Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 11/08221
APPELANTE
S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
INTIMEE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [E] a été embauchée le 17 décembre 1990 par la SASU Yves Rocher comme esthéticienne vendeuse au sein du magasin Yves Rocher du centre commercial de [Localité 5].
Un contrat de location-gérance a par la suite été conclu entre la société Yves Rocher et la société [E] dont Mme [E] était la gérante pour l'exploitation d'un fonds de commerce situé dans le 14ème arrondissement à [Localité 6].
Le 2 novembre 2004, la société [E] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris, sans poursuite d'activité.
Dans ce contexte, la société Yves Rocher a repris l'exploitation du fonds de commerce de paris 14ème, les huit salariés de la société [E] lui ont été transférés et le stock a été racheté.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Le conseil a retenu sa compétence.
Saisie sur contredit, la cour d'appel de Paris, se prononçant uniquement sur la compétence a considéré par un arrêt du 19 novembre 2009 que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour statuer sur le litige opposant Mme [E] à la société Yves Rocher.
Devant cette juridiction, Mme [E] a alors sollicité la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer des heures supplémentaires ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 31 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a condamné la société Yves Rocher à verser à Mme [E] des rappels d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, le surplus des demandes au titre de la rupture étant en revanche rejeté.
Sur appel de cette décision par les deux parties, suivant un arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation au titre des heures supplémentaires mais infirmé le jugement en ce qu'il condamne la société Yves Rocher au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés mais aussi en ce qu'il rejette les demandes au titre de la rupture.
La société Yves Rocher s'est pourvue en cassation.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé cette décision considérant que, malgré la première décision sur le contredit, aucune décision ayant autorité de chose jugée n'avait été rendue quant au statut de gérant de succursale de Mme [E].
A la suite de cet arrêt, la société Yves Rocher a de nouveau saisi la cour le 15 octobre 2020.
Le 28 septembre 2022, une médiation a été ordonnée entre les parties.
Aux termes de conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023, la société Yves Rocher demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
- constater l'extinction de l'instance et, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 suivant, Mme [E] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel principal de la société Yves Rocher et de son désistement d'appel incident ;
- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Yves Rocher France s'est désistée de son appel principal le 11 avril 2023 Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimé du 17 suivant. A cette même date, Mme [E] s'est également désistée de son appel incident ce que l'appelante a accepté.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Les parties ayant convenu de conserver la charge des éventuels dépens engagés par elles, il convient d'entériner leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate le désistement d'appel de la SASU Yves Rocher France et le déclare parfait ;
- Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/06731 et le dessaisissement de la cour ;
- Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens.
La greffière Le président