Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11743 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02182
APPELANTE
SAS IQVIA RDS FRANCE société venant aux droits de la société QUINTILES BENEFIT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0854
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 3 septembre 2012, Mme [U] [O], née en 1973, a été engagée par la société Quintiles benefit SNC devenue SAS Iqvia RDS France en qualité de 'directeur business développement'.
Le 8 décembre 2015, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire fixé au 16 suivant.
Par lettre datée du 8 janvier 2016, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis pour n'avoir pas rempli ses objectifs sur l'année 2015.
Le 13 juillet 2018, contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui par jugement du 16 octobre 2019, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur aux sommes subséquentes.
Le 22 novembre 2019, la société Iqvia RDS France a fait appel de cette décision notifiée le 23 octobre précédent.
Le 22 juin 2022, une médiation a été ordonnée entre les parties
Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société Iqvia RDS France demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de son acceptation du désistement d'instance et d'action par Mme [O] de son appel incident ;
- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
- dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Mme [O] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel incident et de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Iqvia RDS France ;
- constater le dessaisissement de la cour de la présente instance et l'extinction de l'instance;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401du code de procédure civile, en cause d'appel, le désistement doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait appel a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société Iqvia RDS France s'est désistée de son appel principal le 13 juillet 2022. Ce désistement a été expressément accepté par conclusions de l'intimé du même jour. A cette même date, Mme [O] s'est également désistée de son appel incident ce que l'appelante a accepté.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance.
Les parties ayant convenu de conserver la charge des éventuels dépens engagés par elles, il convient d'entériner leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Constate le désistement d'appel de la société Iqvia RDS France et le déclare parfait ;
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- Dit que, conformément à leur accord, chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens.
La greffière Le président