RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02292 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BYO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01295
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1728
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CÔTE D'OR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [S] a interjeté appel du jugement n°RG 17-01295 rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or (la caisse).
A l'audience du 10 mai 2021 à 9h00, seule la caisse était représentée ; la cour a ordonné le renvoi de l'affaire.
A l'audience du 21 février 2022 à 13h30, les parties étaient représentées mais l'affaire n'était pas en état d'être plaidée ; la cour une nouvelle fois en a ordonné le renvoi.
A l'audience du 5 avril 2023 à 9h00, M. [S] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience : la caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
M. [S] a donc été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 27 juin 2022 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit chez Mme [X] , [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T] [S] .
La greffière La présidente