La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°22/18243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18243


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00464





APPELANTES



S.A.S. MAISONS BABEAU SEGUIN, agissant poursuites et dilig

ences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 4]

[Localité 1]



S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n°440 048 882, agissant po...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18243 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Président du TJ de MELUN - RG n° 22/00464

APPELANTES

S.A.S. MAISONS BABEAU SEGUIN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Mme [R] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

M. [U] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE - CABINET D'AVOCAT, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] et M. [I] ont fait l'acquisition d'un terrain suivant acte de vente réalisé en l'étude de Me [K], notaire, le 11 juillet 2013, terrain situé [Adresse 3].

Postérieurement à cette acquisition, Mme [F] et M. [I] se sont adressés à la société Maisons Babeau Seguin pour la construction d'un pavillon.

Le 29 septembre 2012, Mme [F] et M. [I] ont signé un contrat de construction de maison individuelle dans le cadre duquel la société MMA a fourni une attestation de garantie dommages-ouvrage datée du 2 juillet 2013.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 8 septembre 2014.

Constatant l'apparition de fissures à l'angle de leur maison, Mme [F] et M. [I] ont déclaré ce sinistre à la société MMA le 17 avril 2018.

La société MMA a fait diligenter une expertise par le Cabinet C-Expertises, qui a déposé un rapport le 11 juin 2018 concluant à des microfissures trouvant apparemment leur origine dans de légers phénomènes de tassement différentiel des fondations, estimant que les mouvements restent modestes et qu'ils ne compromettent pas la solidité du bâtiment.

La société MMA a pris une position de non garantie à la suite de ce rapport.

En 2019, M. [I] et Mme [F] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre sur le constat de l'apparition de nouvelles fissures et de l'accentuation des précédentes.

La société MMA a fait diligenter une nouvelle expertise par la société 3C qui a conclu dans le même sens que le précédent expert. La société MMA a réitéré sa non-garantie.

M. [I] et Mme [F] ont de leur côté fait diligenter une expertise par M. [J], qui a conclu à un phénomène de fissuration évolutif lié à la sécheresse du sol et à l'inadaptation des fondations à la géologie du terrain.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite par M. [I] et Mme [F] le 22 septembre 2022.

La société MMA a fait diligenter une nouvelle expertise par le Cabinet [X], sur la base de laquelle elle a réitéré sa non-garantie.

C'est dans ce contexte que par acte du 4 août 2022, Mme [F] et M. [I] ont fait assigner la société Maison Babeau Seguin et la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Les sociétés Maisons Babeau Seguin et MMA Iard n'ont ni comparu ni été représentées.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

- désigné en qualité d'expert M. [W] [M], lui confiant la mission suivante :

1) se rendre sur place et visiter les lieux situés [Adresse 3]) ; se faire communiquer tous document et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissernent de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants,

2) examiner et décrire les désordres allégués par l'une ou l"autre des parties dans l'assignation et leurs écritures, en rechercher l'étendue, l'origine et les causes, préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux,

3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux documents contractuels,

4) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'éva1uer s'il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,

5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont il s'agit ; les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet du débat contradictoire,

6) en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisé l'expert à un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu'elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres dans ce cas, l'expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;

- mis à la charge des demandeurs une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, les sociétés Maisons Babeau Seguin et MMA Iard ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2023, les appelantes demandent à la cour de :

- infirmer les dispositions de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2022 ;

statuant à nouveau,

- juger que les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Melun délivrées suivant acte de commissaire de justice de la société Bak-Bourcier-Piron, commissaires de justice au Mans en date du 3 août 2022 pour la compagnie MMA et suivant acte de la société PNB, commissaires de justice à Troyes en date du 4 août 2022 délivrée à la société Maisons Babeau Seguin ne comportent aucune indication du jour et de l'heure de la date d'audience ;

- juger dès lors que les assignations délivrées tant à la compagnie MMA qu'à la société Maison Babeau Seguin sont nulles ;

- juger en conséquence que l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Melun est nulle ;

- débouter Mme [F] et M. [I] de leurs demandes d'évocation ;

- condamner en conséquence, in solidum, Mme [F] et M. [I] à régler à la société Maison Babeau Seguin ainsi qu'à la compagnie MMA la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner, in solidum, Mme [F] et M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour décidait d'évoquer la question de la désignation de l'expert,

- débouter les intimés de leurs demandes tendant à ce que la consignation des honoraires de l'expert soit mise à la charge de la compagnie MMA.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, Mme [F] et M. [I] demandent à la cour de :

- débouter la compagnie MMA et la société Maison Babeau Seguin de leur appel ;

- confirmer l'ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Melun en date du 16 septembre 2022 qui a désigné M. [M] en qualité d'expert ;

Subsidiairement et si par extraordinaire la juridiction de céans annulait tant les assignations que l'ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Melun du 16 septembre 2022,

- user de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile ;

- ordonner une expertise, l'expert se voyant confier la mission de :

'1° / recueillir les explications des parties, entendre le cas échéant tous sachants, prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles notamment : le devis descriptif, les marchés conclus avec les différents entrepreneurs, les PV de réception s'ils existent,

'2° / visiter la maison dont Mme [F] et M. [I] sont propriétaires sis, [Adresse 3], vérifier si les désordres allégués dans l'assignation existent ; dans ce cas les décrire, indiquer la date à laquelle ils sont apparus, en préciser la nature, dire si les désordres constatés dans les parties privatives sont ou non la conséquence de ceux affectant l'ensemble des bâtiments,

'3° / préciser les dates de réception ou à défaut les procès-verbaux signés du maître de l'ouvrage, ainsi que la date de prise de possession effective des locaux,

'4° / préciser la date d'ouverture réglementaire d'ouverture de chantier ou à défaut sa date d'ouverture effective,

'5° / préciser si les malfaçons ou les vices de conception retenus comme cause de désordres étaient apparents au moment de la réception de l'immeuble ; préciser s'ils atteignent le gros 'uvre ou le second 'uvre ; dans les cas où ils atteignent le gros 'uvre, dire si ces désordres constituent de simples défectuosités, des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,

'6° / en rechercher les causes, dire si elles proviennent d'erreurs commises de conception, non-conformité aux documents contractuels, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de tout autre cause. En cas de vice des matériaux, dire si ce défaut était caché au moment de la vente ou de la livraison et s'il rendait le matériau impropre à l'usage auquel il était destiné. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

'7° / établir un devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, au besoin après consultation d'entreprises,

'8° / donner au tribunal tous éléments nécessaires afin d'apprécier les préjudices subis et à subir,

'9° / informer le juge chargé du contrôle des expertises de la date de la première réunion d'expertise et de la réunion de clôture,

'10° / en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par les entreprises qualifiées de leur choix sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

'11° / faire le compte entre les parties ;

- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- condamner la société MMA Iard au paiement de ladite provision en sa qualité d'assureur dommage ouvrage ;

- condamner la société MMA aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Ksentine, avocate associée membre de la société Ksentine conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, force est de constater que les assignations en référé qui ont été délivrées les 3 et 4 août 2022 par Mme [F] et M. [I] aux sociétés Maisons Babeau Seguin et MMA IARD ne comportent ni le lieu, ni le jour, ni l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

Les sociétés défenderesses n'ont donc pas été mises en mesure de comparaître à l'audience du 26 août 2022 à laquelle l'affaire a été fixée, et de fait elles n'y ont pas comparu ni personne pour elles.

Le grief est incontestablement caractérisé, les défenderesses ayant été ainsi privées du premier degré de juridiction, les intimés ne pouvant valablement soutenir qu'il n'y aurait aucun grief au motif que les pièces ont été transmises par les demandeurs au conseil des défenderesses le 13 septembre 2022, soit trois jours avant le prononcé de l'ordonnance de référé le 16 septembre 2022, en sorte que les défenderesses ont disposé d'un temps suffisant pour solliciter la réouverture des débats, ce qu'elles n'ont fait que le 22 septembre 2022.

En effet, les défenderesses étaient en droit de comparaître dès la première audience pour y être entendues de manière contradictoire avec les demandeurs. En outre, il ne peut être reproché aux défenderesses de n'avoir pas sollicité la réouverture des débats dans un très court délai de trois jours, alors au surplus qu'une telle diligence, rendue nécessaire par l'irrégularité de l'acte introductif d'instance imputable aux demandeurs, ne pouvait être exigée de leur part.

Les assignations des 3 et 4 août 2022 seront par conséquent annulées et, par voie de conséquence, l'ordonnance de référé du 16 septembre 2022.

La cour ne peut évoquer le fond du référé car si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision de première instance, il en va différemment lorsque le premier juge n'a pas été valablement saisi.

Il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à la charge de chacune ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit nulles les assignations introductives d'instance délivrées les 3 et 4 août 2022 aux sociétés Maisons Babeau Seguin et MMA IARD,

En conséquence,

Annule l'ordonnance entreprise rendue le 16 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18243
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award