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24/05/2023 | FRANCE | N°20/06630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mai 2023, 20/06630


Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° 2023/ , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06630 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00356





APPELANT



Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]


[Localité 3]



Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083





INTIMÉE



S.A.S. API FOILS

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Matthieu BOCCO...

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06630 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00356

APPELANT

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

INTIMÉE

S.A.S. API FOILS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Api foils (SAS) a employé M. [U] [Z], né en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1990 en qualité d'agent de production puis de responsable d'atelier, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 950, 17 €.

Par lettre notifiée le 04 février 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2019.

La lettre d'information sur le motif économique d'un éventuel licenciement économique remise en mains propres à M. [Z] le 28 février 2019 indique :

« Comme Indiqué durant l'entretien, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, les Informations relatives au motif économique conduisant à envisager votre éventuel licenciement.

Nous vous rappelons que nous vous avons également transmis lors de cet entretien les documents relatifs au Contrat de Sécurisation Professionnelle (ci-après dénommé « CSP »).

1. Motifs économiques du licenciement envisagé

La société API Foils SAS (ci-après la société « API France »), créée en 1993, est spécialisée dans l'achat, la vente, la fabrication (découpe) et la distribution de matériaux utilisés pour l'Impression et le marquage de produits, articles, équipements de toute sorte, leur conditionnement, papiers d'emballage et protections.

API France est une filiale d'API Foils Holding Limited et fait ainsi partie du groupe API, l'un des principaux fabricants et distributeurs de films pour marquage à chaud et à froid, de matériaux laminés et de matériaux holographiques.

API France Intervient pour une clientèle diversifiée qui fournit des secteurs majeurs de biens de consommation dans les domaines des vins et spiritueux, des soins d'hygiène, de l'édition et du marquage.

API France est cependant confrontée depuis plusieurs années à une réduction de sa part de marché, et donc à une diminution des ventes et du chiffre d'affaires annuel, dans un environnement extrêmement concurrentiel.

Simultanément, l'activité de découpe exercée par API France à [Localité 4] a été touchée par des Insuffisances opérationnelles, générant un impact négatif sur les marges.

API France a également dû faire face à la perte d'attractivité de sa gamme de produits holographiques, qui constituait un marché très rentable, en raison d'une évolution de la demande de ses clients pour des lentilles particulières que le Groupe API ne produisait pas.

Concomitamment, les principaux concurrents d'API France ont fortement diminué leurs prix pour gagner des parts de marché. Afin de rester concurrentielle, API France a été contrainte de baisser ses prix sur ses produits standards mais malheureusement les ventes de ces produits standards n'ont pas augmenté. Ainsi, le niveau actuel de ventes d'API France est nettement plus bas qu'il y a un an.

L'activité a donc connu une diminution de sa part de marché et incidemment une baisse importante des ventes entre 2015 et 2018 ainsi qu'une réduction des marges due à la perte de l'activité holographique et à des problèmes locaux de production dans la gestion et le contrôle des stocks.

Jusqu'à aujourd'hui, toutes les mesures prises pour remédier à la situation ont échoué ou n'ont pas produit les résultats attendus et les difficultés économiques d'API France n'ont pas été résolues.

Compte tenu de ses difficultés économiques, API France a donc été contrainte d'envisager sa réorganisation et des licenciements économiques afin de garantir sa pérennité, en privilégiant ses clients les plus proches et les plus rentables et en cherchant à optimiser son efficacité opérationnelle, afin d'aligner ses coûts de fonctionnement sur le niveau réel de ses ventes.

API France a donc engagé un processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel sur un projet de réorganisation d'API France. Ce processus s'est achevé lors de la réunion d'information et de consultation des délégués du personnel du 19 novembre 2018.

Pour les raisons développées ci-dessus, API France est contrainte d'envisager la suppression de votre poste de Responsable Atelier que vous occupez actuellement.

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons mené des recherches pour trouver une opportunité de reclassement vous concernant. Malheureusement, à ce jour et malgré nos efforts, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer de poste respectant ces critères et pouvant permettre votre reclassement. Nous poursuivons nos recherches.

