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24/05/2023 | FRANCE | N°20/05458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 mai 2023, 20/05458


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04212



APPELANTE



Madame [D] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

ReprésentÃ

©e par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



S.A.S. ORBIREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05458 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/04212

APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. ORBIREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Représentée par M. [F] [S] (Gérant de eBhord) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [D] [I] a été engagée par la SAS Orbireal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2013 en qualité de gestionnaire, cadre, position C1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

La SAS Orbireal occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 19 avril 2016, Mme [D] [I] a été en arrêt de travail du 11 au 13 mai 2016.

Le 11 mai 2016, elle a reçu un avertissement pour avoir qualifié le dirigeant de la société Orbireal "d'enfoiré".

Elle a ensuite été victime d'un accident de la circulation à bord de son véhicule en dehors du temps de travail, le 25 mai 2016, ce qui a entraîné une suite d'arrêts maladie à compter de cette date.

Par lettre datée du 1er septembre 2016, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2016, avec mise à pied conservatoire.

La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave le 29 septembre 2016.

Mme [I] a saisi le 2 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir annuler l'avertissement du 11 mai 2016, juger, à titre principal son licenciement nul, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement de Mme [D] [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

-condamné la société SAS Orbireal à verser à Mme [D] [I] les sommes suivantes :

*9 609,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*960,92 à titre de congés payés afférents ;

*2 863,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

*286,36 euros à titre de congés payés afférents ;

*2 765,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 9 juin 2017 et jusqu'au jour du paiement.

-rappellé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3 203,09 euros brute.

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté Mme [D] [I] du surplus de ses demandes ;

-débouté la société SAS Orbireal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société SAS Orbireal au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 7 août 2020, Mme [D] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2021, Mme [D] [I] demande à la cour :

In limine litis de :

-juger que la Cour d'appel n'est pas compétente pour apprécier la demande de compensation formulée par la société Orbireal au titre de son appel incident en date du 28 janvier 2021, de se déclarer incompétente pour apprécier le litige et se dessaisir de l'affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire,

-juger que la demande de compensation formulée par la société Orbireal au titre de son appel incident en date du 28 janvier 2021 est prescrite et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident en date du 28 janvier 2021,

En conséquence,

Débouter la société ORBIREAL de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident en date du 28 janvier 2021,

Subsidiairement sur le fond, la salariée demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre en cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Orbireal à lui verser les sommes suivantes :

- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500,00 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 2 au 16 août 2016,

- 150,00 euros à titre des congés payés afférents,

- 38 437,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle sollicite également la fixation de la rémunération mensuelle moyenne de Mme [I] à 3 203,09 euros, l'annulation de l'avertissement en date du 11 mai 2016, et la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500,00 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 2 au 16 août 2016,

- 150,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 38 437,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (12 mois).

Enfin elle demande la remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d'astreinte définitive de 80 euros par jour et par documents, la condamnation de la société Orbireal au remboursement des allocations d'assurance chômage au Pôle Emploi dans la limite de 6 mois conformément à l'article L1235-4 du Code du travail, le rejet des demandes adverses au titre de son appel incident et sa condamnation à la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022, la société Orbireal demande à la cour,

A titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du licenciement de Mme [I] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

et, statuant à nouveau, de

- juger que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave,

-ordonner la compensation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société Orbireal avec sa créance à hauteur de 3 254,25 euros résultant de trop perçus de salaires, Mme [I] ayant perçu les indemnités journalières de la CPAM des Hauts de Seine pendant la même période.

En tout état de cause elle sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions, fins et conclusions adverses et sa condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à 9h00.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 30 novembre 2022, une médiation a été ordonnée, laquelle a échoué.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La salariée se plaint de ce que son employeur après avoir indûment fait procéder à un contrôle médical durant son arrêt de travail alors que cela n'est pas autorisé par la convention collective et qu'elle bénéficiait de sorties libres, l'a privée du maintien de son salaire pour la période du 2 au 16 août 2016.

Elle indique qu'il a également failli à son obligation de transmettre son attestation de salaire à la CPAM, engendrant un retard dans le paiement de ses indemnités.

Enfin la salariée indique qu'elle a eu régulièrement à subir les propos graveleux et sexistes de la part de ses collègues et responsables.

