REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 1 - RG n° F17/01846
APPELANTE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
INTIMÉE
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1247
INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 juin 2010, Mme [B] [V] a été engagée en qualité de serveuse par la société Alex, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 26 avril 2016 fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2016.
Indiquant ne pas avoir été réglée de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et s'estimant par ailleurs insuffisamment remplie de ses droits, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 13 mars 2017.
Par jugement du 13 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société Alex à verser à Mme [V] la somme de 1 256,02 euros, en deniers ou quittances, au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Alex de sa demande formulée à titre reconventionnel,
- condamné la société Alex aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2019, la société Alex a interjeté appel du jugement lui ayant été signifié selon acte d'huissier de justice du 14 janvier 2019.
Suivant jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alex et désigné la société Athena en la personne de Maître [K] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, la société Athena en la personne de Maître [K], ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, faute pour elle de démontrer avoir effectivement été en arrêt maladie au titre des mois de janvier et février 2016 et d'avoir travaillé les mois de mars, avril, mai et juin 2016,
- dire que Mme [V] a abandonné son poste de travail le 6 janvier 2016, date de rupture de son contrat de travail pour abandon de poste,
- condamner Mme [V] à restituer à la société Alex les salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2016, soit la somme de 3 002,96 euros,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2019, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alex à lui verser la somme de 1 256,02 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau sur ces points, condamner la société Alex à lui payer les sommes suivantes :
- 1 049,60 euros au titre du salaire du mois de mai 2016 et les congés payés y afférents pour 104,96 euros,
- 3 000 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société Alex au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
- lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie,
- infirmer le jugement dont appel,
- constater le caractère frauduleux des créances alléguées,
- rejeter en conséquence toute demande d'opposabilité à l'AGS des créances alléguées,
- débouter Mme [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
Le liquidateur soutient que la salariée se prévaut d'une rupture conventionnelle régularisée le 26 avril 2016 entre elle et la gérante de la société Alex, qui se trouvait être sa propre mère jusqu'à la date de sa révocation le 5 mai 2016, que les associés de la société étaient dans l'ignorance de la signature d'une rupture conventionnelle en fraude et au préjudice de la société, celle-ci ayant été cachée à la nouvelle gérance, qu'il s'agit d'une rupture conventionnelle de complaisance, la salariée n'étant pas venue travailler depuis le 6 janvier 2016 et que la société a refusé d'appliquer une rupture conventionnelle qui avait été régularisée en fraude de la loi et à son préjudice.
L'intimée réplique qu'elle a conclu une rupture conventionnelle avec la société appelante le 26 avril 2016, ladite rupture conventionnelle ayant été consentie moyennant le versement de la somme de 1 256,02 euros, qu'elle a été homologuée suivant décision de la DIRECCTE du 3 juin 2016 et que la société est donc redevable de la somme précitée.
L'AGS indique que les demandes formulées par la salariée résultent d'une fraude organisée par cette dernière, prétendument salariée de la société Alex mais en réalité ostéopathe depuis 2009, et sa mère, Mme [S] [V], alors gérante de la société, la rupture conventionnelle dont se prévaut l'intimée étant une rupture de complaisance, conclue en fraude et au préjudice de la société Alex.
Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l'article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
En l'espèce, outre le fait que la rupture conventionnelle litigieuse a été régulièrement conclue le 26 avril 2016 conformément aux dispositions légales précitées, ladite rupture conventionnelle ayant fait l'objet d'une décision d'homologation par la DIRECCTE d'Ile de France le 3 juin 2016, la cour relève également, au vu des seules pièces produites et mises à part les propres affirmations de principe du liquidateur et de l'AGS, que l'existence d'une rupture conventionnelle de complaisance ou d'une fraude se manifestant par la volonté de porter atteinte aux intérêts de la société ne sont pas caractérisées en l'espèce, le seul fait que la gérante de la société soit également la mère de la salariée ne permettant pas d'établir le principe d'une quelconque fraude, celle-ci ne se présumant pas.
Dès lors, la rupture conventionnelle litigieuse prévoyant le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 1 256,02 euros, ladite somme n'ayant cependant jamais été réglée par la société, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la salariée la somme précitée, sauf à préciser que cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société en application de l'article L. 622-7 du code du commerce.
Sur les salaires des mois de janvier à mai 2016
Le liquidateur fait valoir que l'intimée et la gérante ont organisé une fraude se manifestant par des arrêts de travail pour maladie fictifs pour les mois de janvier et février 2016, la salariée ayant été en absence injustifiée pour les mois de mars à mai 2016, de sorte qu'elle n'a pas travaillé au titre des mois de janvier à avril 2016 pour lesquels elle a pourtant été rémunérée, l'intéressée devant être condamnée à restituer lesdites sommes à la société.
L'AGS indique que la salariée a bénéficié d'arrêts maladie fictifs, a perçu indûment des salaires entre le mois de janvier et le mois d'avril 2016 et n'a pas repris son travail à compter du mois de mars 2016 ainsi que l'attestent l'ensemble des salariés, l'intéressée devant restituer les salaires indûment perçus entre janvier et avril 2016 et être déboutée de toutes demandes de salaires et congés payés pour la période postérieure à avril 2016.
