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24/05/2023 | FRANCE | N°20/06508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 mai 2023, 20/06508


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° 2023/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOTJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02792





APPELANTE



S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS<

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[Adresse 2]

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Représentée par Me Luc MANRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0053





INTIMÉE



Madame [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° 2023/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02792

APPELANTE

S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc MANRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0053

INTIMÉE

Madame [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Grande pharmacie des 4 chemins (SELAS) a employé Mme [I] [Z], née en 1988, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2014 en qualité de préparatrice en pharmacie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 470,87 €.

Par lettre notifiée le 23 mai 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin 2018.

Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 13 juin 2018 ; la lettre de licenciement indique :

« A la suite de l'entretien préalable en date du 7 juin 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés et avons recueilli vos observations, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.

A ce jour, nous avons relevé de très graves manquements dans l'exécution des tâches qui vous incombent au titre de votre contrat de travail et des normes réglementaires posées par le Code de la santé publique régissant votre fonction de préparatrice en pharmacie.

Le 15 mai 2018, un patient souffrant du VIH s'est présenté à la pharmacie en demandant le renouvellement d'une ordonnance pour laquelle la totalité du traitement (un mois) lui avait déjà été délivrée. Face au refus catégorique du pharmacien de lui délivrer ces médicaments sans présentation d'une nouvelle ordonnance, le patient a fait valoir qu'à plusieurs reprises, il avait déjà pu bénéficier de plusieurs renouvellements malgré la caducité de l'ordonnance.

Nous avons alors consulté le dossier de ce patient et avons constaté que vous aviez effectivement procédé à trois renouvellements de son traitement les 10 août 2017, 7 février et 23 mars 2018 sur la base d'une ordonnance caduque depuis le 8 août 2017, soit depuis près d'un an.

En analysant les registres informatisés de la pharmacie, nous avons alors découvert que vous avez commis de nombreuses irrégularités dans la délivrance des médicaments soumis à prescription et notamment que vous avez délivré des médicaments sans respecter les règles élémentaires de sécurité.

A plusieurs reprises, vous avez « forcé » des ordonnances en opérant des renouvellements de délivrance sans tenir compte des quantités précédemment délivrées ni de la caducité de l'ordonnance.

J'en veux pour preuve un patient qui s'est présenté avec une ordonnance d'ATRIPLA en date du 11 janvier 2017 valable pour 5 mois de traitement. Au 10 mai 2017, la totalité du traitement a été délivrée à ce patient. Le 6 juin 2017, ce patient a bénéficié de la procédure de dispensation exceptionnelle qui autorise la pharmacie à dispenser aux patients atteint de maladie chronique, et sous réserve d'en informer le médecin prescripteur, un mois de traitement supplémentaire, et ce afin de ne pas interrompre le traitement. Alors que l'ordonnance était devenue caduque suite à cette dispensation exceptionnelle, vous avez procédé à deux renouvellements sur la base de cette ordonnance, les 5 juillet et 8 août 2017.

Vous savez pertinemment que ces agissements sont totalement interdits et pourtant vous les avez réitérés avec un autre patient qui s'est présenté le 1er février 2018 à la pharmacie avec ordonnance dont la date de validité ne permettait plus la délivrance du traitement prescrit (KIVEXA, NORVIR et PREZISTA). Vous avez néanmoins procédé à quatre renouvellements de son traitement les 1er février, 1er mars, 29 mars et 24 avril 2018.

Pour chacun de ces renouvellements irréguliers, vous avez fait preuve d'une négligence condamnable en n'en référant pas au pharmacien présent pour validation.

Vous avez en outre facturé à la sécurité sociale les médicaments ayant fait l'objet de ces renouvellements irréguliers dont vous ne pouviez pourtant pas ignorer le caractère non remboursable.

Ces agissements répétés ne sont pas admissibles et peuvent avoir des conséquences extrêmement graves tant pour la santé des patients qui se sont vus délivrés une quantité de médicament supérieure à celle prescrite que pour la pérennité de l'officine dont les pharmaciens peuvent voir leur responsabilité engagée.

Mais ce n'est pas tout. Il vous est également reproché d'avoir, à plusieurs reprises, renouvelé par anticipation des ordonnances, sans respecter le délai d'intervalle de 21 jours requis entre deux renouvellements d'ordonnances. Plusieurs exemples :

- vous avez délivré à un patient souffrant du VIH deux mois de traitement les 23 janvier et 8 février 2016, soit avec 16 jours d'intervalle ;

- vous avez délivré deux mois de traitement les 29 mars et 11 avril 2018, soit avec 13 jours d'intervalle le traitement d'un patient souffrant de VIH ;

- vous avez délivré, à un patient souffrant du VIH, deux mois de traitement les 8 et 10 août soit à 2 jours d'intervalle.