L'employeur justifie qu'il a envoyé à bonnes dates les attestations de salaires à la CPAM pour la période du 6 juin au 1er août 2016 et qu'il a

maintenu le salaire de sa salariée sur cette même période.

La décision de le suspendre pour la quinzaine suivante était motivée par l'absence de sa salariée lors du contrôle médical qu'il a mis en place, alors qu'il justifie qu'elle n'était pas présente du tout à son domicile (voyage dans le sud). Ce seul élément ne permet pas de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

En ce qui concerne les propos graveleux et sexistes que la salariée aurait eu à subir, il résulte des échanges de mails produits aux débats par les deux parties, que la salariée y a pris toute sa part et qu'à l'époque, elle n'en était nullement choquée.

La demande de dommages et intérêts de la salariée de ce chef est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef.

2-Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 11 mai 2016

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.

En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Aux termes de l'avertissement du 11 mai 2016, il est reproché à la salariée de s'être emportée, au cours d'un entretien avec le président de la société le 9 mai 2016, en haussant la voix puis de l'avoir traité "d'enfoiré".

La salariée indique qu'elle a vivement contesté cet avertissement totalement infondé.

Par courrier en date du 17 mai 2016, la salariée a contesté l'avertissement en ces termes " vos propos à mon égard ne sont qu'un simple ressenti et déduction qui vous sont propres, et en aucun cas le reflet de mes intentions réelles" Pour alambiquée que soit cette contestation il n'en reste pas moins que l'employeur n'établit pas la réalité de l'utilisation par sa salarié d'un terme insultant à son encontre lors de l'entretien du 9 mai 2016.

L'avertissement du 11 mai 2016 est annulé. Le jugement est complété en ce sens.

3-Sur la rupture du contrat de travail

Mme [D] [I] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul comme ayant été prononcé à raison de son état de santé. Elle indique que son licenciement a sanctionné son indisponibilité et son insistance à être reconnue dans ses droits à indemnités journalières et au titre de la législation sur les accidents du travail.

La société souligne que le licenciement de sa salariée n'est pas fondé sur son état de santé et que la lettre de licenciement n'évoque d'aucune façon la santé de sa salariée.

La cour ne peut que constater qu'en l'état des éléments soumis à son appréciation, le licenciement de Mme [D] [I] est fondé sur des faits précis qui lui sont reprochés totalement étrangers à son état de santé. Il est souligné que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une modification de comportement de la part de son employeur à son égard, telle une mise à l'écart ou la manifestation d'un sentiment de défiance à son encontre (Lequel ne serait en tout état de cause pas lié à son arrêt de travail).

Dès lors elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement comme fondé sur une discrimination en raison de son état de santé.

Le jugement est confirmé.

-Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 29 septembre 2016, il est fait à la salariée les reproches suivants:

1- l'absence d'établissement des budgets prévisionnels des mandats de gérance,

2- l'absence de vérification des assurances locataires et des assurances responsabilité civile des propriétaires,

3- l'absence de communication aux propriétaires des éléments nécessaires à l'établissement des déclarations DAS2

4- l'absence de saisine des paramétrage des revenus fonciers, redditions des comptes et des acomptes propriétaires lors de la saisie des mandats et des baux dans le logiciel,

5- l'absence de calculs, de déclarations et de paiements de la taxe sur les bureaux des SCI SUNA et SYANE,

6-l'absence de traitement du mandat de la SCI K2I pour la Société GMF du 13 mai 2016 ( non saisine du bail et absence de quittancement pour le loyer et le dépôt de garantie), découverte de ces faits le 22 juillet 2016,

7- l'absence de traitement du mandat de la SCI SUNA pour la Société FADEGEST

8-l'absence d'indexation triennale sur le bail JB Mogador, mandat Foncière Monceau Etoile.

9-l'absence de réalisation des redditions de charges auprès des locataires

10- l'absence de relance de la procédure de recouvrement de loyer et de charges du locataire Garage Dizier,

11-l'absence de traitement des dossiers travaux du SDC [Adresse 1]

12-l'absence de préparation des convocations pour les AG de 3 SDC.

La salariée soutient que les faits fautifs qui lui sont reprochés sont prescrits, la société en ayant eu connaissance avant juin 2016 et non entre le 5 juillet et le 31 août 2016, comme elle l'affirme. Elle indique qu'à les supposer établis, ce qu'elle conteste indiquant qu'elle n'avait pas la formation adéquate pour certaines tâches ou qu'elle n'avait pas à les faire pour d'autres, ces faits rélèvent de l'insuffisance professionnelle et n'ont pas de caractère fautif.

L'employeur soutient qu'à l'occasion de la prise en charge des missions et portefeuilles de la salariée durant son absence ( arrêts maladie et prise de congés) entre le 5 juillet et le 31 août 2016, il a découvert les nombreux manquements et agissements fautifs de celle-ci.

La salariée a été en arrêt de travail du 11 au 13 mai, du 25 au 27 mai, puis de manière renouvelée du 6 juin au 16 août 2016. Elle a ensuite été en congés du 17 au 31 août 2016, puis de nouveau en arrêt de travail du 1er au 19 septembre 2016.

L'employeur à qui incombe de manière exclusive cette charge, ne rapporte pas la preuve du moment ou il a pris connaissance des griefs qu'il fait à sa salariée. En effet, il est souligné que la salariée a été en arrêt maladie de manière continue dès le 6 juin 2016. La cour n'est ainsi pas en état de vérifier si la prescription des deux mois était ou non acquise au jour de la convocation de Mme [I] à un entretien préalable.

Dès lors les faits reprochés sont prescrits et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef . En revanche , il est confirmé sur les sommes allouées à la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et l'indemnité de licenciement.

4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur.

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés selon un tableau dérogatoire fixé au dit article.

Mme [I] , dont l'ancienneté est de 3 ans peut prétendre à une indemnité d'un montant minimal de 1 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D] [I], de son âge au jour de son licenciement ( 39 ans), de son ancienneté à cette même date ( 3 années et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ( la salariée a retrouvée un emploi immédiatement) et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 3203,09 euros ( un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5-Sur la demande de rappel de maintien de salaire du 2 au 16 août 2016 et des congés payés afférents

Conformément à la convention collective applicable, la salariée ayant plus de 3 années d'ancienneté, l'employeur devait la garantie de maintien de 90 % du salaire pendant 90 jours.

La société Orbireal est ainsi redevable de la somme de 1500 euros, outre celle de 150 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 2 au 16 août 2016.

Le jugement est infirmé de ce chef.

6-Sur la demande de compensation formée par la société Orbireal

La société expose que la salariée a reçu de la CPAM la somme de 3254,25 euros correspondant à des indemnités journalières alors que'elle percevait également son salaire dans le cadre du maitien de salaire et que cette somme aurait dû être versée à directement à l'employeur.

La salariée soutient que la juridiction d'appel est incompétente, cette demande relevant du contentieux de la sécurité sociale. Elle soutient également que la demande est prescrite.

La société soutient qu'il n'en est rien.

La demande s'analysant en une demande de répétition de salaire, la cour est parfaitement compétente pour en connaître.

Il résulte des pièces mêmes versées aux débats par la société ( n° 26, notamment), que l'employeur a été informé au plus tard le 17 octobre 2017 de ce que la salariée a perçu directement les IJ, et que la demande en répétition de salaire, formulée pour la première fois en cause d'appel aux termes des premières conclusions en date du 28 janvier 2021, est prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail.

La demande de compensation en est conséquence irrecevable.

7-Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante,la SAS Orbireal est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [D] [I] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Orbireal est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Se déclare compétente pour connaître de la demande de compensation formulée par la SAS Orbireal,

Dit irrecevable comme prescrite la demande de compensation,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute en licenciement pour cause réelle et sérieuse, débouté Mme [D] [I] de sa demande au littre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle au titre du maintien de salaire et des congés payés afférents,

Le confirme pour le surplus,

Complète le jugement déféré comme suit :

Annule l'avertissement en date du 11 mai 2016,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le licenciement pour faute de Mme [D] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Orbireal à payer à Mme [D] [I] les sommes suivantes :

- 3203,09 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 euros au titre du maitien du salaire pour la période du 2 au 16 août 2016,

-150 euros pour les congés payés afférents,

ORDONNE à la SAS Orbireal de remettre à Mme [D] [I] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde tout conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de sa signification, sans astriente

Rapelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamne la SAS Orbireal à payer à Mme [D] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS Orbireal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS Orbireal aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05458
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.05458 ?
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