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24/05/2023 | FRANCE | N°19/05549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 mai 2023, 19/05549


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05549 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74GB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Activités diverses chambre 2 - RG n° F16/09958





APPELANTE



SAS GORON

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Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066







INTIMÉ



Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Frédéric LA...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05549 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74GB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Activités diverses chambre 2 - RG n° F16/09958

APPELANTE

SAS GORON

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

INTIMÉ

Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] a été engagé par la société Goron, spécialisée dans la sécurité et le gardiennage, selon un contrat à durée indéterminée à effet du 1ernovembre 2006 en qualité de Chef d'équipe, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2000.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Durant sa collaboration, M. [H] est demeuré affecté sur le site [Adresse 7] à [Localité 6].

À l'issue d'un examen médical périodique du 6 juin 2016, M. [H] a été déclaré apte 'avec travail de jour le plus possible'.

M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 1erjuillet 2016 jusqu'au 15 août 2016 du fait de prolongations successives.

À l'issue d'une visite médicale organisée à l'initiative du salarié le 19 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude du travail de nuit était à prévoir, qu'en attendant, M. [H] pouvait effectuer deux vacations de nuit maximum par mois et que l'avis d'aptitude serait à préciser à l'issue d'un second examen prévu en octobre et d'une étude de poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2016, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au motif que ce dernier ne respectait pas les restrictions du médecin du travail en ce qu'il lui avait adressé un planning du mois d'août 2016 l'affectant plus de neuf fois en travail de nuit.

Invoquant les manquements de son employeur dans le respect des prescriptions du médecin du travail et soutenant, en conséquence, que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciementsans cause réelle et sérieuse,M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 7 septembre 2016, afin d'obtenir la condamnation de la société Goron à lui verser les sommes suivantes:

- Préavis de 2 mois : 4 620 euros bruts, outre 462 euros bruts de congés payés afférents,

- Dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat : 1 940,11 euros,

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,

- Indemnité légale de licenciement : 9 109,10 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.

La société Goron a conclu au débouté de M. [H] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 avril 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a :

- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Goron à verser au salarié les sommes suivantes :

° 4 620 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

° 462 euros au titre des congés payés afférents ;

° 11 640 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

° 9 109 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

° 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 23 avril 2019, la société Goron a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société Goron demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

- Dire et juger que la prise d'acte émise le 10 août 2016 doit produire les effets d'une démission,

en conséquence,

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Limiter sa condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 555,67 euros brut, et à la somme de 455,57 euros brut correspondant aux congés payés y afférents, et celle au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 640 euros.

En tout état de cause,

- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :

- Débouter la société Goron de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture est entièrement imputable à la société et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Confirmer en toutes ses dispositions les condamnations ordonnées à l'encontre de la société Goron,

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

° 4 620 euros au titre d'un préavis de deux mois, outre 462 euros de congés payés y afférents,

° 1 940,11 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé par la non remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte,

° 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 9 109,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

° 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 7 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 février 2023.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

À l'appui de son appel, la société Goron fait valoir que la prise d'acte est intervenue à un moment où elle ne pouvait se voir reprocher aucune faute en matière de santé et sécurité puisqu'elle a réalisé les plannings de juillet et août 2016, le 9 juin 2016, soit avant sa réception, le 20 juin 2016, de l'avis médical rendu le 6 juin 2016 qui, au surplus, ne prononçait aucune inaptitude au travail de nuit et bien avant les réserves émises dans l'avis du 19 juillet 2016 dont, au surplus, elle n'a découvert l'existence que le 12 août suivant, lorsque le salarié lui a transmis l'exemplaire employeur avec sa lettre de prise d'acte.

Elle soutient, dès lors, que la prise d'acte de M. [H] est manifestement précipitée et doit produire les effets d'une démission, en ce que le salarié, qui disposait encore des deux exemplaires de la fiche médicale, savait pertinemment que la société n'était pas au courant des réserves émises par le médecin du travail, et qu'en outre, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 août 2016 en fondant sa décision sur le fait que son planning d'août comportait plusieurs nuits travaillées, alors que ce planning n'était pas effectif en raison de la suspension de son contrat de travail.

M. [H] réplique que, pour des raisons qui lui sont aujourd'hui encore inconnues, il a subi une pression anormale de la part de son employeur, compte tenu du fait qu'au titre de sa qualification d'agent de maîtrise exerçant sur le site « [Adresse 1] située [Adresse 1]», il devait se voir systématiquement affecté en garde de nuit uniquement allant de 19 heures à 7 heures du matin.