Dans la mesure où vous avez facturé à la sécurité sociale ces délivrances anticipées, vous avez provoqué une surfacturation auprès de la sécurité sociale exposant la pharmacie à de graves sanctions.

Ces faits sont déjà graves en tant que tels, mais ils le sont encore davantage car en ne respectant pas ce délai de 21 jours vous avez nécessairement fait courir un risque pour la santé des patients, en mettant à leur disposition des quantités trop importantes de médicaments.

Une fois de plus, vous n'avez pas jugé utile d'en référer au pharmacien présent ce qui laisse penser que vous avez délibérément dissimulé vos agissements.

En outre, vous avez délivré et facturé des médicaments à partir d'ordonnances raturées et surchargées.

Très concrètement, une patiente souffrant du VIH s'est présentée avec une ordonnance en date du 11 avril 2018 dont la posologie du médicament prescrit, le TRUVADA a été raturée.

En effet, il apparaît nettement sur cette ordonnance que la posologie initiale, « 1 cp/j » a été frauduleusement modifiée au profit d'une autre posologie: « 2 cp/j ».

Bien que cette posologie soit inhabituelle pour ce traitement, vous l'avez malgré tout délivré sans en référer au pharmacien présent ou interroger le médecin prescripteur.

Cette même patiente s'est présentée le 2 mai 2018 avec une autre ordonnance dont il ressort qu'un produit médicamenteux, le DIPROSONE, a été manifestement ajouté à la main. En effet, la graphologie de ce produit ne correspond pas à la graphologie des autres produits prescrits. De plus, aucune posologie n'est curieusement précisée pour ce médicament. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que cette crème, qui est un corticoïde, est souvent détournée de son usage médical pour des éclaircissements de peau. Vous l'avez néanmoins délivrée et facturée à la sécurité sociale alors que la graphologie de ce médicament n'est manifestement pas celle du médecin prescripteur et qu'il a été ajouté a posteriori.

Pourtant, en tant que préparatrice en pharmacie, il vous incombe de relever toute incohérence ou irrégularité dans la prescription d'une ordonnance.

Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 7 juin 2018 au cours duquel vous étiez assistée, vous avez expliqué votre comportement par le lien de parenté vous unissant à cette patiente (votre cousine). Il est inacceptable que vous n'hésitiez pas à mettre en péril la bonne marche de l'officine, et soit dit en passant la santé de votre cousine, en délivrant des ordonnances manifestement falsifiées dans l'unique but de « favoriser » un membre de votre famille.

Enfin, nous constatons que vos man'uvres n'ont aucune limite puisque nous avons découvert que vous aviez délivré à un patient deux produits non pris en charge par la sécurité sociale en les facturant à la sécurité sociale pour remboursement.

En effet, alors que le patient s'était vu prescrire le 22 mai 2018 deux paires de chaussures thérapeutiques prises en charge par la sécurité sociale, vous lui avez délivré deux modèles non remboursables et les avez facturés à la sécurité sociale alors que cette facturation ne correspondait manifestement pas à la réalité de l'achat.

Les faits susvisés ne permettent pas votre maintien dans notre entreprise et cela même pendant la période de votre préavis, notamment pour des raisons évidentes de sécurité pour la santé de nos patients. De plus, vos agissements, en raison de leur gravité, nous exposent à une mise en jeu de notre responsabilité.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 13 juin 2018, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

(...) »

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois.

La société Grande pharmacie des 4 chemins occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [Z] a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« Dire et juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

Écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

- Préavis : 4 941,74 €

- Congés payés sur préavis : 494,17 €

- Rappel de salaire pour la mise à pied : 1 048,63 €

- Indemnité de licenciement : 2 419,39 €

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 €

Subsidiairement :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €

- Ordonner la publication du jugement dans les locaux de la pharmacie ouverts au public en application de l'article 1155-2 du code du travail et ce, pour une durée d'un mois.

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €

- Remise de(s) document(s)

- Attestation de pôle emploi

- Certificat de travail

- Bulletin de salaire conformes au présent jugement

- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)

- Dépens

DEMANDE RECONVENTIONNELLE:

- Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 €. »

Par jugement du 8 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SELAS GRANDE PHARMACIE DES QUATRE CHEMINS à payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :

- 2 419,39 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 941,74 € à titre d'indemnité de préavis ;

- 491,17 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;

- 1 048,63 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

- 9 883,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 septembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

ORDONNE à la SELAS GRANDE PHARMACIE DES QUATRE CHEMINS à remettre à Madame [I] [Z] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au pressent jugement.

ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail ;

DEBOUTE Madame [I] [Z] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la SELAS GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. »

La société Grande pharmacie des 4 chemins a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 octobre 2020.

La constitution d'intimée de Mme [Z] a été transmise par voie électronique le 29 octobre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 février 2023, la société Grande pharmacie des 4 chemins demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 juillet 2020 en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Madame [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SELAS GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS à payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes :

$gt; 2.419,39 € à titre d'indemnité de licenciement ;

$gt; 4.941,74 € à titre d'indemnité de préavis ;

$gt; 491,17 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ;

$gt; 1.048,63 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

$gt; 9.883,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

$gt; 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 septembre 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- Ordonné à la SELAS GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS à remettre à Madame [I] [Z] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire conformes au présent jugement.

- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du Code du travail ;

- Débouté la SELAS GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

A titre principal,

DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

REDUIRE le quantum des dommages et intérêts en réparation des tous préjudices confondus ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à la GRANDE PHARMACIE DES 4 CHEMINS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 février 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

« Déclarer la SELAS Grande Pharmacie des 4 chemins non fondée en son appel.

La débouter de ses demandes.

Déclarer Madame [Z] bien fondée en son appel incident et en sa demande nouvelle au titre des congés payés sur le salaire au titre de la mise à pied.

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 8 juillet 2020 enregistré sous le numéro RG 18/02792 d'une part en qu'il a rejeté la demande de nullité de licenciement pour harcèlement et violation de sa liberté d'expression et la demande de publication du jugement au sein des locaux de l'entreprise d'autre part sur le quantum des congés payés sur préavis.

Confirmer le jugement sur les condamnations au titre du préavis, des indemnités de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied ainsi que l'article 700 CPC, les intérêts légaux, la remise des documents de sortie et les dépens.

Subsidiairement à la demande de dommages intérêts pour licenciement nul, Madame [Z] demande la confirmation du jugement sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Constater qu'en tout état de cause l'employeur s'est engagé à régler les indemnités de licenciement dans la lettre de rupture.

Y faisant droit :

Déclarer le licenciement de Madame [Z] nul ;

Subsidiairement déclarer le licenciement Madame [Z] sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamner la SELAS Grande Pharmacie des 4 chemins à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

- préavis : 4 941.74 €

- congés payés sur préavis : 4 94,17 €

- rappel de salaire pour la mise à pied : 1 048,63 €

- congés payés sur la mise à pied : 104.86 € (demande nouvelle)

- indemnités de licenciement : 2 419,39 €

- dommages intérêts pour licenciement nul 30 000 € nets ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse: 9 883,48 € nets

- article 700 du CPC : 4 000 € en complément de la somme accordée par le Conseil de Prud'hommes.

Avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018 pour les créances salariales.

Ordonner la publication du Jugement dans les locaux ouverts au public de la SELAS Grande Pharmacie des 4 chemins en application de l'article 1155-2 du Code du Travail et ce, pour une durée d'un mois.

Ordonner à SELAS Grande Pharmacie des 4 chemins la remise de documents : attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir

Condamner la SELAS Grande Pharmacie des 4 chemins aux entiers dépens. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 24 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [Z] invoque les faits suivants :

- elle a subi de la part de son employeur des réflexions désobligeantes et des modifications arbitraires et injustes des plannings de travail (6 fois entre septembre et novembre 2017) afin de la déstabiliser (pièces salarié n° 5, 14 à 19) ;

- l'employeur souhaitait obtenir son départ dans le cadre d'une démission ; cette situation de pression a été dénoncée le 20 novembre 2017 par un courrier du syndicat CGT contacté (pièce salarié n° 6) ;

- immédiatement après ce courrier, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement et mis à pied à titre conservatoire par l'employeur (pièce salarié n°7- convocation du 24 novembre 2017) ; cette procédure a ensuite été abandonnée, ce qui confirme que l'employeur n'avait pas de grief sérieux envers elle ;

- l'employeur l'a privée de la prime trimestrielle accordée à l'ensemble du personnel sur le chiffre d'affaires de la pharmacie ; son nom n'est plus indiqué dans le tableau des primes (pièces salarié n°11, 12 et 13) ;

- rien ne justifiait que son nom soit supprimé des tableaux ; le syndicat CGT a écrit à l'employeur le 20 novembre 2017 pour dénoncer cette injustice en matière de prime (pièce salarié n°6) ; des salariés en témoignent (pièces salarié n° 15 et 16) ;

- l'employeur l'a privée de la prime en fin d'année 2017 et sur le premier trimestre 2018 ; les pièces versées aux débats par l'employeur ne concernaient que le dernier trimestre 2017 et ne démontrent pas de retards justifiant le retrait de la prime sur le 4éme trimestre 2017 et le premier trimestre 2018 ;