La salariée réplique que, concernant la période courant du 6 janvier au 29 février 2016, elle était en arrêt maladie et que, concernant la période courant à compter du 1er mars 2016, elle a soldé les congés payés qu'elle avait cumulés sans jamais pouvoir en bénéficier et ce jusqu'à la fin de son contrat de travail, l'employeur ne lui ayant cependant jamais réglé le salaire du mois de mai 2016.
En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il est établi que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et, qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, outre le fait que la salariée justifie de l'existence d'arrêts de travail pour maladie réguliers au titre de la période courant du 6 au 29 février 2016 (attestation de son médecin généraliste du 10 avril 2019 et duplicata des arrêts de travail pour maladie des 6 et 27 janvier 2016), il apparaît, s'agissant de la période postérieure courant à compter du 1er mars 2016, que les affirmations de l'intimée, selon lesquelles elle a soldé l'ensemble des congés payés acquis non pris dont elle disposait, sont confirmées par le fait qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés ne lui a été réglée lors de la rupture du contrat de travail alors que le dernier bulletin de paie mentionnant les congés payés (avril 2015) faisait état de 27,5 jours de congés payés acquis non pris au titre de la période 2014/2015, outre un solde de 75 jours acquis non pris au titre de la période antérieure. Il sera d'ailleurs rappelé de ce dernier chef qu'en application des articles L. 3141-12 et suivants du code du travail ainsi que de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés, étant également tenu d'établir qu'il a exécuté son obligation en produisant tous éléments de nature à justifier du paiement.
De surcroît, la cour relève que, sauf à inverser la charge de la preuve en violation des dispositions légales susvisées, le liquidateur ne peut aucunement prétendre qu'il revient à la salariée de démontrer qu'elle a effectivement travaillé au cours des mois de mars, avril et mai 2016, et ce alors qu'il revient au contraire à l'employeur, s'opposant au paiement des salaires, de démontrer que l'intéressée aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne se serait pas tenue à sa disposition durant la période litigieuse. Il sera observé à ce titre que les seules attestations produites par l'employeur, rédigées par des salariés ou des clients indiquant que l'intimée n'a plus été vue dans les locaux de la société depuis le 6 janvier 2016, sont manifestement insuffisantes pour établir qu'elle refusait alors d'exécuter son travail ou qu'elle ne se tenait effectivement plus à sa disposition, de même qu'elles sont inopérantes pour démontrer que l'intéressée n'était alors pas en congés payés, le fait que la salariée soit également ostéopathe diplômée depuis 2009 étant sans incidence dans le cadre du présent litige en ce que le contrat de travail litigieux est un contrat à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine.
Par ailleurs, il sera rappelé que même en cas d'abandon de poste par un salarié tel qu'allégué par le liquidateur, le contrat de travail n'en est pas pour autant automatiquement rompu et qu'il revient alors à l'employeur, après avoir mis en demeure son salarié d'avoir à justifier des motifs de son absence et/ou d'avoir à reprendre son poste, d'engager une procédure de licenciement à son encontre pour ce motif, ce qui n'a aucunement été le cas en l'espèce.
Enfin, s'agissant des affirmations du liquidateur et de l'AGS quant à l'existence d'une fraude mise en oeuvre par la salariée et sa mère, en sa qualité de gérante de la société, il sera relevé que la plainte pénale déposée par la société appelante pour abus de biens sociaux, abus de crédit, abus de pouvoir, escroquerie simple et recel autre que d'objet volé a fait l'objet d'un classement sans suite le 14 avril 2017 pour infraction non suffisamment caractérisée.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour déboute le liquidateur et l'AGS de leur demande de remboursement des salaires afférents à la période courant de janvier à avril 2016, et ce par confirmation du jugement.
Par ailleurs, étant rappelé qu'il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective, au besoin en se prononçant d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, la cour accorde à l'intimée la somme de 1 049,60 euros à titre de rappel de salaire afférent au mois de mai 2016 outre 104,96 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement de ce dernier chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi
La salariée fait valoir qu'elle s'est vue privée d'une indemnité de rupture conventionnelle qu'elle avait négociée et sur laquelle elle pouvait légitimement compter ainsi que de ses salaires alors qu'elle pouvait tout autant légitimement compter être payée jusqu'au 31 mai 2016, l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'anticiper son absence de revenus au mois de mai 2016 lui ayant nécessairement causé un prejudice, la société s'étant de surcroît abstenue de lui remettre une attestation Pôle Emploi, la privant d'indemnités de chômage, l'ensemble de ces faits fondant le très grave préjudice subi.
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, outre le fait que cette dernière ne sollicite pas la remise d'une attestation Pôle Emploi dans le cadre du présent litige, la cour relève par ailleurs que l'appelante ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et en l'absence de caractère frauduleux des créances de la salariée ainsi que cela résulte de développements précédents, lesdites créances seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Enfin, l'employeur succombant à l'instance, il convient de fixer les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du mois de mai 2016 et sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex à la somme de 1 049,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 outre 104,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Alex de la convocation devant le bureau de conciliation et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés, et ce jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de Mme [V] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT