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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18116


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4D



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51617





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COM

MERCE (SGE), RCS de PARIS sous le n°393 284 435,



[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4D

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51617

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE FONDS DE COMMERCE (SGE), RCS de PARIS sous le n°393 284 435,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Assistée à l'audience par Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P335

INTIMEE

S.C.I. [Adresse 1], RCS de Paris sous le n°443 073 820, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470

PARTIES INTERVENANTES :

S.C.P. ABITBOL & [C], prise en la personne de Maître [M] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société SGE

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [J] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SGE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

Assistées à l'audience par Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, la société [Adresse 1] a donné à bail commercial à la Société de Gestion et d'Exploitation de fonds de commerce (SGE) des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (lot 401) pour y exercer l'activité de "club de rencontres - bar privé" moyennant un loyer annuel de 125.000 euros hors taxes payable par trimestre à terme échu, en dernier lieu d'un montant annuel de 146.339,08 euros.

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2010, la société [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société SGE des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (lot 420) pour y exercer l'activité de "salon de thé - bar" moyennant un loyer annuel de 83.000 euros HT payable par trimestre à terme échu, en dernier lieu d'un montant de 95.108, 20 euros.

Des loyers sont demeurés impayés pour ces deux lots.

Par acte du 23 juillet 2021, la société bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 373.542, 30 euros. La société SGE a saisi le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer.

Le 2 décembre 2021, la société [Adresse 1] a fait délivrer un nouveau commandement de payer à la société SGE pour la somme totale de 82.654, 54 euros. La société SGE a également saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une opposition à ce commandement de payer.

Par acte du 7 janvier 2022, la société [Adresse 1] a assigné en référé la société SGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 456.156 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte d'huissier délivré le 11 avril 2022, la société [Adresse 1] a fait délivrer à la société SGE un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 139.825, 53 euros.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision relative aux impayés locatifs de la période antérieure au 3ème trimestre 2021, au profit du juge de la mise en état de la 18ème chambre - section 2 du tribunal judiciaire de Paris ;

- a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en nullité des commandements des 23 juillet et 2 décembre 2021 ;

- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour les deux lots, à la date du 3 janvier 2022 ;

- a suspendu les effets de ladite clause ;

- a condamné la société SGE à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 135.974,03 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 15 mai 2022 (1er trimestre 2022 inclus) ;

- a autorisé la société SGE à se libérer de la dette par 14 mensualités égales payables en sus du loyer courant, la première mensualité étant due le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

- a dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

- a dit que, faute pour la société SGE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

° le tout deviendra immédiatement exigible,

° la clause résolutoire sera acquise,

° il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société SGE, et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,

° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;

- a condamné la société SGE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 2 décembre 2021 ;

- a condamné la société SGE à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- a rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;

- a rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 21 octobre 2022, la société SGE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 février 2023, l'appelante demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

à titre principal,

- se déclarer incompétent matériellement au profit du juge de la mise en état près la 18ème chambre - section 2 du tribunal judiciaire de Paris pour la totalité des sommes réclamées ;

en conséquence,

- débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

à titre subsidiaire,

- prononcer la nullité des commandements de payer visant la clause résolutoire des 23 juillet 2021 et 2 décembre 2021 ;

- rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire formulée par la société [Adresse 1] ;

en conséquence,

- débouter la société [Adresse 1] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer l'arriéré locatif de la société SGE pour la période du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2022 à la somme de 60.688,21 euros ;

- octroyer à la société SGE un délai de 24 mois de paiement pour s'acquitter de l'arriéré du montant des loyers et charges éventuellement dus ;

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais ;

en tout état de cause,

- condamner la société [Adresse 1] à verser à la société SGE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé.

Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société SGE. Me [M] [C] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; Me [J] [D] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SCP Abitbol & [C], prise en la personne de Me [M] [C] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [D], sont intervenues volontairement à l'instance d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2023, la société [Adresse 1] demande à la cour, au visa de l'article L. 622.21 du code de commerce, de :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter Me [C] ès qualités et la société SGE de toutes leurs demandes,

- dire que les dépens exposés en appel seront supportés par Me [C] ès qualités et la société SGE ;

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2023, les sociétés Abitbol & [C] et MJA demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile et L.622.21 du code de commerce, de :

- déclarer l'intervention volontaire à titre principal de Me [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SGE comme étant recevable ;

- déclarer l'intervention volontaire à titre principal de Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SGE comme étant recevable ;

en conséquence,

- déclarer recevables et bien fondées les contestations et demandes formulées par Me [C] et Me [J] [D] ès qualités ;

y faisant droit,

- réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- juger que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SGE suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;

- débouter la société [Adresse 1] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- se déclarer incompétent matériellement au profit du juge de la mise en état près la 18ème chambre - section 2 du tribunal judiciaire de Paris pour la totalité des sommes réclamées ;

- fixer l'arriéré locatif de la société SGE pour la période du 3ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2022 à la somme de 60.688,21 euros ;

- condamner la société [Adresse 1] à payer à Me [C], ès qualités, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La société appelante ayant été placée sous redressement judiciaire le 28 février 2023, il y a lieu de recevoir en leurs interventions volontaires son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire.

Le redressement judiciaire de la société locataire et appelante, intervenu après sa déclaration d'appel du 21 octobre 2022, modifie les données du litige, lequel ne met en cause que des créances de loyers nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En effet, en cas d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

De même, la demande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement d'une clause résolutoire, visant des loyers dus antérieurement à l'ouverture de la procédure, est également soumise à l'arrêt des poursuites individuelles, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ou qu'il y ait eu des mesures d'exécution de la décision.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

Les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société SGE représentée par Me [C] et Me [D].

Le sens du présent arrêt et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Reçoit en leurs interventions volontaires :

la SCP Abitbol & [C] prise en la personne de Me [M] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société SGE,

la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SGE,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société SGE, représentée par Me [C] et Me [D] ès-qualités,

Dit que chaque partie supportera la charge des ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18116
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18116 ?
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