euros ;

o limité le montant de la somme allouée à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 euros, et limité cette condamnation à la seule SARL H&M Hennes & Mauritz;

o débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, soit en ce qu'il l'a déboutée de :

- sa demande dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz tendant à faire juger nulle, ou subsidiairement, inopposable la convention individuelle de forfait annuel en jours à laquelle elle a été soumise dans le cadre de son contrat à durée déterminée, puis de son contrat à durée indéterminée conclu avec cette dernière ;

o sa demande de rappels de salaires dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz pour les heures supplémentaires accomplies en 2016 et 2017 à hauteur de 43 485,91 euros, ainsi que de sa demande au titre des congés payés y afférents à hauteur de 4 348,59 euros

o sa demande d'indemnité de contrepartie obligatoire de repos sur l'année 2016 dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz à hauteur de 18 485,67 euros, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à hauteur de 1 848,56 euros

o sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des droits au repos quotidien et hebdomadaire dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz à hauteur de de 53 754,96 euros;

o sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz à hauteur de 53 754,96 euros;

o sa demande de rappel de prime de 13ème mois dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz à hauteur de 5 928,68 euros, ou subsidiairement, à hauteur de 3 967,14 euros, somme que la SARL H&M Hennes & Mauritz a reconnu lui devoir ;

o sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz à hauteur de 26 877,48 euros au titre de la violation de l'obligation légale de la soumettre à une visite médicale d'embauche ;

o sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de portabilité de ses garanties de frais de santé et de prévoyance dirigée contre la SARL H&M Hennes & Mauritz à hauteur de 2 001,04 euros;

o sa demande de condamnation in solidum des sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à lui verser la somme de 134 387,50 euros à titre d'indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi prévue à son profit ;

o sa demande de condamnation in solidum des sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à prendre en charge l'indemnité d'occupation due pour l'appartement de fonction qu'elle a occupé pour la période du 2 mai 2017 au 7 septembre 2018 ou, à tout le moins jusqu'au 30 juin 2018 inclus, ainsi que de sa demande de condamnation in solidum à la garantir de tout risque de condamnation au titre de cette occupation ;

o sa demande de condamnation in solidum des sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à lui verser 4 266,16 euros en remboursement des frais et taxes inhérents à son logement de fonction

o sa demande de condamnation in solidum des sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'assistance pour sécuriser son séjour en France jusqu'au 30 juin 2018 ;

o sa demande de condamnation in solidum des sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à lui verser 2 500 euros nets au titre de la prise en charge de deux allers/retours [Localité 6]/[Localité 5] par an, débutant en 2016 ;

o sa demande de condamnation in solidum des sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la privation d'une assistance fiscale ou comptable jusqu'au 30 juin 2018 ;

o sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SARL Hennes & Mauritz de lui remettre des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pole Emploi conformes aux demandes formulées, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ;

o sa demande tendant à ce que l'anatocisme des intérêts échus soit ordonné dans les conditions prévues par les dispositions du code civil ;

o sa demande tendant à ce que les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz soient condamnées in solidum à tous les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir

Et statuant à nouveau,

-fixer le salaire de référence de Mme [Z] à 8.959,16 euros bruts ou, subsidiairement, à la somme de 8.958,33 euros bruts ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 5.928,68 euros à titre de rappel de prime de 13 ème mois, ou subsidiairement, la somme de 3.967,14 euros qu'elle reconnaît lui devoir et dont il convient de lui en donner acte ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 6.202,35 euros à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied à titre conservatoire, ainsi que la somme de 620,23 euros au titre des congés payés y afférents, ou subsidiairement, 6.201,30 euros bruts de rappels de salaires et 620,13 euros au titre des congés payés afférents ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 15.230,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ou subsidiairement, la somme de 15 229,16 euros, ou très subsidiairement, la somme de 2.613,07 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 26.877,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 2.687,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ou subsidiairement, à lui verser 26.875 euros bruts au titre du préavis et 2.687,50 euros au titre des congés payés ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 150.000 euros nets, correspondant à 16 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours à laquelle Mme [Z] a été soumise dans le cadre de son CDD, puis de son CDI est nulle et de nul effet, ou subsidiairement, qu'elle doit être privée d'effet et jugée inopposable à la salariée

