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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18291

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18291


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTMT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/55374





APPELANTE



Mme [J] [N]



[Adresse 1]

[L

ocalité 3]



Représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : R0098

Assistée à l'audience par Me Anaïs HARR, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



S.A.S. SERVICEPLAN GROU...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTMT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/55374

APPELANTE

Mme [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : R0098

Assistée à l'audience par Me Anaïs HARR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SERVICEPLAN GROUP FRANCE, RCS de NANTERRE sous le n°343 597 381, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée à l'audience par Me Jérôme PAUVERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P542

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Serviceplan Group France a pris à bail le 1er décembre 2017 un immeuble entier situé [Adresse 4].

Par acte sous seing privé du 1er mars 2019 à effet du 4 mars 2019, elle a sous-loué un local de cet immeuble à Mme [N], pour y exercer une activité de développement commercial et relation clients, cela pour une durée de trois ans et moyennant un loyer annuel forfaitaire hors taxes et hors charges de 12.975,70 euros pour la première année, payable par mensualités égales et d'avance le premier jour de chaque mois.

Exposant qu'à la date de son départ, courant octobre 2020, Mme [N] a laissé un important arriéré de loyers et charges, non apuré malgré de nombreuses relances et des engagements de paiement non respectés, par acte d'huissier de justice en date du 28 juin 2022, la société Serviceplan Group France a assigné Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner par provision au paiement des sommes suivantes :

- 27.408,01 euros TTC correspondant à ses arriérés de loyers et charges, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune de ses factures non réglées, ceci avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- 40 euros par facture non acquittée, soit la somme de 400 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune de ses factures non réglées et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- 5.000 euros pour résistance abusive,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Pauvert, avocat aux offres de droit.

Mme [N] n'était ni comparante ni représentée en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné Mme [N] à payer à titre provisionnel à la société Serviceplan Group France la somme de 27.048,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;

- dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la société Serviceplan Group France de sa demande en paiement de la somme de 400 euros au titre d'une indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;

- débouté la société Serviceplan Group France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné Mme [N] à payer à la société Serviceplan Group France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Pauvert, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1353 et 1343-5 du code civil et L. 145-40-2 du code de commerce, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

' condamné Mme [N] à payer à titre provisionnel à la société Serviceplan Group France la somme de 27.048,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,

' dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

' condamné Mme [N] à payer à la société Serviceplan Group France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [N] aux dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Pauvert, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- fixer le montant de sa dette locative à l'égard de la société Serviceplan Group France à la somme de 13.268,07 euros TTC, au titre des loyers et charges restant à payer, pour le contrat de location du 1er mars 2019 ;

- ordonner que le recouvrement de cette somme se fera par versements mensuels de celle-ci à la société Serviceplan Group, pour un montant de 600 euros par mois ;

- débouter la société Serviceplan Group France de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Serviceplan Group France à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Serviceplan Group France aux dépens.

Mme [N] conteste devoir les loyers au-delà du mois d'avril 2020, date à laquelle elle soutient avoir quitté les lieux. Elle conteste également devoir les sommes réclamées au titre des provisions sur charges, faute de justification des charges réelles par le bailleur. Elle sollicite enfin des délais de paiement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2022, la société Serviceplan Group France demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [N] à lui payer par provision :

' la somme de 27.048,01 euros en principal au titre de ses loyers et charges impayés,

' des intérêts de retard avec capitalisation desdits intérêts,

' la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté ses demandes tendant à :

' voir fixer les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune de ses factures non réglées,

' voir Mme [N] condamnée à lui payer la somme de 400 euros (soit 40 euros par facture non acquittée) au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune de ses factures non réglées et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

' voir Mme [N] condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,

En toute hypothèse,

- déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes ;

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [N] à lui payer par provision la somme de 27.408,01 euros TTC correspondant à ses arriérés de loyers et charges, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune de ses factures non réglées, ceci avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner Mme [N] à lui payer par provision la somme de 40 euros par facture non acquittée, soit la somme totale de 400 euros (40x10) au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune de ses factures non réglées et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner Mme [N] à lui payer par provision la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;

- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin Mme [N] aux entiers dépens de la présente instance.

L'intimée soutient que Mme [N] a quitté les lieux en octobre 2020 et non en avril 2020 comme elle le prétend, étant ainsi redevable des loyers jusqu'à octobre 2020 inclus. Elle soulève l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante relatives aux charges, faute d'avoir été formées en première instance et dès les premières conclusions d'appel. Subsidiairement, elle déclare justifier du montant des charges dues et réclamées. Elle s'oppose à tout délai de paiement compte tenu du long délai de fait déjà accordé, du non respect par la débitrice de ses engagements de paiement et de l'absence d'élément tangible sur sa situation financière, précisant que sa propre situation financière n'est guère flamboyante. Elle forme appel incident sur les intérêts conventionnels et l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui selon elle lui ont été refusés à tort par le premier juge, ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la date de départ des lieux et les loyers dus

La société bailleresse soutient que sa locataire a quitté les lieux courant octobre 2020 et lui réclame le paiement des loyers jusqu'à cette date, alors que Mme [N] prétend les avoir quittés en avril 2020, contestant ainsi devoir la facture de loyer en date du 1er juillet 2020 d'un montant de 5.789,72 euros TTC, dont elle sollicite la déduction comme étant sérieusement contestable

Si la date du départ effectif de la locataire courant octobre 2020 ne résulte que des affirmations de la société Serviceplan Group France, il ressort par contre de la correspondance électronique échangée entre Mme [N] et sa bailleresse que la locataire n'a pas quitté les lieux en avril 2020 comme elle l'affirme.

