REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18014 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 15/11462
APPELANTE
SA MMA
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
SASU GARNIER SR3 venant aux droits de la SCI CHINON, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(désistement partiel constaté par ordonnance du 23 février 2018)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SCI [Adresse 20] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(désistement partiel constaté par ordonnance du 23 février 2018)
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Société SOCOTEC FRANCE
(désistement partiel constaté par ordonnance du 23 février 2018)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Non représentée
Société AVIVA
(désistement partiel constaté par ordonnance du 23 février 2018)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
SA SPIE SCGPM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ARCOBA
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 168, substitué par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE D'ARMATURES FRANCO EUROPEENNES (STAFE)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [G] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE d'EQUIPEMENT et de RENOVATION de [Localité 18] (la SEMERCLI) a, par acte du 29 novembre 2007, vendu à la SCI [Adresse 20], un terrain à bâtir à [Localité 18] (Hauts de Seine), [Adresse 21]. L'ensemble immobilier à construire a été vendu à la SCI CHINON par acte du même jour.
Le chantier a été déclaré ouvert le 14 janvier 2008 (DROC).
Par un marché en date du 23 janvier 2008, le maître de l'ouvrage SCI CHINON a confié à la société SPIE SCGPM en qualité d'entreprise principale, mandataire commun et solidaire d'un groupement momentané d'entreprises conjointes, l'exécution des travaux en vue de la réalisation de la construction d'un immeuble à usage de bureaux composé de 3 blocs de 5 étages compris R.I.E (restaurant inter-entreprises) de deux parkings en sous-sol et de lots locatifs, dans le cadre du marché en tous corps d'état sur le site. La totalité de l'immeuble a été loué à la direction de l'informatique de la SNCF.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- un groupement de maîtrise d''uvre composé de l'agence DUSAPIN & LECLERCQ en qualité de maître d''uvre de conception et de la société ICADE ARCOBA (aux droits de laquelle vient désormais la SAS ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE), en qualité de maître d''uvre d'exécution
- la SOCIETE d'ARMATURES FRANCO-EUROPEENNE (la STAFE, placée en liquidation judiciaire ' jugement désormais représentée par son liquidateur Maître [Y] [V]), sous-traitante, assurée auprès de la SA MMA IARD, pour le lot n°01, fourniture et pose d'armatures HA ( haute adhérence) et pose TS ( treillis soudés) au prix de 859 827,00 euros HT ferme et non révisable sauf stipulations particulières convenues au marché.
- la SA SOCOTEC FRANCE, contrôleur technique et coordonnateur
Pour les besoins de l'opération, la société [Adresse 20], maître d'ouvrage, a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR), pour elle, auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Avant l'achèvement des travaux, la société CHINON, acquéreur, a le 1er août 2008 conclu avec la SNCF un bail en état futur d'achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2009. La livraison de l'ensemble immobilier à son acquéreur est intervenue le même jour.
Souhaitant entreprendre des travaux, la SNC [Adresse 19], propriétaire d'un ensemble immobilier voisin, a saisi le juge des référés aux fins d'expertise préventive. Monsieur [H] [W] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 15 novembre 2011, remplacé par Monsieur [A] [M] selon ordonnance du 8 décembre 2011. La mission de l'expert a été modifiée par ordonnance du 9 janvier 2012.
Il a notamment été chargé des constats sur les avoisinants.
Des désordres sont apparus au mois de février 2012, en cours d'expertise préventive, sur le bien loué par la SNCF (ouverture d'un joint de dilatation et fissures sur des poutres sur l'ensemble de l'ouvrage, passages d'air), signalés à l'expert judiciaire.
Les désordres ont par courrier du 8 février 2012 été déclarés à la compagnie AVIVA qui a mandaté sur place le cabinet SARETEC. Par courrier du 10 avril 2012, l'assureur DO a refusé sa garantie.
Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes aux sociétés CHINON, ARCOBA, SPIE SCGPM, SOCOTEC et à la compagnie AVIVA selon ordonnance du 18 juin 2012.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 5 février 2014.
La société CHINON a à nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, au contradictoire de la société SPIE SCGPM, afin que soient examinés les dommages affectant son bien immobilier. Monsieur [P] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 mars 2014. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société STAFE et les MMA selon ordonnances des 14 août et 4 novembre 2014.