2. Contrat de sécurisation professionnelle

Par ailleurs, nous vous offrons ce jour la possibilité de bénéficier d'un contrat de Sécurisation professionnelle (« CSP »). Sous réserve d'obtenir l'accord de Pôle Emploi, ce dispositif a pour objet de vous permettre de bénéficier de mesures destinées à faciliter votre reclassement, telles qu'un bilan de compétences, des programmes de formation et la validation des acquis de l'expérience.

Vous disposez de 21 jours calendaires à compter du lendemain de la remise des documents pour accepter d'adhérer ou non au CSP. Les documents relatifs au CSP vous ayant été remis ce jour, le 18 février 2019, le délai de 21 jours prendra fin le 11 mars 2019 au soir.

Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion, soit le 11 mars 2019 au soir.

(...) »

M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2019 et le contrat de travail a donc été rompu le 11 mars 2019.

A la date de la rupture du contrat de travail, M. [Z] avait une ancienneté de 28 ans et 4 mois.

La société Api foils occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [Z] a saisi le 5 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former les demandes suivantes :

« - CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] ;

- CONSTATER les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [Z] restées impayées ;

- CONSTATER la volonté délibérée d'API FOILS de ne pas régler les heures supplémentaires réalisées ;

En conséquence,

- REJETER les demandes reconventionnelles formulées par la société API FOILS,

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 96 528,31 € (19,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 890,44 € à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période ayant couru de juin 2016 à décembre 2016 ;

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 29 701,02 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

- CONDAMNER la société API FOILS à la remise des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, le Conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- PRONONCER l'exécution provisoire (article 515 du CPC) ;

- CONDAMNER la société API FOILS aux entiers dépens ;

- Intérêts au taux légal ;

- Anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil). »

La société Api foils a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu à hauteur de 19 531,85 € du fait que l'indemnité conventionnelle de licenciement due était de 64 217,64 € et non de 84 746,49 € comme elle a été payée à M. [Z].

Par jugement du 30 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS API FOILS prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 890,44 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2016 à décembre 2016 et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif correspondant.

Condamne Monsieur [U] [Z] à rembourser à la SAS API FOILS l'indu de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 19 531,85 €.

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Déboute Monsieur [Z] et la société API FOILS du surplus de leurs demandes.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »

M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2020.

La constitution d'intimée de la société Api foils a été transmise par voie électronique le 23 octobre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 07 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :

« - CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] ;

- CONSTATER les heures supplémentaires réalisées par Monsieur [Z] restées impayées ;

- CONSTATER la volonté délibérée d'API FOILS de ne pas régler les heures supplémentaires réalisées ;

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU le 30 juillet 2020 (RG : F19/00356)

- INFIRMER la condamnation de Monsieur [U] [Z] à rembourser à la SAS API FOILS la somme de 19 531,85 € à titre d'indu de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- REJETER les demandes reconventionnelles de la société API FOILS,

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 96 528,31€ (19,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONFIRMER la condamnation de la société API FOILS au paiement de 890,44 € à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période ayant couru de juin 2016 à décembre 2016;

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 29 701,02 € (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;

- CONDAMNER la société API FOILS à la remise des bulletins de salaire rectifiés, de l'attestation pôle emploi rectifiée, du certificat de travail rectifié, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, le Conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- CONDAMNER la société API FOILS au paiement de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- CONDAMNER la société API FOILS aux entiers dépens ;

- Intérêts au taux légal ;

- Anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil). »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 06 avril 2021, la société Api foils demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- condamné Monsieur [Z] à rembourser à la société l'indu de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 19.531,85 € ;

- débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :

- condamné la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 890,44 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2016 à décembre 2016 et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif correspondant ;

- débouté la société du surplus de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau, qu'elle :

A titre principal :

- DISE ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- DISE ET JUGE que les demandes de rappels de salaires de Monsieur [Z] au titre des heures supplémentaires sont infondées ;

Et en conséquence,

- DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de paiement par la société API Foils d'une somme de 96 528,31 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de paiement par la société API Foils d'une somme de 890,44 € bruts à titre de rappel de salaire ;

- DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de paiement par la société API Foils d'une somme de 29 701,02 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

A titre subsidiaire :

- REDUISE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] ;

A titre reconventionnel :

- CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société API Foils une somme de 19 531,85 € au titre de la répétition de l'indu de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

En tout état de cause :

- DEBOUTE Monsieur [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la société API Foils une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

- DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon-Gibod, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 24 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur les heures supplémentaires

M. [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 890,44 € à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période ayant couru de juin 2016 à décembre 2016 ; la société Api foils demande l'infirmation du jugement de ce chef.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

En l'espèce, M. [Z] expose que du 1er juin au 31 décembre 2016, ce sont 26,71 heures supplémentaires à 25 % qui n'ont pas été payées et qu'il lui est donc dû 890,44 € de ce chef du fait qu'il a perçu en 2016 un salaire annuel brut de 54.316 €, correspondant à un salaire moyen mensuel de 4 526 € brut et donc un salaire horaire de 26,67 €.

M. [Z] produit son relevé de badgeuse issu du logiciel THEMIS (pièce n°2) qui prouve l'exécution des heures supplémentaires réalisées entre juin 2016 à décembre 2016 et ses bulletins de paie de 2016 (pièce n°14) qui prouvent que ces heures supplémentaires n'ont pas été réglées.

M. [Z] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur.

En défense, la société Api foils expose que :

- M. [Z] ne produit même pas les bulletins de paie de juin à décembre 2016 ;

- il affirme également, sans en rapporter la preuve, que son salaire moyen mensuel en 2016 s'élevait à 4 526 € bruts alors même que sa rémunération en 2019 s'élevait à 4 195 € brut par mois'

- le prétendu relevé de badgeuse (pièce adverse n°2) que M. [Z] produit ne permet certainement pas de corroborer l'existence d'heures supplémentaires non payées ; en effet, il est impossible de savoir à quelle année se rapporte ce relevé ; certains chiffres sont raturés et corrigés à la main, sans qu'il soit possible d'établir la véracité et l'origine d'une telle modification ; ce relevé est nécessairement inexact puisqu'il ne fait jamais apparaître aucune pause et il est peu probable que durant 6 mois, M. [Z] n'ait jamais déjeuné.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte, précité que M. [Z] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration de 25 %, à hauteur de 495,69 €.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [Z] formée à hauteur de 495,69 € au titre des heures supplémentaires non payées de juin 2016 à décembre 2016.

Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Api foils à payer à M. [Z] la somme de 890,44 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin 2016 à décembre 2016 et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Api foils à payer à M. [Z] la somme de 495,69 € au titre des heures supplémentaires.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail

M. [Z] demande la somme de 29 701,02 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la société Api foils s'y oppose en soutenant que la volonté délibérée de dissimuler les heures litigieuses n'est pas établie.

Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [Z] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli pour 2016.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [Z] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la dissimulation d'une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société Api foils.

Il convient donc de rejeter la demande de M. [Z] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le motif économique

L'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »

L'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

Ce n'est que si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est établie que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement.

La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.

Le fait qu'une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques, la survie de l'entreprise doit être en cause pour justifier une réorganisation entraînant des licenciements économiques.

La cour doit non seulement apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement mais aussi vérifier que le motif invoqué par l'employeur remplit les conditions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ; ainsi en cas de litige, le juge vérifie :

- la réalité de la cause économique, c'est-à-dire la réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l'entreprise ;

- la réalité de la suppression ou de la transformation de l'emploi, ou de la modification du contrat de travail ;

- l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) et la mesure décidée par l'employeur (c'est-à-dire les conséquences sur le contrat du travail, suppression, transformation de l'emploi, ou modification du contrat de travail).

- le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement.

Il ressort de la lettre d'information sur le motif économique d'un éventuel licenciement économique remise en mains propres à M. [Z] le 28 février 2019 qui fixe les limites du litige mentionne notamment :

- la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité

- la suppression du poste de M. [Z] qui en découle

- l'impossibilité pour l'employeur de reclasser M. [Z].