En effet, suite au mail que la société Serviceplan Group France a adressé à tous ses locataires le 28 avril 2020 pour connaître leurs intentions de reprise d'activité après le confinement, Mme [N] a répondu le même jour qu'il lui était difficile de dire si elle serait de retour à partir de la mi-mai , son activité étant en arrêt total, "Donc pour l'instant impossible de te dire quoi que ce soit" a-t-elle répondu à son interlocutrice.

Par mail du 6 juillet 2020, Mme [N] écrivait à sa bailleresse : "Je ne suis pas au Cristallin tout le temps. J'ai eu toute mon activité qui a été en arrêt total. C'est un peu compliqué et l'activité reprend tout doucement."

Le 5 août 2020, Mme [N] écrivait, en réponse à la bailleresse lui indiquant faire le point avec sa comptabilité sur ses locataires et le paiement de leurs loyers : "Je suis en train de régler déjà les petites factures. Je n'ai pas du tout travaillé depuis le mois de mars. Mon activité comme je t'en ai informé est à l'arrêt et le travail est bien calme. Je suis en train de voir comment je peux régulariser ma situation petit à petit. "

Ainsi, Mme [N] n'avait pas quitté les lieux le 5 août 2020 ni même exprimé d'intention de donner congé. Elle n'établit d'ailleurs la délivrance d'aucun congé, alors que le contrat de sous- location prévoit que chacune des parties aura la faculté de résilier le bail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

C'est donc à bon droit que la bailleresse exige le paiement du loyer jusqu'au mois d'octobre 2020 inclus, même si elle n'établit pas le départ de Mme [N] à cette date, aucun congé n'ayant manifestement été donné avant cette date par la locataire et un préavis de trois mois s'imposant à elle en tout état de cause, durant lequel les loyers sont dus.

La contestation de Mme [N] sur l'exigibilité des loyers après le mois d'avril 2020 n'est donc pas sérieuse.

Sur les charges

S'il ne peut être reproché à Mme [N] de n'avoir élevé sa contestation relative aux charges qu'en appel, alors qu'elle n'avait pas comparu en première instance, en revanche il lui est valablement fait grief de n'avoir pas respecté le principe de concentration des prétentions en appel qui est prévu par l'article 910-4 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité soulevée d'office.

Il ressort en effet de la procédure que dans ses premières conclusions d'appel, Mme [N] n'a contesté que le montant des loyers postérieurs au mois d'avril 2020, sollicitant en conséquence que la demande provisionnelle de la bailleresse soit réduite du montant de la facture de juillet 2020. Ce n'est que dans ses deuxièmes conclusions du 12 février 2022 que Mme [N] a soulevé une contestation tirée du défaut de justification des charges incluses dans le décompte de la bailleresse, et sollicité en conséquence la déduction de la demande de provision des sommes réclamées au titre des charges.

Or, la demande de Mme [N] tendant à voir réduire sa dette locative du montant des charges indûment réclamé par sa bailleresse s'analyse bien en une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, et non en un simple moyen comme l'appelante le prétend, le moyen consistant ici à soutenir que les charges ne sont pas justifiées, la prétention consistant à voir exclure de la demande provisionnelle le montant de ces charges.

La prétention de Mme [N] relative aux charges est donc irrecevable.

Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande provisionnelle de la société Serviceplan Group France à hauteur de la somme de 27.048,01 euros, montant de la dette locative de Mme [N] telle qu'elle a été retenue par le premier juge, les deux contestations opposées par la débitrice à cette demande étant rejetées.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les intérêts et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La société intimée ne consacre aucun développement de ses conclusions à cette demande, se bornant à indiquer qu'il s'agit là d'indemnités de droit prévues par les textes en cas de non-paiement d'une facture par un débiteur.

Les loyers et charges ont été facturés par la société Serviceplan Group France à Mme [N], les factures portant la mention finale suivante : "Nos conditions générales de vente s'appliquent, sauf mention contraire ci-dessus ou accord contractuel. Pénalités de retard : 3 fois le taux de l'intérêt légal. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros." Il y a lieu de relever que cette indemnité forfaitaire est prévue par les articles L 441-10 et D 441-10 du code de commerce.

La demande formée par l'intimée de ces chefs apparaît sérieusement contestable pour les motifs suivants :

- il est mentionné sur les factures que les conditions générales de vente s'appliquent sauf accord contractuel ;

- les parties ont en l'occurrence conclu un contrat de sous-location écrit soumis aux dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce, qui ne prévoit pas que le paiement des loyers et charges aura lieu suite à l'envoi de factures et par référence aux conditions générales de vente de la société bailleresse ;

- le contrat de sous-location ne contient pas de clauses relatives à un intérêt de retard majoré ni à une indemnité forfaitaire de recouvrement.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle les a rejetées.

Sur les délais de paiement

La dette locative de Mme [N], arrêtée à octobre 2020, est très ancienne et la débitrice a déjà bénéficié d'un très long délai de fait. En outre , elle n'a pas respecté l'échéancier de paiement qui lui a été consenti par sa bailleresse. Enfin, les versements qu'elle offre d'effectuer à hauteur de 600 euros par mois au regard de sa situation financière aboutissent à un délai de grâce de 45 mois, alors que le délai de paiement légal ne peut excéder 24 mois.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée en appel.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le non paiement par Mme [N] de sa dette locative du fait de l'insuffisance de ses capacités financières et l'appel qu'elle a formé pour tenter de voir réduire le montant de sa dette et obtenir des délais de paiement ne caractérisent pas une résistance abusive ; l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société Serviceplan Group France.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

Perdant en appel, Mme [N] sera condamnée à payer à la société intimée la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] de sa demande de délais de paiement,

La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Serviceplan Group France la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18291
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18291 ?
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