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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18351

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18351


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55055





APPELANTE



S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, RCS PARIS sous le

n°582 098 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et assistée par Me Didier SITBON, a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTRD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55055

APPELANTE

S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, RCS PARIS sous le n°582 098 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472

INTIMEE

S.A.S.U LE CABINET LESCALLIER agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

[Adresse 3]

Et [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Léonore BOCQUILLON de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une assemblée générale des copropriétaires en date du 16 décembre 2020, la société Cabinet Lescallier a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 5] à [Localité 7], aux lieu et place de la société Foncia [Localité 6] rive droite.

Se plaignant de n'avoir pas obtenu la communication de l'ensemble des documents de la copropriété, la société Cabinet Lescallier a fait assigner en référé la société Foncia [Localité 6] rive droite par acte du 9 juin 2022 à l'effet d'obtenir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du Cabinet Foncia [Localité 6] rive droite :

- à lui remettre l'ensemble des documents et archives du syndicat et notamment le dossier travaux concernant le 'ravalement cour' réceptionné le 31 juillet 2018 avec les informations concernant l'assurance dommage ouvrage souscrite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir,

- à lui régler une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts,

- à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à la société Cabinet Lescallier :

les dossiers travaux et notamment celui relatif à un ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018 avec les éléments concernant l'assurance dommage-ouvrage souscrite,

l'ensemble des documents et archives du syndicat à l'exception de ceux mentionnés dans le bordereau de remise de pièces signé le 8 février 2021,

- dit que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l'astreinte ;

- condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;

- condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite aux entiers dépens ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 octobre 2022, la société Foncia [Localité 6] rive droite a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- juger la société Cabinet Lescallier, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], mal fondée dans son appel incident et dans toutes ses demandes ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre à la société Cabinet Lescallier :

les dossiers travaux et notamment celui relatif à un ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018 avec les éléments concernant l'assurance dommage-ouvrage souscrite,

l'ensemble des documents et archives du syndicat à l'exception de ceux mentionnés dans le bordereau de remise de pièces signé le 8 février 2021,

condamné celle-ci à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts,

condamné celle-ci à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné celle-ci aux entiers dépens,

et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante,

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], à qui il incombe de dresser une liste précise des pièces qui seraient encore manquantes par rapport à la remise des pièces effectuée suivant bordereau du 8 février 2021, de sa demande imprécise et injustifiée de remise de « l'ensemble des documents et archives du syndicat à l'exception de ceux mentionnés dans le bordereau de remise de pièces signé le 8 février 2021 » ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de sa demande de communication des « dossiers travaux et notamment celui relatif à un ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018 avec les éléments concernant l'assurance dommage ouvrage souscrite » (en réalité du seul dossier « travaux ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018 avec les éléments concernant l'assurance dommage ouvrage souscrite»), celle-ci n'ayant pas suivi les travaux de ravalement du 31 juillet 2018, travaux de ravalement qui avaient été suivis et réceptionnés par la société Cabinet H Immobilier alors syndic ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de toutes ses demandes, qui plus est générales et imprécises, de transmission de pièces sous astreinte, celle-ci ayant transmis toutes les pièces en sa possession ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de sa demande provisionnelle de dommages intérêts et de son appel incident à ce titre ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de ses demandes subsidiaires de remise d'attestations de perte de documents ou de non souscription d'une assurance dommage ouvrage ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de sa demande de dommages intérêts, mal fondée et injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, formulée au visa de l'article 560 du code de procédure civile, à titre de pression intolérable et contraire au libre exercice du droit d'appel ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ;

- débouter la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cabinet Lescallier, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 7], aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Foncia [Localité 6] rive droite soutient en substance avoir remis à la société Cabinet Lescallier l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires en sa possession comme l'atteste le bordereau de remise du 8 février 2021 ; qu'elle ne peut être condamnée à la remise de documents manquants non précisément définis ; que s'agissant du dossier de travaux relatif à un ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018, elle n'est pas en la possession de ce dossier car elle n'était pas le syndic de l'immeuble lorsqu'ils ont été effectués, le procès-verbal de réception de ces travaux mentionnant que le syndic était la société Cabinet H Immobilier ; que si Foncia [Localité 6] rive droite a racheté les actions de cette société, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes ; qu'il n'est pas justifié par l'intimé d'un préjudice distinct de ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2023, la société Cabinet Lescallier demande à la cour, au visa des articles 560 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, à remettre au cabinet Lescallier :

les dossiers travaux et notamment celui relatif à un ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018 avec les éléments concernant l'assurance dommage ouvrage souscrite,

l'ensemble des documents et archives du syndicat à l'exception de ceux mentionnés dans le bordereau de remise de pièces signé le 8 février 2021,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui payer une provision à valoir sur dommages et intérêts ;

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation de la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui régler la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- condamner la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui remettre :

une attestation de perte des éléments de la copropriété à l'exception de ceux remis le 8 février 2021 selon bordereau, et notamment du dossier travaux qui comprenait le dossier relatif au ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018,

le cas échéant, une attestation de non-souscription à une assurance dommage ouvrage pour les travaux de ravalement de la cour réceptionnés le 31 juillet 2018,

En tout état de cause,

- condamner la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 560 du code de procédure civile ;

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- condamner la société Foncia [Localité 6] rive droite à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite aux entiers dépens.

La société Cabinet Lescallier soutient en substance que la société [Localité 6] rive droite prétend pour la première fois en appel qu'elle ne disposerait plus d'aucune pièce, ce qu'elle n'avait pas soutenu en réponse aux demandes de communication de pièces complémentaires qu'elle a reçues avant l'assignation ; qu'il ne suffit pas pour l'ancien syndic d'indiquer ne plus être en possession des pièces pour s'exonérer de toute obligation de produire des éléments, mais il lui revient de s'expliquer sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession desdites pièces ; que la société Foncia [Localité 6] rive droite venant aux droits du syndic ayant exécuté les travaux de ravalement de la cour, elle est censée avoir ces documents et sinon engage sa responsabilité ; que le Cabinet Lescallier justifie bien d'un préjudice résultant du défaut de remise de ce dossier alors qu'il va devoir saisir l'assureur dommages-ouvrage suite au décèlement d'un volet de la façade cour, le premier juge ayant sous-évalué son préjudice ; qu'en outre il a dû former appel par suite du défaut de comparution de la société Foncier [Localité 6] rive droite en première instance et à droit à des dommages et intérêts en application de l'article 560 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Il convient en premier lieu de rappeler :

- que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien, et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle ;

- que le premier juge et la cour ne sont saisis que d'une demande de remise de documents sous astreinte sur le fondement de l'article 18-2 susvisé, et non d'une action en responsabilité contre l'ancien syndic, une telle action ne pouvant au demeurant être portée que devant le juge du fond;

- enfin, qu'il appartient au syndic 'sortant' d'apporter la preuve que les documents réclamés n'existent pas ou qu'il n'a pu se les procurer lorsqu'il est censé les détenir.

En l'espèce, à la demande de transmission des pièces de la copropriété du Cabinet Lescallier, la société Foncia [Localité 6] rive droite lui a transmis les pièces en sa possession suivant bordereau en date du 8 février 2021, lequel énumère chacune des pièces transmises.

Par mail du 23 juillet 2021, le Cabinet Lescallier lui a écrit qu'il lui semblait que la remise des pièces n'était pas complète et qu'il manquait l'essentiel des dossiers travaux, en particulier celui du 'ravalement cour', lui demandant la transmission de ces dossiers et également le contrat pro-archives.