Il indique que la société Goron a maintenu ses affectations de nuit, y compris dans le nouveau planning pour le mois d'août 2016 qui l'affectait de nuit plus de 9 fois, malgré :

- ses multiples demandes orales de se voir affecté de jour,

- l'avis du médecin du travail du 6 juin 2016, dûment communiqué à l'employeur,

- son courriel du 17 juin 2016, rappelant à l'employeur ses obligations en lui indiquant que, suite à leur conversation téléphonique, il lui a été confirmé un remplacement jour, pourtant, n'arrivait pas,

- son courriel du 4 juillet 2016, relançant son employeur qui a cru bon maintenir pour des prétendues raisons « de services » ses horaires de nuit,

- son courrier du 11 juillet 2016, rappelant à nouveau à son employeur que son état de santé actuel ne lui permettait plus de travailler de nuit conformément aux prescriptions de la médecine du travail,

- l'avis du médecin du travail du 19 juillet 2016 mentionnant qu'une inaptitude de travail de nuit est à prévoir et qu'en attendant le salarié pouvait effectuer deux vacations de nuit maximum par mois, dont la société Goron a eu connaissance pour lui avoir été envoyé directement, comme en atteste le médecin du travail.

Il en déduit que sa présente prise d'acte traduit sa volonté forcée, par l'attitude de son employeur, de rompre son contrat de travail en raison des manquements de la société Goron qui n'a aucunement respecté les avis de la médecine du travail et, notamment, celui du 19 juillet 2016.

Cela étant, il résulte des pièces du dossier que, comme justement observé par la société Goron, d'une part, les plannings des vacations de juillet et août 2016 ont été établis le 9 juin 2016, donc à une date à laquelle l'employeur n'avait pas connaissance de l'avis du 6 juin 2016 puisque le salarié indique dans son mail du 17 juin 2016 sollicitant un reclassement de jour : « la fiche du médecin du travail vous sera transmise » et que, d'autre part, l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail du 6 juin 2016 n'est pas contraignant en ce que la formule : « avec travail de jour le plus possible » a le caractère d'une recommandation laissant une certaine latitude à l'employeur.

C'est donc sans contradiction avec cet avis que, dans son mail du 20 juin 2016, l'employeur a confirmé à M. [H] qu'il serait prochainement affecté en horaires de jour mais que, pour des raisons de services, les plannings actuels étaient maintenus. La cour relève, au surplus, que, contrairement aux affirmations de M. [H], ce dernier n'était pas exclusivement affecté à des horaires de nuit, le planning de juillet 2016 prévoyant 3 vacations de jour sur 14 et celui d'août 2016, 5 vacations de jour sur 14.

Seul l'avis du 19 juillet 2016 comporte une préconisation impérative.

Mais, lorsque la visite médicale de travail est organisée à l'initiative du salarié, comme cela est le cas dans la présente espèce, l'avis du médecin du travail n'est opposable à l'employeur que si le salarié a informé ce dernier du rendez-vous auprès du médecin ou s'il est établi que l'employeur a eu connaissance de cet avis.

Il s'ensuit que la visite médicale du travail de 19 juillet 2016 ayant été organisée à l'initiative de M. [H], il appartenait à ce dernier de s'assurer que l'avis portant des réserves sur son aptitude au poste du travail avait été communiqué à son employeur, au besoin en le lui notifiant directement.

La lettre du médecin du travail du 6 mars 2017, rédigée huit mois après l'avis, par laquelle ce dernier « certifie que [son] service a assuré l'envoi de la fiche d'aptitude de Monsieur [H] le 19/07/16 à la société Goron », ne permet pas de déduire que cet avis est bien parvenu à son destinataire ou, en tout état de cause, lui est parvenu avant l'envoi au salarié du planning d'août 2016 établi le 28 juillet 2016 (selon la date d'édition portée dans le document). Il doit ainsi être relevé qu'en ce qui concerne l'avis précédent, soit celui du 6 juin 2016, l'employeur n'en a eu connaissance que le 19 juin 2016 soit 13 jours plus tard, de sorte que la date, au surplus non certaine, de la transmission de la fiche médicale par le médecin du travail ne vaut pas date de notification à l'employeur.

Dès lors, faute pour M. [H] de s'être assuré que son employeur avait bien reçu les préconisations du médecin du travail du 19 juillet 2016 avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ces préconisations, sa prise d'acte se révèle prématurée, d'autant plus qu'à cette date, le salarié n'avait toujours pas repris le travail étant en arrêt maladie.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] doit produire les effets d'une démission et M. [H] sera débouté de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat

M. [H] ne motive pas cette demande en fait dans ses conclusions.

Au surplus, il résulte des pièces produites par la société Goron, que cette dernière a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H] était équivoque car non signée, que, compte tenu de cette circonstance, elle a proposé à son salarié la poursuite de son contrat de travail par un courrier du 31 août 2016, accompagné du planning d'octobre 2016 (le salarié étant en congés payés en septembre 2016), mentionnant une affectation de jour exclusivement, et qu'elle lui a adressé les documents sociaux de fin de contrat le 2 novembre 2016 en raison de l'absence de réponse, négative comme positive, de l'intéressé.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de la société Goron et, par ailleurs, M. [H] n'invoque pas de préjudice à l'appui de sa demande en dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard des situations économiques respectives des parties, il sera fait exception au principe édicté par l'article 700 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celles-ci qui ne sont pas compris dans les dépens, selon la faculté ouverte par ce texte pour un tel motif.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau

DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ayant lié M. [H] à la société Goron produit les effets d'une démission,

En conséquence,

DÉBOUTE M. [H] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,

DÉBOUTE la société Goron de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/05549
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;19.05549 ?
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