Le second expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 18 janvier 2015.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, la société CHINON a, par actes des 30 juin et 1er juillet 2015, assigné en réparation de ses préjudices les sociétés [Adresse 20], SPIE SCGPM, ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE (aux droits d'ARCOBA) et SOCOTEC et la compagnie AVIVA devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société SPIE SCGPM a à son tour assigné en garantie Maître [Y] [V], en qualité de liquidateur de la STAFE, ainsi que la compagnie des MMA.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier du 12 janvier 2016.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 5 septembre 2017, a :
- déclaré irrecevables les recours en garantie formés par les sociétés SPIE SCGPM et ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE (venant aux droits de la société ARCOBA) à l'encontre de la STAFE,
- condamné in solidum les sociétés SPIE SCGPM et ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA, à payer à la société CHINON :
. la somme de 31.000 euros TTC pour les travaux de reprise des poutres et poteaux,
. la somme de 1.240 euros TTC au titre de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage complémentaire,
. la somme de 3.720 euros TTC pour les honoraires de maîtrise d''uvre,
. la somme de 56.906,49 euros TTC au titre des travaux d'analyse, de surveillance et d'étaiement du bâtiment,
- condamné la société SPIE SCGPM à payer à la société CHINON la somme de 2.340 euros TTC, au titre de la reprise de joints dans le bureau 5090,
- débouté la société CHINON du surplus de ses demandes indemnitaires,
- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
. pour la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA (à l'exclusion des désordres affectant les joints du bureau 5090 de 2.340 euros TTC) : 20%,
. pour la STAFE, assurée par la compagnie des MMA (à l'exclusion des désordres affectant les poteaux de 12.000 euros TTC et des désordres affectant les joints du bureau 5090 de 2.340 euros TTC) : 20%, pour la société SPIE SCGPM : 60%,
- condamné la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA ( à l'exclusion des désordres affectant les joints du bureau 5090) et la compagnie des MMA, assureur de la STAFE (à l'exclusion des désordres affectant les poteaux et les joints du bureau 5090) à garantir la société SPIE SCGPM des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- condamné la société SPIE SCGPM et la compagnie des MMA, assureur de la STAFE (à l'exclusion des désordres affectant les poteaux) à garantir la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,
- condamné in solidum les sociétés SPIE SCGPM et ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA, aux entiers dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires de Monsieur [A] [M], comprenant les honoraires du sapiteur (Monsieur [F] [B]), sur justification des frais réellement avancés à ce titre par la société CHINON, et de Monsieur [P] [I],
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
- condamné in solidum les sociétés SPIE SCGPM et ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, venant aux droits de la société ARCOBA, à payer à la société CHINON la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
La compagnie des MMA, assureur de la STAFE, par acte du 27 septembre 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour les sociétés CHINON, [Adresse 20], SPIE SCGPM, ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE (venant aux droits de la société ARCOBA) et SOCOTEC, la compagnie AVIVA et Monsieur [V] (liquidateur de la STAFE).
Une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties.
Par courrier du 10 novembre 2017, le conseil de la compagnie des MMA a indiqué qu'une telle mesure ne semblait pas adaptée à ce dossier, dans la mesure où l'assureur entendait démontrer que ses garanties n'étaient pas dues.
La compagnie des MMA, assureur de la STAFE, a par conclusions signifiées le 5 février 2018 déclaré se désister de son appel à l'encontre de la compagnie AVIVA, de la société GARNIER SR3 (venant aux droits de la société CHINON) et des sociétés CHINON, [Adresse 20] et SOCOTEC.
Par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance opposant la compagnie des MMA à la compagnie AVIVA, de la société GARNIER SR3 (venant aux droits de la société CHINON) et des sociétés CHINON, [Adresse 20] et SOCOTEC et le dessaisissement de la Cour à l'égard de ces parties, a dit que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties et mis les frais de l'instance à la charge de l'appelante.
La société SPIE SCGPM a signifié ses dernières conclusions au fond le 13 mars 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les anciens articles 1315 alinéa 1er du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu l'article 334 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
' DIRE ET JUGER que la compagnie MMA, ne rapporte pas la preuve de la remise des conventions spéciales N°971 à son assuré.
' DIRE ET JUGER que les clauses d'exclusions stipulées aux conventions spéciales N°971 sont inopposables à l'assuré et aux tiers.
Par conséquent,
' CONFIRMER le jugement rendu le 05 Septembre 2017, en ce qu'il a condamné MMA à garantir la société STAFE de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, au titre de la garantie responsabilité civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' INFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2017 en ce qu'il a considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale,
Par conséquent,
' CONDAMNER la Compagnie MMA à relever et garantir la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, venant aux droits d'ARCOBAT, ainsi que la société SPIE SCGPM, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaire pour la reprise des poutres, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage et de l'ensemble des frais annexes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour ne devait pas faire droit à l'appel en garantie dirigé par la société SPIE SCGPM à l'encontre de la compagnie MMA :
' RAMENER à de plus justes proportions la part de responsabilité fixée à la société SPIE SCGPM qui ne saurait excéder 50% et fixer la part de responsabilité d'ARTELIA BATIMENT à 30%.
En tout état de cause,
' DEBOUTER la compagnie MMA de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER tous succombants à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société SPIE SCGPM, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par, Maitre [K] [J], dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE a signifié ses dernières conclusions au fond le 11 avril 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que l'action directe de la société ARTELIA contre la compagnie MMA est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société STAFE
DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie MMA sont mobilisables
CONFIRMER le jugement rendu le 5 septembre 2017 en ce qu'il a condamné la compagnie MMA à garantir la société ARTELIA à hauteur de 20% de l'ensemble des dommages matériels et immatériels à l'exclusion des désordres affectant les poteaux et les joints de bureau.
Débouter la société SPIE de son appel incident dirigé à l'encontre de la société ARTELIA;
Débouter les demandeurs et toute partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ARTELIA;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la compagnie MMA et la société SPIE, à payer chacune à la société ARTELIA, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Sandrine MARIE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie des MMA a signifié ses dernières conclusions au fond le 12 juin 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien et suivant du code civil,
Vu le rapport d'expert judiciaire de Monsieur [I],
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats.
- INFIRMER le jugement rendu le 05.09.2017 par la 7 ème chambre - 1 ère section du TGI de Paris, en ce qu'il a retenu que les garanties des MMA devaient bénéficier à son assurée, la société STAFE, et les a condamnées à garantir la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, venant aux droits de ARCOBA, et la société SPIE SCGPM, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux nécessaires pour la reprise des poutres, au titre de la souscription d'une assurance DO, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, au titre de l'analyse et de la surveillance et de l'étayement du bâtiment, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Se faisant :
- DEBOUTER les sociétés SPIE SCGPM et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de ARCOBA, de leur appel en garantie ;
- DEBOUTER la société SPIE SCGPM de son appel incident ;
- CONDAMNER les sociétés SPIE SCGPM et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE venant aux droits de ARCOBA, à payer aux MMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 11 octobre 2022
SUR QUOI,
LA COUR :
1-La garantie de la société MMA
Le tribunal a jugé que si la SCI CHINON indique agir à l'égard de la SCI [Adresse 20] sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil et 1792 du code civil à l'égard des sociétés SPIE, SOCOTEC et ARTELIA, elle ne développe pour autant aucune argumentation spécifique sur la responsabilité décennale, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'existence d'une impropriété à destination.
Statuant à l'aune de la responsabilité contractuelle de droit commun, le jugement retient des défauts d'exécution ou de réalisation majeurs à l'encontre de la société SPIE SCGPM à savoir le positionnement des goujons CRET (composants structuraux de construction) non perpendiculaire au plan du joint, l'absence ponctuelle de fer de renfort, un renfort inefficace au niveau du faïençage des poteaux, une absence de pose d'un joint souple et un défaut de contrôle sur site des ferraillages mis en 'uvre et de la mise en place des goujons d'assemblage, imputable à la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE, à l'exclusion des désordres relatifs au joint dans le bureau.
A l'égard de la société MMA IARD, assureur de la société STAFE sous-traitante de SPIE SCGPM, au rappel des règles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun et de l'obligation de résultat incombant au sous-traitant, le jugement constatant que seul le ferraillage a été exécuté par la société STAFE alors que SPIE SCGPM professionnelle expérimentée s'est réservée la pose de goujons CRET à l'origine prépondérante des désordres affectant les poutres, a dit applicable la police au titre des garanties facultatives après réception et de la responsabilité civile avant et après achèvement, faute pour l'assureur de justifier de l'étendue des garanties souscrite par la société STAFE.
La société MMA prise en sa qualité d'assureur de la société sous-traitante STAFE, fait grief au jugement d'avoir retenu sa garantie alors qu'aucune partie ne lui faisait en défense le reproche de ne pas justifier de l'étendue des garanties souscrites par la société STAFE.
Elle indique produire à hauteur d'appel les conditions particulières signées par la société STAFE composées de trois documents, dont l'assurée a expressément reconnu être en possession en pièce n°2, dont il ressort clairement que la garantie des dommages intermédiaires n'a pas été souscrite et que s'agissant de la garantie responsabilité civile avant et après achèvement par référence à la convention spéciale n°971 J, aux visas des articles 32 et 12b, sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants.
Elle oppose à la société SCGPM, au rappel que celle-ci était la première tout au long des opérations d'expertise, à considérer que les désordres n'étaient pas de nature décennale, que le rapport d'expertise a mis en exergue que les fissures affectant les poutres dans les sous-sols ne portent nullement atteinte à la solidité de l'ouvrage et les désordres limités à quelques points limités aux malfaçons dans la pose des goujons et des ferraillages qui ont empêché les joints de dilatation de remplir leur fonction.
La société SCGPM, au soutien de la confirmation du jugement, expose que la société STAFE n'a pas signé les conventions spéciales n°971 lesquelles ne figurent pas dans la liste des documents remis à l'assuré à la souscription du contrat et sont donc inopposables tant à l'assuré qu'aux tiers.
A titre subsidiaire, au rappel des conclusions de l'expert qui a mis en exergue trois types de désordres :
les fissures apparues sur des poutres béton au 1er et 2ème sous-sol du parking
le faïençage des deux poteaux en sous-sol
une ouverture du joint dans les bureaux 5090,
la société SCGPM demande à la cour de constater que la structure de l'immeuble ayant été touchée, s'agissant des défauts de ferraillage et des fissures apparues, l'immeuble n'était plus hors d'eau/hors d'air au regard de la reprise des joints et que les désordres sont donc de nature décennale et engagent la garantie de la société MMA.
A titre infiniment subsidiaire, si la compagnie MMA était mise hors de cause, elle demande que sa part de responsabilité soit ramenée à de plus justes proportions tandis que celle d'ARTELIA apparaît manifestement sous-évaluée.
La société ARTELIA, au soutien de la confirmation du jugement et du débouté de l'appel incident rappelle que l'expertise a établi que le mauvais positionnement des goujons ne concerne souvent qu'un seul goujon au droit des trois liaisons poutre/poteaux et que le défaut de continuité du ferraillage n'affecte qu'une seule poutre au droit de la place 058 du sous-sol N-1.
Au regard de l'ensemble de la superficie hors 'uvre nette de 17 500 m2, elle souligne qu'il est manifeste qu'il s'agit de défauts d'exécution extrêmement ponctuels et isolés mais que contrairement à ce que l'expert conclut, il est impossible au maître d''uvre de contrôler la mise en place de quelques goujons non positionnés dans l'axe des poutres et l'absence isolée de ferraillage.
Elle conclut sur appel incident au débouté de la société SPIE de sa demande en garantie contre la société ARTELIA.
Réponse de la cour
1-Les désordres et leur imputabilité
L'expert judiciaire, [A] [M] mandaté par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans le cadre du référé préventif a déposé son rapport le 15 février 2014.
En accord avec les parties, a concentré ses visites sur les deux niveaux de sous-sol (parkings et locaux techniques) et a effectué une série de relevés dont il résulte que :
le 13 janvier 2012, aucune fissure n'était visible tant au niveau des poutres qu'au sol, perpendiculairement aux dites poutres
le 7 et le 8 février 2012, des fissures aux murs du local onduleur au premier sous-sol étaient relevées et alors que les premiers travaux de décaissement de terrain sur 0,50 mètres de profondeur avaient commencé sur le terrain du [Adresse 4], une alerte était donnée par le gestionnaire de l'immeuble concernant l'apparition de fissures dans les poutres porteuses en béton armé dans les deux sous-sols de parking et au sol, conduisant à un étaiement de certaines poutres dans les deux sous-sols après vérification du calcul de résistance par un bureau d'étude.
L'expert indique qu'au regard de la largeur (4 à 11 mm) des fissures aux 7 niveaux du bâtiment affectant les dalles des planchers en béton armé et les poutres porteuses des sous-sols et murs d'angle côté [Adresse 4], il a été nécessaire de faire l'inventaire complet de ces fissurations sous l'égide technique de Monsieur [B], sapiteur en calcul structure et géotechnique.
L'expert a également constaté au second sous-sol une fissuration du béton sur toute la largeur du parking et une fissuration du béton des poutres porteuses sur le pourtour au droit du mur de descente de charge.
Le 15 février 2012, un glissement de 8/9mm de l'immeuble vers la [Adresse 21] au niveau du joint de dilatation des ailes dénommées B et C était constaté. Au vu des fissurations apparues sur deux nouvelles poutres au 1er et au second sous-sol, l'expert a considéré qu'un étaiement était nécessaire. Il a également fait réaliser deux sondages au niveau de la fissure de l'une des poutres, qui a permis de visualiser un goujon non ancré horizontalement, et au niveau d'un poteau.
Au constat de l'élargissement à 8/9mm des fissures de sols et de planchers des sous-sols tandis que chaque niveau était concerné par l'apparition de fissures aux sols et aux planchers dans le joint élastomère vertical de 5/6 mm faisant perdre à l'immeuble la qualité hors d'air, le sapiteur assistant l'expert Monsieur [B], a préconisé à titre conservatoire et pour le compte de qui il appartiendra, le 15 février 2012, un étaiement des poutres n°S1-34 et S1-54 dans le sous-sol avec reprise des étais au niveau -2.
L'immeuble a été mis sous surveillance avec notamment un diagnostic de toutes les poutres liaisonnées par des goujons au droit des joints de dilatation de tous les niveaux du bâtiment, jauge de déplacement et de rotation.
L'expert conclut que :
l'analyse des documents d'exécution et d'études fournis par les parties ne permet pas de confirmer de lien de causalité entre les désordres constatés dans le bâtiment du [Adresse 21] et les travaux de terrassement et de soutènement en cours du nouveau bâtiment de la SNC [Adresse 19].
les désordres constatés sur le site comme la fissuration, l'insuffisance des goujons CRET et la faiblesse du poteau P23 sont antérieurs aux travaux en cours sur le chantier de la SNC [Localité 18] et indépendants de ceux-ci.
L'étaiement des poutres en sous-sol des parkings résultant de la mesure conservatoire du mois de février 2012 est à maintenir en place jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation des 5 poutres et 2 poteaux dans les sous-sols 1 et 2 affectés et que la surveillance doit être maintenue jusqu'au 28 février 2014
Les fissures constatées sur les consoles courtes et sur les poutres d'une part, le scellement des goujons d'autre part, sont des symptômes révélateurs d'une faiblesse structurelle dans cette zone qu'il convient de renforcer
Examinant la solution proposée par la société SCGPM pour la reprise des appuis des poutres du 1er et du 2ème sous-sol, l'expert considère comme acceptable la solution envisagée pour la reprise des efforts des poutres sinistrées par des corbeaux en béton armé tout en précisant que la réparation peut aussi être envisagée avec des corbeaux métalliques protégés par un flocage ou un encoffrement coupe-feu sous réserve de la justification de la prise en compte de 50% des efforts des poutres sinistrées dans le dimensionnement des corbeaux, par une vérification précise de tous les goujons présents à chaque poutre.
L'expert indique être favorable à un dimensionnement des corbeaux pour 100% de charge, les réparations doivent concerner les poutres sinistrées du 1er sous-sol (S1-23,S1-34,S1-54) et du 2ème sous-sol (S2-36, S2-49), et il doit être procédé à la mise en place, après réparation, d'un matériau coupe-feu de remplissage du joint de dilatation afin de protéger la partie libre du goujon et restituer le coupe-feu de la structure.
L'expert préconise en outre que soit trouvée une solution adaptée au cas des poutres spéciales présentées sur les photographies en tenant compte de l'emplacement du joint de dilatation (très éloigné du mur ou du poteau et de la fissuration à 45°).
