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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18549

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18549


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2022R00146





APPELANTE



S.A.R.L. CPTE CONSEIL, RCS de Meaux sous le n°792 063 12

5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce d'Evry - RG n° 2022R00146

APPELANTE

S.A.R.L. CPTE CONSEIL, RCS de Meaux sous le n°792 063 125, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

INTIMEE

S.A.S.U. FUNT ECO, RCS de Corbeil sous le n°818 533 283, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante, signifiée le 25.11.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés CPTE Conseil et Funt Eco sont deux sociétés commerciales, spécialisées dans l'installation de matériel thermique et photovoltaïque.

Exposant être intervenue sur plusieurs chantiers de la société Funt Eco pour y effectuer des prestations et s'estimant créancière à ce titre de trois factures datées du 17 au 19 novembre 2022 d'un montant total de 11.300 euros, demeurées impayées malgré mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juin 2022, par acte du 26 septembre 2022 la société CPTE Conseil a assigné la société Funt Eco devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 11.300 euros avec intérêts au taux légal et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Funt Eco n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par ordonnance réputée contradictoire du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société CPTE Conseil aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros, considérant qu'au vu des seules factures produites la créance n'est pas certaine.

Par déclaration du 31 octobre 2022, la société CPTE Conseil a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 110-3 du code de commerce et de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;

- ordonner le paiement de la somme de 11.300 euros par la société Funt Eco ;

- ordonner le paiement des intérêts au taux légal ;

En tout état de cause,

- condamner la société Funt Eco à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Funt Eco aux entiers dépens.

La société CPTE Conseil reproche au juge de première instance d'avoir considéré que l'existence de factures n'était pas suffisante pour établir la réalité de sa créance alors que d'une part, la preuve est libre à l'encontre d'un commerçant et que d'autre part, elle dispose d'éléments complémentaires permettant d'établir sa créance, notamment les fiches de satisfaction client et des échanges de courriels.

Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Funt Eco n'a pas constitué avocat.

La société appelante lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier de justice datés des 25 novembre et 27 décembre 2022, remis à l'étude de l'huissier de justice dans les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En cause d'appel, outre les trois factures de prestations en cause, qui portent le nom du client de la société Funt Eco auprès duquel la société CPTE Conseil est intervenue, l'appelante produit deux avis de satisfaction sur les prestations effectuées émanant de deux de ces clients, ainsi qu'un échange de mails entre la société CPTE Conseil et la société Funt Eco relatif au paiement des factures litigieuses, dans lequel l'interlocuteur de la société CPTE Conseil au sein de la société Funt Eco écrit le 29 décembre 2021 : "Bonjour Mme [D], pouvez-vous s'il vous plaît nous faire parvenir les factures correspondantes, car ce qu'on a reçu c'est juste un tableau récapitulatif."

La réalité des prestations dont le prix est demandé par la société CPTE Conseil à la société Funt Eco apparaît ainsi établi.

Leur non paiement l'est tout autant, par la production des mails de relance et la mise en demeure du 21 juin 2022 adressée par lettre recommandée dont la société Funt Eco a accusé réception.

Aucune contestation n'a été élevée par cette dernière, qui a fait le choix de ne comparaître ni en première instance ni en appel.

Dans ces conditions, l'obligation à paiement de la société Funt Eco n'apparaît pas sérieusement contestable. Par infirmation de la décision de première instance il sera alloué à la société CPTE Conseil la somme provisionnelle de 11.300 euros correspondant au montant des trois factures impayées, cette somme produisant intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022.

Partie perdante, la société Funt Eco sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société CPTE Conseil la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Funt Eco à payer à la société CPTE Conseil :

- la somme provisionnelle de 11.300 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022,

- la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par la société CPTE Conseil,

Condamne la société Funt Eco aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18549
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18549 ?
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