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19/05/2023 | FRANCE | N°18/02292

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 mai 2023, 18/02292


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 19 MAI 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02292 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BYO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01295





APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, non rep

résenté, ayant pour conseil Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1728





INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CÔTE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02292 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BYO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01295

APPELANT

Monsieur [T] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1728

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CÔTE D'OR

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [B] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [T] [S] a interjeté appel du jugement n°RG 17-01295 rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or (la caisse).

A l'audience du 10 mai 2021 à 9h00, seule la caisse était représentée ; la cour a ordonné le renvoi de l'affaire.

A l'audience du 21 février 2022 à 13h30, les parties étaient représentées mais l'affaire n'était pas en état d'être plaidée ; la cour une nouvelle fois en a ordonné le renvoi.

A l'audience du 5 avril 2023 à 9h00, M. [S] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience : la caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

M. [S] a donc été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 27 juin 2022 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit chez Mme [X] , [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [T] [S] .

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/02292
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;18.02292 ?
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