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de la somme de 43.485,91 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017, ainsi que la somme de 4.348,59 euros au titre des congés payés y afférents ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 18.485,67 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire de repos sur l'année 2016, ainsi que la somme de 1.848,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 53.754,96 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits au repos quotidien et hebdomadaire ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 53.754,96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 26.877,48 euros, correspondant à trois mois de salaires pour violation de l'obligation légale en matière de visite médicale d'embauche ;

-condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à régler à Mme [Z] la somme de 2.001,04 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de portabilité de ses garanties de frais de santé et de prévoyance ;

- condamner la SARL H&M Hennes & Mauritz à réparer le préjudice subi par Mme [Z] du fait de la perte ou de la destruction de l'intégralité de ses effets personnels à hauteur de 1.199,50 euros, ce qui correspond à leur valorisation ;

-rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO et H&M Hennes & Mauritz GBC AB et retenir sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre elles par Mme [Z];

-juger que les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz ont méconnu les dispositions du contrat de service pour affectation de longue durée à l'étranger du 16 juin 2016 (« Service Contract »), ainsi que des conditions générales de H&M pour les détachements internationaux ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à verser à Mme [Z] la somme de 134.387,50 euros à titre d'indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi prévue à son profit ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à prendre en charge l'indemnité d'occupation due pour l'appartement de fonction occupé par Mme [Z], situé [Adresse 2], entre le 2 mai 2017 et le 7 septembre 2018 ou, à tout le moins jusqu'au 30 juin 2018 inclus et, en conséquence, les condamner in solidum à garantir l'appelante de tout risque de condamnation au titre de cette occupation ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à verser à Mme [Z] la somme de 4.266,16 euros en remboursement des frais et taxes inhérents à son logement de fonction ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l'absence d'assistance pour sécuriser son séjour en France jusqu'au 30 juin 2018 ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à verser à Mme

[Z] la somme de 2.500 euros nets au titre de la prise en charge de deux allers/retours [Localité 6]/[Localité 5] par an, débutant en 2016 ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la privation d'une assistance fiscale ou comptable jusqu'au 30 juin 2018 ;

-ordonner à la SARL H&M Hennes & Mauritz à remettre à Mme [Z] des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes aux demandes formulées ci-dessus, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

-juger que l'ensemble des indemnités allouées à Mme [Z] porteront intérêts de droit à compter de la date d'introduction de la demande ;

-juger qu'il y a lieu à application des articles 1153-1 et 1154 du code civil au titre de l'anatocisme

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à payer à Mme [Z] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, en ce compris les frais exposés pour se défendre dans la procédure engagée par la SARL H&M Hennes & Mauritz devant le tribunal d'instance de Paris ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à payer à Mme [Z] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;

-condamner in solidum les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz à tous les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de leurs ultimes conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL H&M, la société H&M GBC AB, et la société H&M LLC RUSO,forment les demandes suivantes:

In limine litis :

se déclarer incompétente, au profit du tribunal judiciaire de Paris, pour connaître des demandes dirigées contre les sociétés intimées in solidum

Au fond :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

1) retenu que le licenciement de Mme [Z] était intervenu en l'absence de cause réelle et sérieuse et a fortiori en l'absence de faute grave et a en conséquence condamné la SARL H&M à verser à celle-ci les sommes suivantes :

- 24.810 euros d'indemnité de préavis ;

- 2.481 euros de congés payés afférents ;

- 4.135 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;

- 413,50 euros de congés payés afférents ;

- 2.412,08 euros d'indemnités de licenciement ;

- 12.405 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-restitution des effets personnels ;

- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2) débouté la SARL H&M de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 58.007,40 euros et en garantie de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre la SARL H&M par la cour d'appel de Paris sur la demande de Mme [H] en raison de l'occupation indue du logement de fonction de la salariée après la fin de son contrat de travail.

