La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°20/00756

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 mai 2023, 20/00756


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 24 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKOP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°19/02305





APPELANT



Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hana CHERIF HAUTEC

OEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1823





INTIMEE



SAS SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE MEUBLES ET LITS (SIDML),

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me A...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKOP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°19/02305

APPELANT

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1823

INTIMEE

SAS SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE MEUBLES ET LITS (SIDML),

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Figen HOKE, greffière

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E], né le 30 décembre 1994, embauché par la société Internationale de Distribution Meubles et Lits le 14 octobre 2016 en qualité de vendeur, a conclu avec son employeur une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la Direccte le 26 juillet 2016.

Prétendant avoir continué à travailler postérieurement pour son employeur du 17 au 20 mars 2018, le salarié a saisi le 18 mars 2019, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 9 décembre 2019 a condamné la société Internationale de Distribution Meubles et Lits aux dépens et à lui verser la somme de 164,51 euros au titre de rappel de salaire outre celle de 16,45 euros pour les congés payés afférents ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté monsieur [E] de toutes ses autres demandes.

Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une relation de travail avec la société Internationale de Distribution Meubles et Lits qu'il l'a condamné pour le rappel de salaire, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de

Condamner la société Internationale de Distribution Meubles et Lits à lui verser une indemnité forfaitaire de 10 200 euros au titre du travail dissimulé

Juger, à titre principal, que le licenciement est abusif et en conséquence, condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 700 euros nette à titre de dommages et intérêts et à titre subsidiaire, constater que le licenciement est irrégulier et en conséquence, condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 700 euros nette à titre de dommages et intérêts

Condamner la société Internationale de Distribution Meubles et Lits à lui verser [P] la somme de 1 700 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 170 euros pour les congés payés afférents

Enjoindre à la société Internationale de Distribution Meubles et Lits à lui remettre sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du prononcer de l'arrêt, un bulletin de paie pour le mois de mars 2018, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte régularisé au regard des dispositions de la décision à intervenir

Assortir les condamnations de l'intérêt légal, pour les sommes assimilables à des salaires à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes le 18 mars 2019 et pour les créances indemnitaires à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du même code

Condamner la société Internationale de Distribution Meubles et Lits aux dépens et au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Internationale de Distribution Meubles et Lits demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de monsieur [E] recevable et reconnu l'existence d'une relation salariale de trois jours, statuant de nouveau juger que les demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement illicite ou abusif ou irrégulier sont irrecevables puisque prescrites, débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre d'un abus de procédure et celle de 2 000 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur l'exception tirée de la prescription

Principe de droit applicable :

Selon l'article 1471-1 du code du travail dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Application en l'espèce

La société Internationale de Distribution Meubles et Lits soutient qu'à supposer qu'il soit retenu une rupture du contrat de travail au 19 mars 2018, la prescription d'un an expirait le 19 mars 2019. Or, pour l'employeur, l'assignation ne lui a été délivrée que le 7 mai 2019 pour tentative et selon procès-verbal de recherches infructueuses le 13 mai 2019. Il soutient donc que les demandes sont prescrites.

Il résulte des pièces de la procédure que l'action prud'homale a été introduite par requête du 18 mars 2019, enregistré le 19 mars 2019 par la section commerce du Conseil des prud'hommes de Paris. En conséquence, le délai de deux ans relatif à l'exécution du contrat de travail n'était pas atteint pas plus que le délai concernant la rupture de ce contrat qui serait intervenue le 19 mars 2018.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté cette exception.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Principe de droit applicable :

Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Application en l'espèce

Monsieur [E] soutient qu'il existe une relation contractuelle de travail entre lui et la société pour la période allant du 17 au 20 mars 2018 en se fondant sur une série d'échanges de messages témoignant de l'exécution de sa mission pendant cette période, sous la subordination de Monsieur [G] qui lui donnait expressément des directives.

Il résulte des pièces versées à la procédure que si des sms ont été échangés le 20 février 2018 entre monsieur [E] et monsieur [G], président de la société Internationale de Distribution Meubles et Lits portant sur les conditions de la reprise d'un nouveau travail pour monsieur [E] portant le salaire fixe net à la somme de 1 700 euros, y ajoutant des commissions et des ticket repas, aucun élément ne vient établir l'effectivité des 3 jours travaillés à temps plein par monsieur [E], ni une quelconque relation de subordination. La plupart des échanges portent sur le règlement de la mutuelle et la présence de personnes dans le magasin.

Il est également établi par ces mêmes pièces que pendant la même période, monsieur [E] exerçait une activité de traiteur ayant été immatriculé au titre d'une activité de restauration rapide à compter de mars 2017 jusqu'au 15 août 2018. Enfin, l'employeur produit une attestation de monsieur [T] qui affirme " J'ai revu monsieur [E] qui venait au magasin régulièrement en vue d'obtenir des documents pour sa mutuelle. (...) Jamais, il ne m'a parlé d'un éventuel "retour" au magasin comme salarié alors qu'il m'indiquait avoir une activité extérieure dans le commerce alimentaire mais sans plus de précision."

En conséquence, la preuve d'un contrat de travail pour les 3 jours considérés n'est pas établie.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.

Sur les demandes reconventionnelles

La preuve d'un usage abusif du droit d'ester n'étant pas apportée, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par la société Internationale de Distribution Meubles et Lits. Le jugement du Conseil des prud'hommes est confirmé sur ce point.

En revanche, en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [E] à verser la somme de 500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable les demandes du salarié, rejeté les demandes relatives au travail dissimulé, au licenciement et à la procédure abusive,

DÉBOUTE monsieur [E] de toutes ses demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [E] à verser à la société Internationale de Distribution Meubles et Lits la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE monsieur [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 20/00756
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;20.00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award