Sur la réparation des désordres affectant les deux poteaux, l'expert préconise la réparation des deux poteaux P3 et P2 après un diagnostic exhaustif et une vérification des dimensions réelles de l'ensemble des poteaux des deux sous-sols.
Il considère comme envisageable la solution consistant en un renforcement du poteau existant après suppression de la recharge défectueuse selon différentes méthodes : renforcement par chemisage métallique, renforcement par chemisage en béton armé, moyennant pour l'un et l'autre une préparation minutieuse de la surface de l'ancien poteau.
Il retient également comme étant envisageable une troisième solution de renforcement par chemisage en matériaux composites.
Examinant la solution proposée par la société SCGPM pour la reprise des appuis des poutres du 1er et du 2ème sous-sol, l'expert considère comme acceptable la solution envisagée pour la reprise des efforts des poutres sinistrées par des corbeaux en béton armé tout en précisant que la réparation peut aussi être envisagée avec des corbeaux métalliques protégés par un flocage ou un encoffrement coupe-feu sous réserve de la justification de la prise en compte de 50% des efforts des poutres sinistrées dans le dimensionnement des corbeaux, par une vérification précise de tous les goujons présents à chaque poutre.
L'expert indique être favorable à un dimensionnement des corbeaux pour 100% de charge, les réparations doivent concerner les poutres sinistrées du 1er sous-sol (S1-23,S1-34,S1-54) et du 2ème sous-sol (S2-36, S2-49), et il doit être procédé à la mise en place, après réparation, d'un matériau coupe-feu de remplissage du joint de dilatation afin de protéger la partie libre du goujon et restituer le coupe-feu de la structure.
L'expert judiciaire [P] [I], mandaté par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour évaluer les désordres et donner son avis sur les responsabilités et les préjudices, a déposé son rapport le 18 janvier 2015, au visa du rapport déposé par Monsieur [M].
Il conclut que les désordres ne portent que sur quelques éléments isolés mais suffisants pour provoquer l'inquiétude et que la principale cause réside dans la mauvaise mise en place des goujons CRET, des négligences dans la réalisation du ferraillage et dans la surveillance du chantier.
Pour les joints de dilatation, au rappel de l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) n°3/09-624, il indique que leur mise en 'uvre ne pose pas de difficulté particulière mais que néanmoins le contrôle de la perpendicularité entre l'axe du goujon et le plan du joint doit être effectué par l'entreprise de pose pour assurer la libre dilatation du joint. De même le bon positionnement des aciers de renfort étant essentiel, un contrôle particulier sur site étant indispensable sur ce point.
Il souligne qu'à l'évidence ces conditions ne sont pas réunies, que l'entreprise SPIE qui a posé les goujons, chargée du ferraillage est clairement engagée pour le défaut de réalisation, celle de son sous-traitant STAFE étant limitée aux fers de renfort dont l'absence ponctuelle n'est pas à l'origine des désordres mais les a aggravés.
Il conclut également à la responsabilité de la maîtrise d''uvre d'exécution et du bureau de contrôle pour défaut de surveillance.
Pour les poteaux il conclut que les renforts imposés par une modification de programme n'ont pas correctement adhéré et qu'il s'agit d'un défaut de réalisation imputable à SPIE SCGPM.
Pour les joints dans les bureaux, il conclut à un défaut de réalisation et de conception car un joint souple aurait dû amortir le mouvement du bâtiment.
Il suit des constatations des deux experts que les désordres sont causés par la faiblesse structurelle des appuis des poutres du 1er et du 2ème sous-sol, directement imputable à la société SPIE SCGPM qui a posé les goujons, celle de son sous-traitant STAFE étant limitée aux fers de renfort dont l'absence ponctuelle n'est pas à l'origine des désordres mais les a aggravés tandis que la société ARTELIA chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution a manqué à son obligation de contrôle de l'exécution des travaux de ferraillage dont elle avait la charge conformément à la mission qui lui a été confiée.
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que dans les rapports des constructeurs entre eux, la garantie décennale qui n'est due qu'au maître de l'ouvrage n'est pas applicable, la responsabilité de la société STAFE, sous-traitante de l'entreprise principale, ne pouvant être recherchée à l'égard de la société Spie SCGPM, contractante du marché que sur le fondement contractuel.
