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17/05/2023 | FRANCE | N°22/18063

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/18063


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022R00010





APPELANT



M. [T] [L]



[Adresse 1]

[Localité 3

]



Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388







INTIMEE



Mme [K] [Z]



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSWW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022R00010

APPELANT

M. [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

INTIMEE

Mme [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE

Assistée à l'audience par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 mai 2022, Mme [Z] a assigné M. [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sens aux fins d'obtenir, au titre du solde du prix de cession de parts sociales au sein de la société SARL Montargis Form, la condamnation de M. [L] au paiement de somme provisionnelle de 18.800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2022, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [L] n'a pas comparu en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Sens :

- s'est déclaré compétent ;

- a dit recevables et fondées les demandes de Mme [Z],

- a condamné à titre provisionnel M. [L] à payer à Mme [Z] la somme de 18.800 euros correspondant au solde restant dû sur le prix de cession des parts de la société Montargis Form, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 avril 2022 ;

- a condamné M. [L] à payer à Mme [Z] la somme 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé ;

- a condamné M. [L] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 65.11 euros.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Au soutien de sa demande de provision, Mme [Z] produit :

- un acte sous seing privé de cession de parts sociales en date du 9 février 2016 conclu entre elle-même et M. [L], signé par les parties, portant sur la cession de 30 parts sociales détenues par Mme [Z] dans la société Montargis Form, pour un prix de 38.000 euros payable au moyen d'un prêt vendeur consenti par acte séparé, sur une durée de 13 mois, sans intérêt ;

- un acte sous seing privé de prêt conclu entre Mme [Z] et M. [L] le 9 février 2016, signé par les parties, stipulant que l'emprunteur s'oblige à rembourser le prix de cession de 38.000 euros en treize mensualités de 800 euros chacune, la dernière de 28.400 euros, sans intérêt, le premier remboursement devant intervenir le 9 mars 2016 et le dernier le 9 mars 2017 ;

- un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Montargis Form, en date du 9 février 2016, qui autorise la cession de parts sociales entre Mme [Z] et M. [L] ;

- les statuts mis à jour de la société Montargis Form suite à cette assemblée générale extraordinaire, mentionnant M. [L] en qualité d'associé ;

- l'acte d'enregistrement de ces statuts au greffe du tribunal de commerce d'Orléans ;

- une lettre de mise en demeure adressée le 25 avril 2022 par le conseil de Mme [Z] à M. [L], de payer la somme de 18.800 euros au titre du solde du prix de cession des parts sociales, faisant état du règlement de la somme totale de 19.200 euros sur le prix de 38.000 euros.

La créance provisionnelle de 18.800 euros revendiquée par Mme [Z] contre M. [L] se trouve ainsi amplement établie.

M. [L] la conteste néanmoins, exposant n'être pas le signataire des actes de cession et de prêt produits par Mme [Z], produisant un rapport extrajudiciaire d'expertise en écriture établi le 6 février 2023 à sa demande et sur la base de quatre documents de comparaison fournis par lui-même (permis de conduire délivré le 14 décembre 2015, carte nationale d'identité délivrée le 15 mars 2021, passeport délivré le 15 mars 202) ainsi que d'une page de spécimens de signature effectués sur papier libre à la demande de l'expert.

Ce seul élément, concernant l'instrumentum, ne saurait toutefois constituer une contestation suffisamment sérieuse pour faire échec à la demande de provision de Mme [Z], alors que M. [L] ne fait qu'affirmer n'avoir pas signé les actes de cession et de prêt, s'abstenant de toute explication sur la réalité de la cession de parts sociales intervenue à son profit au sein de la société Montargis Form et sur sa qualité d'associé telle que ressortant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 février 2016 et des statuts de la société, pièces sur lesquelles il ne fait aucun commentaire, ne s'expliquant pas davantage sur le paiement partiel du prix de cession à hauteur de 19.200 euros, et ne justifiant d'aucune contestation élevée suite à la mise en demeure du 25 avril 2022 sur l'existence de la cession et/ou de son prix.

M. [L] sera par conséquent débouté de son appel et l'ordonnance entreprise confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste appréciation par le premier juge.

Perdant en appel, M. [L] sera condamné aux entiers dépens de cette instance et à payer à Mme [Z] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3.600 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18063
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.18063 ?
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