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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18262


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 22/01126





APPELANTE



S.A.R.L. MR DISTRIBUTION, prise

en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, to...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTKQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 22/01126

APPELANTE

S.A.R.L. MR DISTRIBUTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

S.C.I. JACANDRE, RCS de [Localité 7] sous le n°519 049 736, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 juillet 2019 consenti à la société Mr Distribution, à la date du 27 novembre 2020,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signiñcation de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Mr Distribution et de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 1]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serriruer,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux encheres publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conforrnément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Mr Distribution au paiement d'une somme provisionnelle de 38.526,66 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges, frais et taxes impayés au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- condamné la société Mr Distribution au paiement d'une indemnité provisionnelle consistant en une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes,

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,

- condamné la société Mr Distribution à payer à la Sci Jacandre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mr Distribution aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, la société Mr Distribution a fait appel de cette décision, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Par conclusions remises le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Mr Distribution demande à la cour de :

- donner acte à la société Mr Distribution de son désistement d'appel,

- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,

- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour,

- statuer de ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises le 06 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sci Jacandre demande à la cour de :

- faire acte à la Sci Jacandre de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'appel de la société Mr Distribution,

- constater en conséquence le désistement de la cour,

- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour,

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

SUR CE LA COUR

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Mr Distribution;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Mr Distribution.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18262
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18262 ?
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