RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYX6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04963
APPELANTE
SELAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMEE
URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Tatiana SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société "[5]" d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité (C3S) prévue par les articles L.137-30 à L.137-39 du code de la sécurité sociale dont le recouvrement est confiée à l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur (l'Urssaf). Cet organisme a notifié le 16 juillet 2018 une mise en demeure d'avoir à payer un montant total de 124 146 euros, correspondant à 103 456 euros au titre de la cotisation, 10 345 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 10 345 euros au titre de la majoration pour retard de paiement. La société a acquitté le montant du en principal et a sollicité une réduction des majorations. Cette réduction ayant été refusée par le directeur de l'organisme de recouvrement, la société a introduit une instance judiciaire et par jugement en date du 10 septembre 2019, le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté le recours de la société [5]
- rejeté la demande au titre de l'article 700 de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur.
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 septembre 2019, la société en a interjeté appel le 10 septembre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer l'appel recevable,
- prononcer le dégrèvement de la majoration de 10% pour retard de déclaration (soit 10 345 euros) et de la majoration de 10% pour retard de paiement (soit 10 345 euros),
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel de la société [5],
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'appel
Le transfert de compétence de l'ensemble du contentieux de sécurité sociale au tribunal de grande instance n'a pas entraîné de modification de l'article R.244-2 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Les tribunaux de grande instance spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1. »
Il est constant que les majorations dont l'appelante a sollicité la remise relèvent des articles L.137-36 et L.137-37 du code de la sécurité sociale et que dès lors, le jugement déféré devait être qualifié en premier ressort.
Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'appel exercé par la société est donc recevable.
2. Sur la demande de suppression des majorations de retard
L'article L.137-36 du code de la sécurité sociale dispose :
« I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
II. - Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34 »
L'article L.137-37 du code de la sécurité sociale dispose :
« Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard. »
Il est constant que l'appelante, soumise à la C3S, effectue les opérations relatives à la déclaration et au paiement de cette taxe de façon dématérialisée, sur un site électronique dédié et que n'ayant été destinataire ni de l'un, ni de l'autre l'Urssaf a mis en demeure la société de payer des majorations de retard pour défaut de télédéclaration et défaut de télépaiement.
La société soutient que le collaborateur en charge de ces opérations a été mis en erreur par l'apparition à l'issue de la télédéclaration d'un écran concernant un mandat de prélévement Sepa indiquant « Mandat acquitté le 15 mai 2018 », ce qui a eu pour effet de lui laisser penser que la télédéclaration et le télépaiement avaient été effectuées de manière complète.
Toutefois, la capture d'écran concernant le « Mandat de prélèvement SEPA » indique en haut de page avant l'indication des coordonnées bancaires de la société « En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SECU IND CND C3S à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de SECU IND CND C3S ». Il ressort donc de cette mention qu'il appartenait à la société de signer électroniquement ce formulaire pour autoriser l'Urssaf à demander le prélèvement des sommes dues au titre de la C3S. La mention sur ce document de l'indication « mandat acquitté le 15 mai 2018 » correspondant uniquement à la date à laquelle le prélèvement aurait lieu, après sa signature par l'entreprise, cette date du 15 mai étant la date d'échéance de la C3S. Par ailleurs, ce document ne contient aucune indication relative au montant dont la société autoriserait le débit de son compte au titre de la C3S, ce qui confirme qu'il s'agissait d'un formulaire nécessitant une confirmation électronique pour autoriser le paiement. La société ne produit aucune pièce attestant que ce mandat a effectivement été signé éléctroniquement par le salarié en charge de cette opération.
Ce constat selon lequel les opérations de télédéclaration et de télépaiement n'ont pas été menées à leur terme s'agissant de la C3S pour 2018, se retrouve également sur la « visualisation de la déclaration » imprimée par la société à partir du site de l'Urssaf qui indique : « votre déclaration n'ayant pas été encore validée, ce récapitulatif ne constitue pas un accusé de réception ».
Sur ce dernier point, la caisse fait valoir, sans être contredite sur ce point par la société, que le bon achèvement des opérations de télédéclaration et de télépaiement est confirmé par l'envoi d'un accusé de réception électronique pour chacune de ces opérations. La société ne produit aucun de ces accusés de réception.
Il ressort de ces éléments et de l'absence de production par la société d'accusé de réception de la télédéclaration et de la demande de télépaiement au moyen du prélèvement SEPA, que ces opérations n'ont pas été menées à leur terme et que ce manquement ne peut constituer un motif de minoration des majorations de retard prévues par la loi.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3 . Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] sera condamnée à payer à l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5]
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente