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17/05/2023 | FRANCE | N°22/17620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/17620


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01321





APPELANTS



M. [A] [P]

[Adresse 1]

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Mme [D] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

Assistés à l'audience par Me Nathan COHEN, avocat au ba...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01321

APPELANTS

M. [A] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [D] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

Assistés à l'audience par Me Nathan COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208

INTIMES

M. [Z] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [B] [F]-[V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 247

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [P] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 1].

M. et Mme [V] sont propriétaires du fonds voisin, situé [Adresse 1] et ils ont entrepris des travaux de terrassement sur leur propriété, travaux qui ont entraîné des désordres sur le fonds de M. et Mme [P], et notamment la dégradation d'une allée.

Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suspension des travaux entrepris par M. et Mme [V] et la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire avec la mission suivante :

- de se rendre sur site [Adresse 1] et examiner les désordres allégués, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, en ce comprises la société Vu Tp et son assureur, la société Mma Iard Assurances Mutuelles,

- de déterminer les mesures conservatoires ou provisoires à mettre en oeuvre afin d'éviter une aggravation des désordres et des préjudices subis par le requérant pour redonner l'accès à M. et Mme [P] à la voie publique, et en donner une évaluation au moyen de devis d'entreprises,

- de déterminer la nature des travaux de réparation à mettre en oeuvre et en chiffrer le coût au moyen d'un devis d'entreprises,

- de donner son avis sur les causes et origines du sinistre ainsi que sur les responsabilités éventuellement encourues,

- de donner son avis sur les préjudices subis.

Par deux ordonnances des 9 et 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a complété la mission de l'expert et une première réunion d'expertise s'est tenue le 22 avril 2021.

Au mois de juin 2022, l'expert a diffusé une note de synthèse aux parties au sein de laquelle il a fait part de son accord pour une reprise des travaux de construction.

Par exploit du 12 juillet 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

- les autoriser, eux et toutes entreprises de leur choix, à passer sur le fonds de M. et Mme [P] et à poser le coffrage nécessaire à l'édification du mur en mitoyenneté de propriété de M. et Mme [P] ;

- condamner M. et Mme [P] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- autorisé M. [V] et Mme [F], épouse [V] à accéder au fonds de M. et Mme [P] sis [Adresse 1], et à y poser les coffrages nécessaires à la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement situé en limite de propriété chez M. [V] et Mme [F], épouse [V], à la condition :

' que lesdits travaux soient réalisés conformément au devis DE00099 du 10 mars 2022 de l'entreprise Mgc d'un montant de 18.000 euros HT, avec maîtrise d'oeuvre d'exécution confiée à la société Ingebime suivant devis DE21-06-034, selon les plans initiaux du Bet structure de la société Ingebime, l'étude de sol G2-Pro de la société Geosoltec, et les préconisation du sapiteur Bock, avec respect d'un temps de séchage de 21 jours,

' que M. [V] et Mme [F], épouse [V] communiquent à M. et Mme [P] le calendrier d'exécution desdits travaux au moins trois semaines avant leur démarrage ;

- dit que cette autorisation ne vaut que pour les besoins des travaux précités ;

- condamné M. et Mme [P] aux dépens ;

- condamné M. et Mme [P] à payer à M. [V] et Mme [F], épouse [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 octobre 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance attaquée ;

et, statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants à payer à M. [V] et Mme [F], épouse [V] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les appelants aux dépens ;

et, statuant à nouveau,

- condamner solidairement et, à défaut, in solidum M. [V] et Mme [F], épouse [V] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'instance d'appel.

Ils exposent notamment que :

- l'analyse du premier juge sur le fond du litige n'est pas remise en cause,

- l'opposition manifestée par leurs soins à la demande d'accès à leur propriété n'est pas motivée par une quelconque mauvaise foi mais par leur absence de confiance dans les constructeurs auxquels les époux [P] font appel,

- cette méfiance s'avère légitime au regard des travaux réalisés sur le mur séparatif par le précédent constructeur et des divers incidents de chantier survenus, qui sont à l'origine d'un réel traumatisme en ce qui les concerne,

- les notes de l'expert sont de plus particulièrement confuses,

- ils ont donc souhaité obtenir davantage de garanties quant à la nature des travaux de remise en état de leur allée effondrée, de sorte que leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est incompréhensible au regard des préjudices qu'ils ont subis.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, M. [V] et Mme [F], épouse [V] demandent à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en tout point ;

y ajoutant,

- condamner M. et Mme [P] son épouse à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à M. [V] et Mme [F]-[V] ;

- les condamner aux entiers dépens.

