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19/05/2023 | FRANCE | N°17/02268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 19 mai 2023, 17/02268


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 19 Mai 2023



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2TYJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00139





APPELANTE

Madame [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représent

ée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930



INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027





COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Mai 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/02268 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2TYJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00139

APPELANTE

Madame [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930

INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [T] [P] a interjeté appel le 6 février 2017du jugement n°16-00139

rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à la [5] (la [5]).

A l'audience du 8 septembre 2021, Mme [P] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré.

Par arrêt du 29 octobre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats.

A l'audience du 22 février 2022 à 13h30, Mme [P] n'était ni présente ni représentée, le courrier recommandé contenant la convocation qui lui était destinée, envoyé à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, étant revenu portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

La cour a ordonné le renvoi de l'affaire, la [5] ayant à faire citer Mme [P] à comparaître à l'audience du 5 avril 2023 à 9 h00.

A cette nouvelle date, Mme [P], assignée à comparaître devant la cour par acte d'huissier de Justice en date du 16 septembre 2022, est bien représentée par son avocat.

Toutefois par une lettre parvenue au greffe social le 20 mars 2023 Mme [P] avait indiqué : ' je ne souhaite pas maintenir ma demande en appel concernant la caisse CIPAV', ce qui doit être interprété comme un désistement d'appel.

La [5], par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à ce que Mme [P] soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [P] et accepté par la [5] est parfait.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la [5] sera donc déboutée de la demande qu'elle a formé sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de Mme [P].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [T] [P] ;

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [T] [P] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/02268
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;17.02268 ?
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