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L'inexécution contractuelle imputable à la société STAFE tenue de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice est établie de manière résiduelle puisque son manquement limité à l'absence ponctuelle de fers de renfort n'est pas à l'origine des désordres mais les a seulement aggravés, la cause principale résidant dans la pose des goujons imputable à SPIE SCGPM qui n' a pas non plus veillé à la réalisation d'un joint souple tandis que la responsabilité de la société ARTELIA est directement engagée pour n'avoir pas contrôlé l'exécution de la pose des goujons.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué sur les responsabilités des sociétés STAFE et SPIE SCGPM et retenu dans les rapports des constructeurs les parts de responsabilité fixées à :
20 % pour la société STAFE assurée auprès de la société MMA IARD à l'exclusion des désordres affectant les poteaux soit 12 000 euros TTC et des désordres affectant les joints du bureau 5090 soit 2 340 euros TTC
60 % pour la SA SPIE SCGPM
2-La garantie de MMA
La société MMA est recherchée par la société SPIE SCGPM et la société ARTELIA en qualité d'assureur de la société STAFE, sous-traitante de la pose des fers de renfort.
Les conditions particulières de la police visant le marché de fourniture et de pose des armatures sont produites en date du 17 mars 2008, signées de la société STAFE ainsi que l'avenant technique faisant référence aux conditions particulières du 1er janvier 2007, au tableau des garanties et aux conditions spéciales n° 971 J « Assurance de responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil » signées de la société STAFE et de son assureur le 31 mai 2007.
Les conventions spéciales n° 971 J « Assurance de responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil » énoncent en leur chapitre 1 et 2 la couverture des risques en matière de garantie décennale obligatoire, complémentaires et facultatives après réception et en leur chapitre 3 les risques exclus dans le cadre de l'assurance décennale du constructeur.
Ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'espèce puisque seul le maître de l'ouvrage peut se prévaloir de la garantie décennale celui-ci n'étant plus à la cause ensuite du désistement partiel de l'appel constaté par l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 février 2018.
Cependant le titre II des conventions spéciales traite de l'assurance de la responsabilité civile de l'entreprise et son article 24 Garantie des dommages intermédiaires définit ainsi cette garantie :
« Cette assurance garantit à l'assuré :
Le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage de bâtiment survenus après réception et dans un délai de 10 ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil
Le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires à la suite d'un dommage matériel garanti au paragraphe ci-dessus. »
Il résulte de ces dispositions, opposables tant à l'assuré qu'aux entreprises sollicitant la garantie de la société MMA IARD, que la garantie de celle-ci est due, à raison des manquements de l'assuré à l'exécution de ses obligations contractuelles recherchée en dehors du domaine des garanties obligatoires, tandis qu'aucune des exclusions limitativement énumérées au 2 ) s'agissant de la recherche d'une économie abusive, du non-respect des réserves émises par le maître d''uvre et/ou le contrôleur technique, des conséquences d'obligations contractuelles stipulées au-delà des obligations légales, de l'inobservation inexcusable des règles de l'art définies par la règlementation en vigueur et les dommages subis aux existants, ne sont établies.
Par conséquent le jugement qui a retenu la garantie de la société MMA IARD sera confirmé par motifs substitués cependant qu'aucune contestation n'est utilement élevée par la société MMA IARD sur le montant des préjudices évalué par l'expert judiciaire.
3- L'appel incident de la société ARTELIA
La société ARTELIA est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution des travaux de gros 'uvre et il a été vu au résultat des deux expertises qu'elle a manqué à son obligation de contrôler l'exécution de la pose des goujons qui a directement contribué à la survenance du dommage.
C'est par conséquent avec raison que le jugement a retenu sa responsabilité à hauteur de 20 % du dommage et l'a condamnée in solidum au paiement des travaux réparatoires dont le quantum n'est pas utilement contesté à hauteur d'appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a statué sur les responsabilités, la réparation des dommages, la contribution à la dette et la garantie de la société MMA IARD.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement qui a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et à condamner la société MMA IARD à régler les entiers dépens et à la société SPIE SCGPM seule, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions mais par motifs substitués, le jugement entrepris ;
DEBOUTE la société MMA IARD et la société ARTELIA de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens et à régler à la société SPIE SCGPM seule une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,