La société [Localité 6] Foncia rive droite n'ayant pas répondu à cette relance, après mise en demeure délivrée le 17 février 2022 à laquelle la société [Localité 6] Foncia rive droite n'a pas davantage répondu, le Cabinet Lescallier l'a assignée en référé par acte du 9 juin 2022.

La société [Localité 6] Foncia rive droite n'a pas comparu en première instance et en appel, elle a exposé n'avoir pas d'autre pièces en sa possession que celles remises suivant le bordereau du 8 février 2021, et que s'agissant précisément du dossier de travaux de ravalement, elle n'était pas syndic lorsqu'ils ont été effectués et que bien qu'ayant racheté les actions du précédent syndic ayant mené ces travaux (la société Cabinet H Immobilier), elle n'avait pas ce dossier en sa possession.

Si la société Foncia [Localité 6] rive droite est susceptible d'engager sa responsabilité pour n'être pas en mesure de communiquer un dossier de travaux qu'elle est censée avoir récupéré de la société Cabinet H Immobilier, elle n'a pas à répondre de sa responsabilité dans le cadre de la présente instance fondée sur les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1065, comme rappelé à titre liminaire.

Dès lors qu'elle indique ne pas être en possession de cette pièce et en explique la raison, elle ne peut être condamnée à la communiquer sous astreinte sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle ne peut davantage être condamnée, contrairement à ce qu'a dit le premier juge, à produire 'les dossiers travaux et notamment celui relatif à un ravalement de la cour réceptionné le 31 juillet 2018 avec l'assurance dommage souscrite'" et 'l'ensemble des documents et archives du syndicat à l'exception de ceux mentionnés dans le bordereau de remise du 8 février 2021", alors que les autres dossiers, documents et archives que ceux communiqués par la société Foncia ne sont pas déterminés et que leur existence n'est même pas établie, l'ancien syndic indiquant au surplus qu'il ne possède pas d'autres documents que ceux qu'il a transmis par bordereau du 8 février 2021.

Seront par conséquent rejetées les demandes de communication de pièces de la société Cabinet Lescallier fondées sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef.

Sera également rejetée sa demande subsidiaire de communication de pièces destinées à suppléer le défaut de production du dossier des travaux de ravalement et de l'assurance dommages-ouvrage souscrite au titre de ces travaux, de telles pièces de substitution n'entrant pas dans le champ de l'obligation de transmission de l'ancien syndic en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant des demandes indemnitaires, il est certain que le Cabinet Lescallier s'est trouvé contraint d'agir faute de réponse de la société Foncia [Localité 6] rive droite à sa demande de transmission de pièces complémentaires et faute d'explication de Foncia sur le défaut de production du dossier de travaux maquant. Il s'est en outre trouvé contraint de défendre à l'appel formé par la société Foncia et résultant de son défaut de comparution en première instance.

Toutefois, le préjudice qui en est résulté consiste dans les frais irrépétibles que la société Cabinet Lescallier a dû exposer pour les besoins des deux instances, lesquels se trouvent indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le préjudice consécutif au défaut de production du dossier de travaux manquant résulte, lui, de la potentielle responsabilité de la société Foncia ; il n'est pas réparable dans le cadre de la présente instance en référé fondée sur l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

La demande de dommages et intérêts de la société Cabinet Lescallier sera donc également rejetée.

L'action et le recours ayant été causés par le défaut de réaction de la société Foncia à la demande de pièces complémentaires du Cabinet Lescallier, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la société Cabinet Lescallier, outre la somme de 1.500 euros allouée en première instance, celle de 3.000 euros pour l'instance d'appel. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Foncia [Localité 6] rive droite aux entiers dépens ;

- rejeté toutes autres demandes ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette les demandes de communication de pièces et de dommages et intérêts de la société Cabinet Lescallier,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de communication de pièces et de dommages et intérêts formées en appel par la société Cabinet Lescallier,

Condamne la société Foncia [Localité 6] rive droite aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Cabinet Lescallier la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18351
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18351 ?
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