Ordonné la jonction, pour une bonne administration de la justice, des instances nées des deux appels de Mme [Z] (RG n° 20/06963 et 20/06965) et de l'instance née de l'appel de la SARL H&M (RG n° 20/07354)

Et statuant à nouveau :

- débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes

- condamner Mme [Z] à relever et garantir la SARL H&M de toute condamnation qui serait confirmée par la cour d'appel de Paris sur la demande de Mme [H] et d'ores et déjà la condamner à rembourser à la SARL H&M la somme de 58.740 euros résultant du jugement du 11 mars 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris

- condamner Mme [Z] à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.

MOTIFS

- Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement reproche à Mme [Z] d'avoir:

- favorisé un candidat à un appel d'offres dans le cadre de ses fonctions exercées en Russie, auprès de H&M Russie ;

- rencontré des difficultés majeures dans l'exécution en France de sa fonction de Responsable communication ;

- adopté des comportements managériaux inadaptés, pouvant aller jusqu'à être assimilés à du harcèlement moral.

Mme [Z] soutient à bon droit que le CDI qu'elle a signé ne comporte aucun rappel des relations contractuelles qui ont pu exister entre elle et H&M Russie, ni aucune reprise de son ancienneté au sein du groupe H&M, ce qui démontre bien la volonté de la succursale française de traiter de manière totalement autonome et déconnectée les fonctions qu'elle avait précédemment exercées en Russie avec celles exercées en France. A défaut d'une quelconque novation du contrat de travail de Mme [Z] au sein de la succursale française et donc de poursuite de la relation de travail entre la Russie et la France, les faits reprochés par H&M France au titre de l'activité de l'appelante en Russie, au profit de H&M Russie - au surplus de nombreuses années plus tôt - ne peuvent donc justifier son licenciement par l'entité française, qui plus est, pour faute grave.

En outre, la lettre de licenciement est dépourvue de toute précision quant à la matérialité des faits reprochés, la société se bornant à indiquer de manière très évasive, avoir 'appris' en février 2017 qu'à l'occasion d'un appel d'offres pour la conclusion d'un contrat de prestation de service, Mme [Z] aurait 'favorisé de manière irrégulière' une agence en lui communiquant 'un certain nombre d'informations'. Il sera observé d'une part que la date de cet appel d'offres n'est pas spécifiée tandis que l'identité du candidat n'est indiquée ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l'employeur. Ensuite, les circonstances dans lesquelles ce favoritisme se serait produit - notamment la teneur des informations qui auraient été données par la salariée au candidat à l'appel d'offres qu'elle aurait souhaité prétendument favoriser - de même que le préjudice qui en aurait résulté pour la société ne sont pas davantage explicités.

En deuxième lieu, la société H&M France reproche à Mme [Z] des difficultés 'majeures' dans l'exécution en France de ses fonctions de responsable communication, qui se seraient traduits notamment par 'l'insatisfaction manifeste' des membres de son équipe

Elle lui fait grief notamment:

- d'avoir présenté « de manière succincte un plan de communication 2017 sans aucune vision stratégique quant aux objectifs à moyen et long terme sur les différents sujets : Mode, Corporate ou Interne » lors de l'un des « rares meetings » qu'elle aurait organisé avec son équipe

- de ne pas être parvenue « à fédérer [son] équipe autour d'un projet commun ce qui constitue pourtant un objectif essentiel de [sa] fonction » ;

- de ne pas avoir assuré de suivi des dossiers répartis entre son équipe, ce qui aurait généré « d'importants retards et/ou improvisations dans la réalisation des projets », notamment lors de la soirée de lancement Kenzo, où il lui est reproché un choix de lieu en catastrophe 3 semaines avant l'événement en raison de sa « carence à prendre une décision en dépit des multiples relances et au mépris des deadlines fixés » ;