Ils exposent notamment que :

- la solution retenue par le premier juge est celle émise par le géotechnicien Geosoltech,

- les époux [P], en première instance, ont fait valoir des moyens différents de ce qu'ils exposent devant la cour pour s'opposer à cette solution,

- ils ont ainsi prétendu qu'il n'existait aucune urgence à réaliser les travaux de reconstruction du mur de soutènement, qu'il n'y avait aucune nécessité d'accéder à leur fonds, qu'aucun planning prévisionnel n'avait été établi, que l'entreprise choisie ne présentait aucune garantie,

- les époux [P] souhaitaient en réalité obtenir l'accord des époux [V] pour refaire leur allée selon le devis qu'ils avaient eux-mêmes retenu, ce, avec une méthodologie contestée,

- le seul fait de subir des préjudices ne les autorise pas à refuser sans motifs valables une autorisation légitime ni à exercer des pressions pour obtenir un accord qui leur convient, alors que l'arrêt du chantier a été particulièrement préjudiciable aux époux [V].

SUR CE,

A titre liminaire, il sera observé que la cour est saisie d'un appel qui ne porte que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le bénéfice de l'article 700 peut être accordé à une partie bien que celle-ci n'ait pas obtenu gain de cause sur toutes ses demandes. (Civ. 3e, 3 juin 1982: Bull. civ. III, no 141; Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 322).

La détermination de la partie ayant la charge des dépens va permettre au juge de déterminer celle qui devra supporter la charge des frais irrépétibles dans la mesure où la lettre même de l'article 700 du code de procédure civile établit un lien exprès entre la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre des frais irrépétibles (V. not. Soc. 22 mars 1983, n°81-40.513 , Bull. civ. V, n° 180).

La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas le caractère d'une demande incidente dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et n'implique pas, pour la juridiction, la nécessité d'examiner le fond du litige.

L'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge. ( Civ. 2e, 10 oct. 2002, n° 00-13.832 P: D. 2002. IR 2916; Dr. et pr. 2003. 97, note Douchy; Gaz. Pal. 30 mars-1er avr. 2003, p. 28, obs. du Rusquec) .

En l'espèce, il apparaît que :

- les époux [V] ont saisi la juridiction des référés d'une demande d'autorisation à passer sur le fonds de M. et Mme [P] et à poser le coffrage nécessaire à l'édification du mur en mitoyenneté de propriété de M. et Mme [P], cette solution ayant été préconisée préalablement par l'expert, qui avait donné son accord sur le principe et les modalités de cette solution,

- les époux [P], au cours de cette instance devant le premier juge, ont sollicité le rejet de cette prétention formée par les époux [V] et précisément, ont soutenu que la demande présentée ne remplissait aucune condition d'urgence et se heurtait à diverses contestations sérieuses (à savoir, sur la nécessité d'accéder à leur terrain pour poser les coffrages, sur le calendrier des travaux pour leur permettre d'être présents, sur le choix de l'entreprise chargée de travaux),

- contrairement à ce qui est soutenu en appel, qui consiste pour les époux [P] à indiquer qu'ils étaient en accord avec la solution retenue, qu'ils ne critiquent plus, mais qu'ils se sont opposés en réalité aux modalités de cette solution (choix des entreprises, planning de travaux), force est de constater qu'ils ont bien sollicité le rejet pur et simple de la demande formulée, et de la solution qui a été retenue, estimant in fine, et notamment, que le passage sur leur fonds n'était pas nécessaire, de sorte qu'ils ont bien qualité de partie perdante en première instance et qu'ils ont d'ailleurs été condamnés à ce titre aux dépens,

- peu importe dans ces circonstances, contrairement à ce qu'ils soutiennent en outre, qu'ils n'aient pas été les auteurs des travaux originaires qui ont donné lieu au litige et qu'ils en aient subi des préjudices,

- dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, estimant nécessairement équitable la condamnation des époux [P], à payer aux époux [V], qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles pour les besoins de l'instance, une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance rendue sera donc confirmée de ce chef.

Les époux [P] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens d'appel. Il est équitable de condamner les époux [P] à payer aux époux [V], qui ont été contraints de constituer avocat en appel et d'exposer à nouveau des frais irrépétibles, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance rendue,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. et Mme [P] à payer à M et Mme [V] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17620
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.17620 ?
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