- au dernier trimestre 2017 (pièce salarié n°12) ; l'employeur prétend qu'elle a été absente les 24 et 25 octobre 2017 ; or elle était en arrêt maladie (pièce n°2 bis - fiche de paie d'octobre 2017) et la maladie ne peut entraîner une suppression de la prime ;

- au premier trimestre 2018 (pièce salarié n°13) l'employeur ne verse aucune pièce justifiant un non-paiement de la prime ;

- les tableaux communiqués par l'employeur pour les mêmes trimestres ne correspondant pas à la réalité (pièce adverses n°34) ; ils ont été modifiés pour les besoins de la cause alors que Mme [Z] a photographié les tableaux affichés dans les locaux de l'entreprise (pièces salarié n°12 et 13) ;

- elle a été très perturbée par cette situation et contrainte d'être suivie médicalement (pièces salarié n°9 et 10) ;

- les pressions répétées et les sanctions injustifiées dans le but de la faire quitter son emploi s'analysent en un harcèlement qui rend son licenciement nul.

Mme [Z] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

En défense, la société Grande pharmacie des 4 chemins ne fait pas valoir de moyens en réplique et se limite dans ses conclusions de 24 pages à démontrer la matérialité et la gravité des griefs fondant le licenciement pour faute grave de Mme [Z] (pages 4 à 20 des conclusions - « A. A TITRE PRINCIPAL, SUR LE BIEN FONDE DU LICENCIEMENT DE MADAME [Z] POUR FAUTE GRAVE ») et à demander la réduction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (pages 20 à 22 des conclusions - « B. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES DE MADAME [Z] DANS LEUR QUANTUM »).

Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir que la société Grande pharmacie des 4 chemins échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est donc établi.

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul comme le soutient à juste titre Mme [Z].

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Mme [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il n'est pas articulé de moyen en défense en ce qui concerne cette demande.

Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Z] doit être évaluée à la somme de 15 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 9 883,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 4 941,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Grande pharmacie des 4 chemins s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4 941,74 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 4 941,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 491,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Grande pharmacie des 4 chemins s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 941,74 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [Z] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [Z] est fixée à la somme non utilement contestée de 491,17 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 491,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 2 419,39 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Grande pharmacie des 4 chemins s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

A l'examen des pièces produites, la cour retient que le salaire de référence s'élève à 2 470,87 € par mois.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 9 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 2 419,39 €.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 2 419,39 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

Mme [Z] demande par confirmation du jugement la somme de 1 048,63 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société Grande pharmacie des 4 chemins s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Mme [Z] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui n'a pas été rémunérée.

Compte tenu de ce que le licenciement de Mme [Z] a été déclaré nul, que Mme [Z] a donc été abusivement privée de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire, que pendant sa mise à pied conservatoire, Mme [Z] aurait dû percevoir la rémunération de 1 048,63, la cour fixera en conséquence à la somme non utilement contestée de 1 048,63 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 1 048,63 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.

Mme [Z] demande la somme de 104,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ; la société Grande pharmacie des 4 chemins s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

La cour constate que Mme [Z] peut ajouter à ses prétentions soumises au premier juge cette demande qui est l'accessoire de la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 048,63 €, l'indemnité due à Mme [Z] au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; en conséquence la cour fixera à la somme de 104,86 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire due à Mme [Z].

Ajoutant, la cour condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 104,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

Le licenciement de Mme [Z] ayant été jugé nul, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Grande pharmacie des 4 chemins aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur la délivrance de documents

Mme [Z] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi).

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [Z].

Rien ne permet de présumer que la société Grande pharmacie des 4 chemins va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Compte tenu de l'évolution du litige, le jugement déféré est infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Grande pharmacie des 4 chemins de remettre Mme [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que Mme [Z] est mal fondée dans sa demande de publication au motif qu'il s'agit d'une mesure excessive eu égard aux motifs qui ont conduit à retenir le harcèlement moral (la présomption a produit tout son effet faute d'être combattue par la société Grande pharmacie des 4 chemins) et à l'ancienneté des faits.

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Grande pharmacie des 4 chemins de la convocation devant le bureau de conciliation.

La cour condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 9 883,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail ;

Condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins à payer à Mme [Z] la somme de 104,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire ;

Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Z], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Dit que les créances salariales allouées à Mme [Z], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Grande pharmacie des 4 chemins de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Ordonne le remboursement par la société Grande pharmacie des 4 chemins aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Ordonne à la société Grande pharmacie des 4 chemins de remettre Mme [Z] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;

Condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins à verser à Mme [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société Grande pharmacie des 4 chemins aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06508
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.06508 ?
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