- d'être arrivée « régulièrement en retard aux réunions auxquelles [elle est] conviée » et d'avoir manifesté « peu d'intérêt aux discussions du groupe, malgré des feed-backs répétés de [son] responsable lui demandant d'y remédier » ;

Force est de constater ici encore que la société H&M France ne fournit aucune précision ni aucun élément de preuve de la réalité de ces griefs. En outre l'employeur inverse la charge de la preuve en indiquant que Mme [Z] qui conteste l'absence de vision stratégique et de plan de communication 2017 succinct n'est en mesure de communiquer ni l'un ni l'autre. Si l'examen de l'entretien annuel d'évaluation de Mme [Z] du 16 février 2017, produit par l'employeur, fait état d'un manque de volonté d'intégration, ou encore de retards, générant une insatisfaction de l'équipe de travail, il reste que les objectifs 2016 apparaissent globalement avoir été atteints.

La société H&M France a enfin reproché à Mme [Z] d'avoir adopté « des comportements managériaux inadaptés, dont certains, peuvent être assimilés à du harcèlement moral ». La société fait état de « communications orales et écrites particulièrement virulentes et dénigrantes à l'égard de collaborateurs ' de son équipe mais également de ses collègues de travail.

Cet ultime reproche est à nouveau conçu dans des termes vagues et n'est pas matériellement vérifiable. Aucune pièce n'est en outre produite pour attester de ces communications 'virulentes'. Contrairement à ce que soutient la société, les 'comportements manageriaux proches du harcèlement'n'apparaissent pas avoir été signalés en ces termes lors de l'entretien d'évaluation.

Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la faute grave de Mme [Z] apparaît insuffisamment caractérisée et dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de cette dernière était dénué de cause réelle et sérieuse.

- Sur les demandes pécuniaires à l'égard de la SARL H&M France

-Sur le rappel de prime de 13ème mois

L'employeur reconnaît avoir payé le 13 ème mois pour moitié sur le salaire de novembre 2016 pour 3.515 euros et pour le solde sur le salaire de mars 2017 (prorata temporis de décembre 2016 au 30 mars 2017) pour 2.431.22 euros, soit au total 5.946.22 euros.

L'employeur reconnaît qu'il aurait dû acquitter un montant supérieur :

- au 30 novembre 2016 : 4.135 euros

- au 30 mars 2017 : 5.508.36 euros

- soit au total : 9.643.36 euros.

Déduction faite des versements opérés de 5 946.22 euros, il reste dû un solde de 3.697.14 euros.

Au-delà de la date du 30 mars 2017, plus rien n'est dû au titre du 13 ème mois puisque le contrat avait pris fin.

La société H&M France sera donc condamnée à paiement de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire

Mme [Z] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, non rémunérée, entre le 17 mars, date de sa convocation à un entretien préalable, et le 31 mars 2017, date de la notification de son licenciement.

Son licenciement n'étant pas justifié par une faute grave, Mme [Z] est donc fondée à demander le paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant cette période de travail.

Au regard des éléments produits aux débats et tenant compte du fait que la salariée bénéficie d'un rappel au titre du 13ème mois, il lui sera accordé la somme de 4 135 euros outre 413,50 euros au titre des congés payés afférents et le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

- Sur l'indemnité de licenciement

. Sur le salaire de référence

En application de l'article R1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Mme [Z] fonde son salaire de référence sur la moyenne de ses douze derniers mois de travail.

Ce salaire de référence annuel comprend outre le salaire de base, les primes et gratifications, comprenant le treizième mois.

En l'espèce, le CDI du 1er juillet 2016 stipule expressément un salaire mensuel brut de 8270 euros. Il convient d'y ajouter une prime de 13ème mois que l'employeur ne conteste pas avoir payée pour partie en novembre 2016 puis en mars 2019 (prorata temporis de décembre 2016 au 30 mars 2017).

Son salaire mensuel brut de référence doit être fixé à la somme de 8959,16 euros.

. Sur l'ancienneté

Mme [Z] expose qu'elle a travaillé au sein de H&M France du 18 janvier 2016 au 31 mars 2017, outre la durée du préavis de trois mois qu'elle aurait dû effectuer jusqu'au 30 juin 2017. Elle soutient qu'à cette ancienneté, il convient d'ajouter la période de travail au sein du groupe H&M, au profit de H&M Russie, du 2 décembre 2008 au 17 janvier 2016, Mme [Z] indiquant avoir par la suite été 'forcée' de démissionner de son poste en Russie. Elle fait donc valoir une ancienneté totale de 8,5 années.

Elle reconnaissait cependant en page 14 de ses conclusions que le CDI qu'elle avait signé ne comportait aucun rappel des relations contractuelles ayant pu exister entre elle et H&M Russie, ni aucune reprise de son ancienneté au sein du groupe H&M; il n'y avait eu aucune novation de son contrat de travail russe au sein de H&M France, et donc de poursuite de la relation de travail entre la Russie et la France.

Il n'existe en effet dans les documents contractuels entre les parties aucune précision quant à une quelconque reprise d'ancienneté au sein de la SARL H&M. Il doit donc être retenu une ancienneté du 18 janvier 2016 au 30 juin 2017.

En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, Mme [Z] a droit à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence.

Il sera donc accordé à Mme [Z] une somme de 2613,07 euros de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

L'article 13 de l'avenant sur les cadres à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement applicable, conformément aux termes du CDI de Mme [Z] prévoit que la durée de préavis pour les cadres est fixée à 3 mois.

Il sera accordé à Mme [Z] une somme de 26875 euros outre 2687,50 euros au titre des congés payés afférents. La SARL H&M sera donc condamnée à paiement de ce chef et le jugement sera infirmé quant au quantum.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Z] n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Z], de son âge (40 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces produites, la cour retient que l'indemnité à même de réparer de manière appropriée le préjudice de la salariée a justement été évaluée par les premiers juges à la somme de 12 405 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

- Sur la nullité de la convention de forfait en jours

Le contrat de travail prévoit en son article 6 que le nombre de jours de travail 'ne pourra dépasser 214 jours par an.'

Toutefois, la convention individuelle de forfait en jours ne peut pas fixer une fourchette annuelle de nombre de jours travaillés. Ce chiffre doit être précisément déterminé et rester intangible. À défaut, la convention individuelle de forfait en jours est illicite et encourt l'annulation.

En l'espèce, en prévoyant uniquement un nombre maximum de jours de travail, la convention de forfait jours doit être annulée.

Mme [Z] peut dès lors prétendre au paiement d'heures supplémentaires au delà de 35 heures hebdomadaires de travail.

- Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [Z] soutient avoir effectué 757,50 heures supplémentaires entre le 18 janvier 2016 et le 17 mars 2017.

Mme [Z] produit dans ses pièces 20-1 à 20-4 des tableaux informatisés de ses horaires depuis le mois de janvier 2016 jusque mars 2017 lesquels indiquent bien - contrairement aux allégations de l'employeur - les heures de début et fin de travail, le temps de pause déjeuner, les congés ou jours fériés.

En revanche, ce tableau fait état à de nombreuses reprises de voyages en France ou à l'étranger, d'heures de travail au siège en Suède ou encore en Russie, de même que des événements ou défilés. A cet égard, le tableau des vols versé en pièce 21, rédigé en langue russe, se révèle totalement inopérant. De la même façon, les documents versés en pièce 46, s'ils font état des divers défilés d'H&M, ne sont pas davantage explicites au sujet des horaires de travail qui en auraient résulté. Il en ressort que ces éléments d'emploi du temps sont dépourvus de précision et ne peuvent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [Z] a accompli :

- 386 heures supplémentaires en 2016,

- 84,5heures supplémentaires en 2017.

