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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18381


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTU6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53273





APPELANTE



S.A.S.U. BC.N, venant aux droits de la so

ciété 'BATEG', RCS de Versailles sous le n°326 557 725, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 4]



Repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18381 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTU6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/53273

APPELANTE

S.A.S.U. BC.N, venant aux droits de la société 'BATEG', RCS de Versailles sous le n°326 557 725, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585

INTIMEE

S.A.R.L. UNIACCESS, RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°789 098 860, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée à l'audience par Me Sihem BOUHABIB, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Uniaccess est une entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose d'équipements anti-feu, en l'occurrence des rideaux et portes, résistants au feu.

La société Bateg, filiale du groupe Vinci, est une entreprise de construction du bâtiment et des travaux publics.

La société Bateg, dans le cadre d'une réorganisation du groupe Vinci a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Campenon Bernard Construction pour devenir la société BC.n, exerçant sous le nom commercial de Bateg.

Selon contrat de sous-traitance du 9 janvier 2019, les parties sont convenues de l'intervention de la société Uniaccess en qualité de sous-traitante, pour la société Bateg, d'un chantier à [Localité 5] pour le compte de Vinci Immobilier, maître d'ouvrage, s'agissant de la construction du siège du groupe Vinci.

Plus précisément, les travaux sous-traités à la société Uniaccess concernaient la pose et l'installation de plusieurs rideaux de dimensions différentes visés à l'article 1.1.2 de la manière suivante :

- « Nature des travaux (ou lot) : Lot n°5 Métallerie/Serrurerie partiel ' Lot N°6 Portes de garage partiel

- Description sommaire des travaux : Rideaux ' Portes coulissantes ' Portes sectionnelles ».

Une retenue de garantie à laquelle une caution pouvait être substituée a été contractuellement prévue entre les parties.

Par avenant en date du 30 juin 2020, des travaux complémentaires ont été convenus entre les parties. Le prix initial du marché a ainsi été augmenté de 6.255 euros HT, portant ainsi la somme globale du marché à 316.255 euros HT, en autoliquidation de TVA.

Un second avenant, intitulé « avenant n°4 » adressé par email à la société Vinci en date du 6 septembre 2021 et correspondant à la somme de 6.584 euros HT a porté le montant global du marché à la somme de 322.839 euros HT afin d'inclure les travaux du 15 juin et du 21 juillet 2021.

La réception a été prononcée par le maître d'ouvrage, avec réserves, le 25 juin 2021.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2021, la société Uniaccess a mis en demeure la société Bateg de lui régler la somme de 59.920,04 euros sous un délai de 8 jours.

La société Bateg a notifié à la société Uniaccess, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, reçue le 7 mars 2022, le décompte général définitif du marché.

Par exploit en date du 20 avril 2022, la société Uniaccess a fait assigner la société Bateg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation provisionnelle de la société Bateg au paiement des sommes de :

- 41.647,04 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 et pénalités contractuellement dues ;

-18.273 euros HT, soit 21.927,60 TTC, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 et pénalités contractuellement dues.

Par ordonnance contradictoire de référé du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société Bateg à payer à la société Uniaccess la somme de 40.000 € HT à titre de provision au titre du solde du marché de sous-traitance,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société Bateg,

- condamné la société Bateg aux dépens de l'instance,

- condamné la société Bateg à payer à la société Uniaccess la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Bateg a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures remises et notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la société Bateg demande à la cour d'appel de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau :

- débouter la société Uniaccess de sa demande de provision et la condamner à restituer les sommes versées par BC.n, venant aux droits de Bateg, en exécution de l'ordonnance infirmée,

- débouter la société Uniaccess de son appel incident et des demandes contenues dans ses conclusions,

- condamner par provision la société Uniaccess à payer à BC.n, venant aux droits de Bateg, la somme de 338.553,23 euros à titre du décompte général définitif,

- condamner la société Uniaccess à payer à BC.n la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Uniaccess aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la selarl Feneon Delabrière Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :

- la société Uniaccess ne justifie ni du principe ni du quantum de sa créance,

- le premier juge ne pouvait utiliser le décompte général définitif pour y rechercher les acomptes versés tout au long de l'exécution du contrat de sous-traitance et calculer la différence entre montant du marché et acomptes, ce qui ne constitue pas une preuve de la créance de la société Uniaccess,

- un seul avenant a été signé entre les parties, celui du 30 juin 2020 pour un montant de 6.255 euros HT, lequel a été intégré dans le décompte général définitif,

- la pièce n°10 versée aux débats par la société Uniaccess comme constituant l'avenant n°2 ne correspond qu'à un échange de courriels, de sorte qu'aucune prestation complémentaire ne peut être réclamée,

- s'agissant de la retenue de garantie, la société Uniaccess n'a pas levé la réserve prononcée à réception, la société Bateg est donc fondée à opérer la retenue de 2% à titre de retenue de garantie,

- concernant la retenue de parfait achèvement, les réserves n'ont pas été levées, de sorte qu'elle est fondée à opérer la retenue de 3% au titre de cette retenue,

- le montant des travaux de substitution devra être retenu aussi, en exécution pure et simple du contrat,

- le premier juge a en outre procédé à une confusion entre garantie de parfait achèvement et garantie de bon fonctionnement,

- la société Uniaccess ne justifie pas de l'existence d'une créance à son endroit, alors que la demande reconventionnelle de la société Bateg, fondée sur le décompte général définitif est justifiée.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2022, la société Uniaccess demande à la cour d'appel de :

- juger recevable et bien fondée l'action en paiement provisionnel formée par la société Uniaccess,

- juger que la demande reconventionnelle de la société BC.n, laquelle fait en parallèle l'objet d'une demande au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, se heurte à des contestations sérieuses ;

Et, en conséquence,

- condamner la société BC.n à payer la somme de 41.647,04 euros HT au profit de la société Uniaccess au titre du solde du marché initial, outre les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 ainsi qu'une pénalité correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal sur les montants dus à compter de la date d'exigibilité des factures ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ;

- condamner la société BC.n à payer la somme provisionnelle de 21.927,60 TTC au profit de la société Uniaccess au titre des factures impayées au titre des devis complémentaires, outre les intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2021 ainsi qu'une pénalité correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal sur les montants dus à compter de la date d'exigibilité des factures ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

- débouter la société BC.n de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société BC.n à verser à la société UNIACCESS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Elle expose notamment que :

- deux avenants sont venus compléter le marché initial et les travaux ont été livrés dans les délais, la réception des travaux étant intervenue le 25 juin 2021 et les réserves levées au mois d'août suivant, de sorte que la garantie de parfait achèvement n'a pas lieu d'être mobilisée,

- il a été porté à la connaissance de la société Uniaccess que les portes sectionnelles ne sont plus celles posées par ses soins,

- le solde des travaux n'a pas été réglé, et les nouvelles prestations convenues entre les parties sont distinctes du marché initial, lequel a été réceptionné, et pour lequel l'ensemble des cautions a été fourni à la société Bateg,

- s'agissant des avenants dits 3 et 4, la société Uniaccess les a régulièrement exécutés jusqu'à ce que la société Bateg ne lui substitue un nouvel intervenant,

- les incidents survenus sur la porte sont postérieurs à la réception des travaux et ne sont pas de son fait,

- s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Bateg, le décompte n'est pas justifié et constitue un artifice présenté pour faire échec aux factures dues, étant précisé que le juge du fond en est saisi,

- l'objet de la garantie de parfait achèvement a disparu, les portes sectionnelles ayant été remplacées.

SUR CE,

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il est constant en l'espèce que :

- selon contrat de sous-traitance régularisé le 9 janvier 2019, les parties sont convenues de l'intervention de la société Uniaccess en qualité de sous traitante pour la société Bateg,

- les travaux sous-traités relatifs à un chantier à [Localité 5] pour le compte de la société Vinci Immobilier, consistant en la pose et l'installation de rideaux visés à l'article 1.1.2 dudit contrat,

- une retenue de garantie a été contractuellement convenue dans les termes suivants :

" il est pratiqué sur chaque acompte une retenue de 5% du montant HT des travaux objet du contrat compris avenants, soit : 2% à titre de retenue de garantie afin de garantir à l'EP la levée des réserves de réception relative aux travaux sous traités, 3% à titre de garantie de parfait achèvement afin de garantir à 'EP le respect par le ST de ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, " étant précisé qu'à cette garantie pouvait être substituée une caution personnelle et solidaire du même montant.

