La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2023 | FRANCE | N°18/10674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 mai 2023, 18/10674


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 19 Mai 2023



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10674 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NOE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04601





APPELANTE

Madame [H] [V]

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]<

br>
non comparante, non représentée



INTIMEE

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [J] [D] en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Mai 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10674 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NOE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04601

APPELANTE

Madame [H] [V]

Société [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [J] [D] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [H] [V] a interjeté appel du jugement n°RG:16-04601 rendu le 5 avril 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par courrier à entête de la société [3], dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 4].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2021 à 9h00 ; Mme [V] n'y était ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été avisée des lieu, jour et heure de cette audience par courrier du 20 février 2020.

L'affaire a été mise en délibéré.

Toutefois, ayant constaté que l'adresse à laquelle la lettre destinée à aviser Mme [V] de l'audience du 11 janvier 2021 avait été envoyée était incomplète, la cour a ordonné la réouverture des débats par arrêt du 12 mars 2021.

A l'audience du 5 avril 2023 à 9h00, Mme [V] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été avisée des lieu, jour et heure de cette audience par courrier du 27 juin 2022 expédié à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit Eurl [3], [Adresse 1].

L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Mme [V] a donc été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 27 juin 2022 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [V] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle

aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [V].

La greffière La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/10674
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;18.10674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award