Il lui sera donc accordé une somme de 34 000 euros au titre des heures supplémentaires sur ces deux années outre 3400 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur la contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (conventionnelle ou, à défaut, réglementaire) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon l'article L. 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

En l'espèce, l'article IV de l'avenant n°42 du 5 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement applicable, dispose notamment que dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal de 130 heures fixé par le décret du 27 janvier 1982 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de ces heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires travaillées par Mme [Z] en 2016 dépassent ce contingent annuel maximal puisqu'elle a effectué 256 heures en sus de celui-ci, pour lesquelles elle n'a bénéficié d'aucun repos compensateur. Dès lors, toute heure supplémentaire réalisée au-delà de ce contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% d'une heure normale.

En tenant compte du salaire horaire moyen de Mme [Z] de 54,53 euros, il sera accordé de ce chef à cette dernière la somme de 13 959, 68 euros.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la SARL H&M sera condamnée au paiement de ce montant outre 1395, 96 euros au titre des congés payés afférents. Il sera ajouté au jugement entrepris.

- Sur le non-respect des droits au repos quotidien et hebdomadaire

Il n'apparaît nullement au travers des pièces versées aux débats que ces temps de repos n'auraient pas été respectés et dès lors la demande d'indemnité présentée de ce chef sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de réclamation.

- Sur la demande au titre du travail dissimulé

Mme [Z] demande la somme de 53 754,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'état des pièces versées au dossier, l'intention de dissimulation n'apparaît nullement caractérisée et dès lors cette demande sera rejetée ; le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention.

- Sur le non-respect de la visite médicale d'embauche

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. S'il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, cette dernière ne justifie pas, en l'état des seules pièces versées aux débats, du préjudice qui en aurait résulté pour elle.

Ce chef de demande sera donc rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur l'absence de portabilité de la prévoyance

En vertu de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] bénéficiait du maintien de ses garanties de frais de santé et de prévoyance pendant une durée de douze mois; ce qui n'est pas contesté par l'employeur.

Une déclaration de portabilité a d'ailleurs été établie et signée par les parties les 30 mars et 1 er avril 2017 (pièce 23).

Il apparaît néanmoins que cette portabilité n'a pu être assurée puisque Mme [Z] verse aux débats un certificat d'adhésion auprès de la société Allianz à compter du 26 septembre 2017 aux termes duquel elle a souscrit une complémentaire individuelle à hauteur de 83,42 euros par mois (sa pièce n°24).

La SARL H&M France sera donc condamnée à verser à Mme [Z] au titre des frais de santé et de la garantie de prévoyance dont elle a été privée une indemnité de 1200 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande et il sera ajouté au jugement entrepris.

- Sur la réparation du préjudice subi du fait de la perte ou de la destruction des effets personnels

Mme [Z] fait valoir qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de récupérer ses effets personnels restés dans les bureaux de la société.

Celle-ci fournit le détail de ces objets ainsi qu'une estimation de leur valeur dans sa pièce n°40.

Les premiers juges ont justement accordé 1000 euros de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur les demandes de Mme [Z] dirigées in solidum contre les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède

Mme [Z] forme des demandes de condamnation in solidum contre les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède sur le fondement du 'service contract' (sa pièce n°6), ainsi que des conditions générales de H&M pour les détachements internationaux ( sa pièce n°7).

Les sociétés intimées soulèvent l'exception d'incompétence matérielle du juge prud'homal pour statuer vis-à-vis d'H&M Russie et H&M Suède aux termes du dispositif de leurs conclusions.

Mme [Z] soutient à bon droit que le « Service Contract » conclu avec H&M Suède dans le but de compléter ses conditions de détachement en France, au profit de la SARL H&M, également signataire du contrat, tout comme H&M Russie, (ainsi que cela ressort des Conditions Générales de H&M pour les détachements internationaux, auxquelles le « Service Contract » renvoie expressément), constitue un accessoire au contrat de travail conclu avec H&M France.

Cette convention quadripartite a eu pour objet de gouverner les rapports entre, d'une part, les trois sociétés entre elles et, d'autre part, ces trois sociétés et Mme [Z] et les demandes que forme cette dernière concernent bien un litige né à l'occasion d'un contrat de travail soumis au code du travail français. A cet égard, le juge prud'homal est nécessairement compétent et l'exception soulevée sur ce point doit être rejetée.

- Sur la 'clause de garantie d'emploi'

Mme [Z] rappelle que l'article 1 er du « service contract » prévoit une clause, selon laquelle : « Ce contrat est valable avec effet du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2018, avec une possibilité de prolongation. Pour une période de contrat étendue, la période de préavis réciproque est de trois mois. »

Elle en déduit à bon droit que cette clause fixait sa durée d'affectation en France et ne prévoyait aucune possibilité de mettre fin à cette affectation avant son terme, seule étant envisagée la possibilité de prolonger cette affectation sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette clause devait donc s'analyser en une clause de garantie d'emploi à la charge des trois sociétés signataires solidairement.

Force est de relever que cette clause n'a pas été respectée puisque Mme [Z] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 30 mars 2017.

Dès lors, les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède seront condamnées solidairement à verser à Mme [Z] la somme de 107 509, 92 euros à titre d'indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi prévue à son profit.

- Sur les demandes relatives au logement

Mme [Z] expose qu'à compter de son licenciement, la SARL H&M France a résilié le contrat de bail conclu à son profit et n'a cessé de lui demander de quitter l'appartement de fonction qui avait été mis à sa disposition. Elle revendique donc une indemnité d'occupation pour cet appartement situé [Adresse 2] entre le 2 mai 2017 et le 7 septembre 2018, ou a minima jusqu'au 30 juin 2018 inclus et demande d'être garantie de tout risque de condamnation au titre de cette occupation.

Ce chef de demande sera néanmoins rejeté dès lors que par jugement du 11 mars 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris, devenu définitif, la SARL H&M France a été condamnée à payer à Mme [H], la bailleresse, la somme de 50.740 euros au titre des indemnités d'occupation dûes jusqu'au 7 septembre 2018, outre 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL H&M France de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser les indemnités auxquelles elle a été condamnée au profit de Mme [H] par le tribunal d'instance de Paris.

Le « service contract » prévoyait également, en plus de la mise à disposition d'un logement de fonction, la prise en charge des frais de fonctionnement courants et autres taxes afférents à ce logement. Ces frais incluaient ainsi les frais d'électricité, de chauffage, ainsi que les frais inhérents aux impôts. Les intimées ont cessé de prendre en charge ces frais, qui ont donc été entièrement payés par la salariée, ainsi qu'elle en justifie aux débats.

Conformément aux termes du « Service Contract », Mme [Z] est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ces frais, soit :

- 3.394,15 euros au titre des factures EDF réglées, dont 1.648,25 euros concernent la période antérieure à son licenciement et, a fortiori, à la date de résiliation du bail, et qui sont donc indiscutablement dues par les intimées (ses pièce n°29-1 à 29-8) ;

- 872 euros au titre de la taxe d'habitation et de la redevance télévisuelle 2017 (sa pièce n°30).

Les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède seront condamnées solidairement à rembourser à Mme [Z] la somme globale de 4.266,16 euros au titre des frais inhérents à son logement de fonction.

- Sur les autres demandes au titre du 'service contract'.

Conformément à l'article 3 du « service contract », Mme [Z] devait bénéficier de la prise en charge de deux allers/retours [Localité 6]/[Localité 5] par an, débutant en 2016. Or, elle n'a nullement bénéficié d'une telle prise en charge, en dépit des voyages qu'elle a effectués à [Localité 5].

Les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède seront condamnées solidairement à verser à Mme [Z] la somme de 2.500 euros à ce titre.

L'article 5 du « service contract », renvoie expressément aux Conditions Générales de H&M pour les détachements internationaux pour les sujets non-couverts par ce contrat.

Or, l'article 12 des Conditions Générales H&M prévoit l'assistance du salarié expatrié par un conseiller fiscal ou comptable pendant les deux premières années du détachement.

Il n'est pas contesté que Mme [Z] n'a pas bénéficié d'une telle assistance.

Les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède seront condamnées solidairement à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de la privation de cette assistance fiscale et comptable.

Mme [Z] met en cause l'absence de diligences de H&M France à effectuer les démarches nécessaires pour le renouvellement de son autorisation de travail en soulignant que cette dernière n'avait pas sollicité le renouvellement de cette autorisation en temps utile mais uniquement après son expiration, en février 2017, alors même qu'elle devait bénéficier d'une garantie d'emploi jusqu'au 30 juin 2018. Elle revendique une indemnité de 1000 euros de ce chef. Il n'est pas justifié de ce que la société aurait été défaillante dans le renouvellement de l'autorisation de travail en février 2017 ni même d'un quelconque préjudice qui aurait pu survenir à cet égard. Cette demande est en conséquence rejetée.

Les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède seront condamnées solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros au profit de Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel .

Il sera ordonné à la SARL H&M France de remettre à Mme [Z] ses bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt. Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner une astreinte de ce chef et cette demande sera rejetée.

Les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL H&M de la convocation devant le bureau de conciliation, soit 5 avril 2018.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a:

- dit que le licenciement de Mme [V] [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SARL H&M France à lui verser la somme de 12 405 euros d'indemnité à ce titre;

- condamné cette société au titre du rappel de salaire dû pour la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés afférents de même que les dommages et intérêts pour non-restitution des effets personnels et au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté les demandes au titre du non paiement des repos quotidiens et hebdomadaires, au titre du travail dissimulé et de la violation de l'obligation légale en matière de visite médicale d'embauche.

- rejeté la demande reconventionnelle de la SARL H&M France visant à obtenir la condamnation de Mme [Z] à lui rembourser les indemnités auxquelles elle a été condamnée au profit de Mme [H] par le tribunal d'instance de Paris.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;

- Condamne la SARL H&M France à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:

. 3 697,14 euros au titre du rappel de treizième mois

. 2613,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement

. 26 875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2687,50 euros au titre des congés payés afférents

. 34 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 3400 euros au titre des congés payés afférents

. 13 959, 68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur sur l'année 2016 outre 1395, 96 euros au titre des congés payés afférents

. 1 200 euros au titre des frais de santé et de la garantie de prévoyance

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, et H&M Hennes & Mauritz GBC AB pour statuer sur les demandes formées contre elles par Mme [Z];

Juge que les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz ont méconnu les dispositions du contrat de service pour affectation de longue durée à l'étranger du 16 juin 2016 (« service contract »), ainsi que des Conditions Générales de H&M pour les détachements internationaux ;

Condamne les sociétés H&M Hennes & Mauritz LLC RUSO, H&M Hennes & Mauritz GBC AB et SARL H&M Hennes & Mauritz France solidairement à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:

- 107 509, 92 euros à titre d'indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi prévue à son profit.

- 4.266,16 euros au titre des frais inhérents à son logement de fonction.

- 2.500 euros au titre des allers-retours [Localité 6]-[Localité 5]

- 1.000 euros au titre de la privation de cette assistance fiscale et comptable.

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit que les dommages et intérêts ci-dessus accordés à Mme [Z], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que les créances salariales allouées à Mme [Z], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SARL H&M France de la convocation devant le bureau de conciliation, le 5 avril 2018.

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière,

Ordonne à la SARL H&M de remettre à Mme [Z] ses bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes aux termes du présent arrêt mais dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte de ce chef .

Condamne solidairement les sociétés H&M France, H&M Russie et H&M Suède aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06963
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.06963 ?
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