Pour caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, la société Bateg excipe de ce que les réserves n'ont pas été levées et que la société Uniaccess aurait en outre manqué à ses obligations de garantie de bon fonctionnement après réception.

En l'espèce, il apparaît que :

- la société Uniaccess justifie d'une réception le 25 juin 2021, la liste des réserves n'étant pas produite mais un échange de courriels des 3 et 4 août 2021 entre conducteur de travaux de la société Uniaccess et l'ingénieur travaux du groupe Vinci établit que sur 5 réserves, toutes ont été levées les 27 et 28 juillet 2021 à l'exception de la réserve 32985 (boîtier à fixer),

- la société Uniaccess a adressé en septembre 2021 plusieurs propositions d'intervention, afin de réaliser des interventions de réparations, ces propositions ayant été acceptées par la société Bateg, ainsi qu'il résulte du devis complémentaire et des courriels de la société Bateg,

- ainsi, il se déduit de cet ensemble que la garantie de parfait achèvement n'a pas lieu d'être mobilisée, les réserves ayant été levées,

- il doit être observé en outre que les portes sectionnelles présentes au siège de la société Vinci ne sont plus celles posées par la société Uniaccess, ce qui est constant, de sorte que la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage posé par la société Uniaccess est d'autant moins mobilisable,

- le décompte général définitif notifié par la société Bateg fait état d'acomptes perçus à hauteur de 270.624, 96 euros pour un marché d'un montant total de 316.255 euros soit un différentiel de 45.630, 04 euros,

- s'agissant de la mobilisation de la garantie de bon fonctionnement, elle n'a pas lieu non plus de s'appliquer avec l'évidence requise en référé, alors que la société Bateg a reconnu des dysfonctionnements du matériel pare-feu, imputables à l'intervention d'entreprises tiers en cours de chantier, après réalisation de sa mission par la société Uniaccess,

- s'agissant du montant des travaux complémentaires, s'il doit être relevé que la société Bateg a elle-même indiqué à la société Uniaccess par échange de courriels du 6 septembre 2021 la prise en charge de principe du coût des interventions complémentaires, il ressort des écritures et des pièces des parties, que les travaux n'ont pu être réalisés, l'accès au chantier ayant été interdit à la société Uniaccess, et que les devis transmis n'ont pas reçu d'acceptation de la société Bateg, aucun avenant n'ayant été régularisé au surplus.

Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le premier juge a accordé à la société Uniaccess une provision d'un montant de 40.000 euros HT à la société Uniaccess, à valoir sur le solde du marché de sous-traitance et a rejeté la demande formulée au titre des travaux complémentaires, l'obligation de la société Bateg au paiement de la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires étant sérieusement contestable. L'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Bateg au titre du décompte définitif, étant précisé que cette dernière entend imputer à la société Uniaccess des frais de gardiennage et dépenses de substitution, il apparaît que :

- la société Uniaccess s'y est opposée par courrier du 12 juillet 2022, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le décompte fourni n'aurait pas été contesté, étant précisé que ce refus fait suite à de nombreuses relances de la société Uniaccess tendant à obtenir le solde du marché de travaux,

- la société Bateg a elle-même fait délivrer par exploit du 22 juin 2022 une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de la société Uniaccess à lui payer le solde du décompte général et définitif du 4 mars 2022 et la mise en cause de la responsabilité de la société Uniaccess au titre de défaillances alléguées.

De la sorte, la demande reconventionnelle de la société Bateg fondée sur le décompte général et définitif qu'elle a elle-même établi, se heurte à des contestations sérieuses, et l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

Partie perdante, la société Bateg sera condamnée aux dépens d'appel.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société BC.n exerçant sous l'enseigne Bateg à payer à la société Uniaccess la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BC.n aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18381
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18381 ?
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