La société Api foils soutient que :

- en effectuant une comparaison année par année, le chiffre d'affaires de la société a chuté de 7 141 000 € en 2016, à 6 630 000 € en 2017, à enfin 5 177 000 € en 2018, soit une baisse totale de 27,5% du chiffre d'affaires en 3 ans ;

- en effectuant une comparaison par trimestre, le chiffre d'affaires de la société est en chute depuis le deuxième trimestre 2015 ;

- pour le premier trimestre (Q1), le chiffre d'affaires a diminué de 1 972 000 € en 2016, à 1 950 000 € en 2017, puis à 1 422 000 € en 2018, à enfin 1 377 000 € en 2019, soit une diminution de plus de 30% du chiffre d'affaires en 3 ans ;

- pour le deuxième trimestre (Q2), le chiffre d'affaires a diminué de 1 986 000 € en 2015, à 1 868 000 € en 2016, puis à 1 682 000 € en 2017, à enfin 1 206 000 € en 2018, soit une diminution de près de 40% du chiffre d'affaires en 3 ans ;

- pour le troisième trimestre (Q3), le chiffre d'affaires a diminué de 1 894 000 € en 2015, à 1 718 000 € en 2016, puis à 1 417 000 € en 2017, à enfin 1 322 000 € en 2018, soit une diminution de plus de 30% du chiffre d'affaires en 3 ans ;

- pour le quatrième trimestre (Q4), le chiffre d'affaires a diminué de 1 830 000 € en 2015, à 1 583 000 € en 2016, puis à 1 581 000 € en 2017, à enfin 1 227 000 € en 2018, soit une diminution de près de 35% du chiffre d'affaires en 3 ans.

- la marge brute de la société a significativement diminué, marqueur de la tentative de la société de réduire le coût de ses produits, afin d'attirer de nouveaux clients et/ou de conclure de nouveaux contrats. La marge brute de la société a été réduite de 726 000 € en 2016 à 493 000 € en 2018, soit une réduction d'environ 35 % ;

- la société subit des pertes d'exploitation ininterrompues depuis le 4ème trimestre 2015 ; depuis cette date et jusqu'à la fin du mois de mars 2019, mois du licenciement du salarié, le montant total de ces pertes s'élèvent à 1 499 000 € ;

- sur les deux trimestres précédant la rupture du contrat de travail de M. [Z] en comparaison avec les deux trimestres de l'année précédente, la société accuse une baisse de son chiffre d'affaires : pour le premier trimestre (Q1), le chiffre d'affaires a diminué de 1 422 000 € en 2018 à 1 377 000 € en 2019 ; pour le quatrième trimestre (Q4), le chiffre d'affaires a diminué de 1 581 000 € en 2017 à 1 227 000 € en 2018 ; sur la période, cela correspond à une diminution totale du chiffre d'affaires de près de 400 000 € en 6 mois.

- les pertes d'exploitation subies par la société ont également augmenté entre Q4 2017 - Q1 2018 et Q4 2018 - Q1 2019.

- les difficultés économiques de la société sont persistantes depuis 2015 ;

- les difficultés économiques de la société perduraient au moment de la notification du licenciement de M. [Z] ;

- les difficultés économiques de la société étaient marquées et non marginales puisqu'en moyenne, la société a subi une baisse d'environ 35% de son activité en 3 ans ;

- les conditions posées par l'article L. 1233-3 du Code du travail sont donc réunies et caractérisées.

La société Api foils verse à l'appui de ces moyens les pièces suivantes :

Pièce n°8 note d'information économique pour la réunion du 5 novembre 2018

Pièce n°9 note d'information économique pour la réunion du 19 novembre 2019

Pièce n°10 tableau des indicateurs financiers de la société API Foils jusqu'à la fin du 1er trimestre 2019

Pièce n°11 autorisation de licenciement d'un salarié de la société api foils par l'inspectrice du travail de l'Essonne en date du 23 avril 2019

Pièce n°12 factures adressées par Api Foils à la société API Foils Italia

Pièce n°13 tableau de suivi de l'indicateur OTIF

Pièce n°15 tableau des indicateurs financiers du groupe API jusqu'en 2019

Pièce n°16 ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre des sociétés britanniques du groupe API

Pièce n°17 registre d'entrée et de sortie du personnel

M. [Z] soutient que :

- en novembre 2018, sous le prétexte de difficultés financières, la société Api foils annonçait son projet de restructuration entraînant des licenciements économiques, dont le sien ;

- la société Api foils ne publiait pas ses comptes (pièce salarié n° 10) ;

- le conseil de prud'hommes ne disposait pas des comptes 2018 de la société Api foils ;

- ils ont été publiés le 9 juin 2020 (pièce salarié n° 15)

- les comptes publiés par la société Api foils démontrent le caractère infondé de son licenciement économique (pièce n°15) ;

- le 1er janvier 2018, la société Api foils transférait son activité Ibérique (Espagne et Portugal) à la filiale italienne (API FOILS ITALIA SRL) du groupe et son activité BENELUX à la filiale des Pays-Bas (API NETHERLANDS BV) du groupe ; ces transferts d'activité au 1er janvier 2018 apparaissent dans l'annexe aux comptes annuels 2018 de la société Api foils ;

- en 2017, il y a une augmentation du chiffre d'affaires net de 33% par rapport à 2016 ;

- en 2018, il y a une diminution du chiffre d'affaires net de 18% par rapport à 2017 ;

- le compte de résultat détaillé, montre que la diminution du chiffre d'affaires constatée en 2018 est uniquement due aux ventes CEE en recul de 1 497 092€ ; la diminution de 18% du chiffre d'affaires net constatée en 2018, n'est due qu'à la cession de l'activité Ibérique à la filiale italienne et en aucun cas à une baisse de l'activité ;

- il y a une augmentation de la rentabilité entre 2016 et 2018 : la marge commerciale de la société Api foils passe de 37% en 2016 à 41% en 2017 (+4%) pour atteindre 49% en 2018 (+8%) ;

- malgré le recul du chiffre d'affaires net, dû au transfert de l'activité Ibérique, la rentabilité s'est maintenue, du fait de la rentabilité en croissance, avec une marge stable à 2 800 000 € ;

- il y a une augmentation de l'EBE entre 2016 et 2018 : il passe de 277 000 € en 2016 à 202 000 € en 2017 (-28%), pour atteindre 421 000 € en 2018 (+208%) ;

- le groupe API décidait d'exclure le chiffre d'affaire réalisé pour son activité Ibérique par un salarié de la société Api foils du chiffre d'affaire de la société Api foils à compter de 2018 ; cela visait à réduire artificiellement et drastiquement son chiffre d'affaire pour pouvoir ensuite justifier un licenciement économique car ce salarié réalisait 1 071 530,21 € de chiffre d'affaire en 2017, et qu'en 2018 son chiffre d'affaire n'était plus rattaché à la société Api foils ;

- ce chiffre d'affaire de la société Api foils était, au moment de la rupture de son contrat de travail, intervenue le 11 mars 2019 (pièce n°9), en augmentation :

- au 1er trimestre 2017, le chiffre d'affaire était de 1.950.000 €

- au 1er trimestre 2018, le chiffre d'affaire était de 1.422.000 € (la baisse étant due à l'exclusion du chiffre d'affaire réalisé en l'Espagne)

- au 1er trimestre 2019, le chiffre d'affaire était de 1.954.956 € (malgré le transfert vers l'Espagne du chiffre d'affaire pourtant réalisé par salarié d'API FOILS SAS) ;

- les difficultés alléguées par la société Api foils sont contredites par le fait que sur 78 000 € de créances dues par des clients en janvier 2019, la société Api foils a décidé d'abandonner 52 000 € de créances, par le fait que la société Api foils a négocié à la hausse le bail de ses locaux en 2018 ; ainsi alors que l'ancien bail était de 86 361,52 € (pièce salarié n°12), le nouveau bail négocié le 1er avril 2018 était de 94 682 € avec, en sus une indemnité de résiliation de 120 000 € dont 50 000 € payable en totalité à la signature du contrat de bail 50.000 € (pièce salarié n°13 page 23).

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société Api foils n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; en effet la société Api foils ne produit pas ses comptes et les comptes 2018 de la société Api foils qui sont produits par M. [Z] contredisent que l'entreprise était, à la date du licenciement de M. [Z], dans la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; en effet si son chiffre d'affaire est passé de 6 943 818 € au 31/12/2017 à 5 879 396 € au 31/12/2018, le résultat d'exploitation est lui passé de 114 164 € au 31/12/2017 à 301 179 € au 31/12/2018 et le bénéficie de l'entreprise de 72 359 € au 31/12/2017 à 437 808 € au 31/12/2018.

Il ressort de ce qui précède que la société Api foils n'a pas suffisamment caractérisé le motif économique justifiant le licenciement économique de M. [Z] au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et qu'en conséquence, le licenciement de M. [Z] est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 95 528,31 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 19,5 mois de salaire ; la société Api foils s'oppose à cette demande et soutient que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être limités à la somme de 14 759,16 € (3 mois à 4 919,72 €).

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 28 ans entre 3 et 19,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 90 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Api foils à payer à M. [Z] la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

Le licenciement de M. [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Api foils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement

Par confirmation du jugement, la société Api foils soutient que :

- le salaire de référence calculé sur la base des 12 mois précédant la rupture est de 4 919,72 € bruts ;

- l'indemnité conventionnelle de licenciement due est calculée comme suit :

ICL = ((4919,72 x (3/10) x 9) + (4919,72 x (4/10) x 10) + (4919,72 x (5/10) x (28,3 - 19))) x 1,15 = 64 217,64 €

- or M. [Z] a perçu 83 746,49 € (pièce employeur n°7)

- il y a un trop-perçu de 19 531,85 € qui ne constituait pas une libéralité mais une erreur (pièce employeur n°19).

Par infirmation du jugement, M. [Z] soutient que :

- ce n'est que le 24 janvier 2020, plus de 10 mois après le versement et l'émission du solde de tout compte, que la société Api foils a invoqué une soi-disant erreur dans le montant de l'indemnité de licenciement versée ;

- ce long silence gardé par la société API FOILS après la rupture du contrat de travail, alors que le solde de tout compte avait été réalisé et vérifié par l'employeur, montre que la société Api foils avait une intention libérale à son égard ;

- du fait du contentieux, la société Api foils est revenue sur son intention libérale en formulant une demande de remboursement partiel de l'indemnité de licenciement versée.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société Api foils est bien fondée dans sa demande reconventionnelle au motif que le salaire de référence calculé sur la base des 12 mois précédant la rupture est effectivement de 4 919,72 € bruts, que l'indemnité conventionnelle de licenciement due était de 64 217,64 €, qu'il a perçu à ce titre sans que cela ne soit contredit la somme de 83 746,49 €, qu'il y a un trop-perçu de 19 531,85 € qui ne constituait pas une libéralité mais une erreur (pièce employeur n°19).

Et c'est en vain que M. [Z] conteste cette dette au motif que l'intention libérale ne se présume pas et qu'il ne suffit que la société Api foils a attendu 10 mois pour invoquer une erreur dans le montant de l'indemnité de licenciement versée pour établir que la société Api foils avait une intention libérale à son égard.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser à la société Api foils l'indu de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 19 531,85 €.

Sur la délivrance de documents

M. [Z] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [Z].

Rien ne permet de présumer que la société Api foils va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Api foils de remettre M. [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Api foils de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière.

La cour condamne la société Api foils, qui succombe à titre prépondérant, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Api foils à payer à M. [Z] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser à la société Api foils l'indu de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 19 531,85 € ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Api foils à payer à M. [Z] les sommes de :

- 495,69 € au titre des heures supplémentaires ;

- 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Api foils de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

Ordonne le remboursement par la société Api foils aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne la société Api foils à verser à M. [Z] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société Api foils aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06630
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.06630 ?
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