RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/06914 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YVQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 15/01375
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMÉE
[5]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie Brinet, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement n°RG:15-01375 rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige les opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 14 mai 2021 à 13h30, Mme [F] n'est ni présente ni représentée, par un courrier RPVA de son conseil, elle avait demandé un renvoi ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire en fixant un calendrier de procédure.
A l'audience du 29 octobre 2021 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire.
A l'audience du 15 avril 2022 à 13h30, seule la caisse est représentée, par un courrier RPVA de son conseil Mme [F] avait sollicité un dernier renvoi que la cour ordonne.
A l'audience du 28 octobre 2022 à 13h30, les parties sont représentées mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, la cour en ordonne le renvoi contradictoire.
A l'audience du 7 avril 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/06914 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l' intimée,
- sur demande de appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente