La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°22/17301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/17301


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/00925





APPELANTS



M. [KK] [YF]



Mme

[P] [PD]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004461 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Mme [BY] [XN]

(bénéficie d'une aide juridictionne...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQPV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/00925

APPELANTS

M. [KK] [YF]

Mme [P] [PD]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004461 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [BY] [XN]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004462 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

M. [TM] [U]

M. [I] [K]

M. [Y] [EX]

M. [FZ] [IN]

Tous ayant élu domicile chez leur conseil : [Adresse 1]

Mme [J] [X]

[Adresse 16]

et [Adresse 14]

[Localité 18]

Représentés et assistés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

E.P.I.C. ILE DE FRANCE MOBILITES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représentée et assistée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

L'Etablissement public Ile-de-France Mobilités est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 16], [Adresse 11] à [Localité 18], cadastré section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], d'une superficie totale de 42 à 79 ca.

Se plaignant de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain, par acte du 30 juin 2022 l'établissement public Ile-de-France Mobilités a assigné en référé, afin d'obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des parcelles précitées, Mme [WL] [XN], Mme [P] [PD], M. [TM] [U], Mme [I] [K], M. [Y] [EX], M. [MO] [IN], Mmes [A], [BY] et [F] [U], M. [KK] [YF], Mme [C] [O], Mme [VR] [TC] et M. [D] [E], M. [AW] [U], M. [WB] [CI], Mme [DK] [V], Mme [L] [LM], M. [S] [R] et M. [Z] [R], Mme [J] [X], M. [AB] [O], Mme [C] [O], Mme [EM] [R], M. [YP] [R], Mme [HL] [T], Mme [G] [M], M. [H] [KA], M. [N] [UO], M. [MZ] [U], Mme [XD] [B], Mlle [WL] [XN], M. [FZ] [ZS] et M. [IY] [W].

M. [TM] [U], Mme [I] [K], M. [Y] [EX] et M. [MO] [IN] sont intervenus volontairement aux côtés des défendeurs, pour voir débouter le demandeur et subsidiairement obtenir des délais pour quitter les lieux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 03 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

- ordonné l'expulsion de Mme [WL] [XN], Mme [P] [PD], M. [TM] [U], Mme [I] [K], M. [Y] [EX], M. [MO] [IN], Mmes [A], [BY] et [F] [U], M. [KK] [YF], Mme [C] [O], Mme [VR] [TC] et M. [D] [E], M. [AW] [U], M. [WB] [CI], Mme [DK] [V], Mme [L] [LM], M. [S] [R] et M. [Z] [R], Mme [J] [X], M. [AB] [O], Mme [C] [O], Mme [EM] [R], M. [YP] [R], Mme [HL] [T], Mme [G] [M], M. [H] [KA], M. [N] [UO], M. [MZ] [U], Mme [XD] [B], Mlle [WL] [XN], M. [FZ] [ZS], M. [IY] [W], et celle des occupants de leur chef, du terrain situé [Adresse 16], [Adresse 11] à [Localité 18] si besoin est avec le concours de la force publique, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité journalière d'occupation, à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 30 euros par défendeur ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

- condamné in solidum les défendeurs aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 07 octobre 2022, M. [KK] [YF], Mme [P] [PD], Mme [BY] [XN], Mme [J] [X], M. [TM] [U], M. [I] [K], M. [Y] [EX] et M. [FZ] [IN] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 décembre 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 211-3 et L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, de la loi n°2007-290 du 05 mars 2007, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de l'article 11-1 du pacte du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels et de l'article 31 de la Charte sociale européenne, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,

A titre principal,

- constater le caractère disproportionné de la demande d'expulsion formée par l'établissement public Ile-de-France Mobilités ;

Par conséquent,

- rejeter l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- constater l'absence de voie de fait ;

En conséquence,

- appliquer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- proroger ce délai de trois mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

En tout état de cause,

- accorder le bénéfice de la trêve hivernale en application de l'article L. 412-6 du même code ;

- accorder un délai supplémentaire de dix huit mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouter l'établissement public Ile-de-France Mobilités de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, l'établissement public Ile-de-France Mobilités demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 544 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

- déclarer que Mme [WL] [XN], Mme [P] [PD], M. [TM] [U], Mme [I] [K], M. [Y] [EX], M. [MO] [IN], M. [KK] [YF] et Mme [J] [X], sont occupants sans droit ni titre des parcelles sises [Adresse 16] et [Adresse 13] à [Localité 18], dont est elle est propriétaire ;

- juger que l'occupation sans titre par les appelants lui cause un trouble manifestement illicite ;

- ordonner aux appelants ainsi que tout autre occupant de leur chef de libérer les lieux sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- autoriser l'établissement public Ile-de-France Mobilités, à défaut de libération volontaire dans les quarante-huit heures de la signification de la décision, à faire procéder à l'expulsion des appelants et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ;

- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les appelants désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des appelants et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;

- rejeter toute demande de délai de grâce ;

- refuser tout délais dans le cadre de la mise en oeuvre de l'expulsion ;

En tout état de cause,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner in solidum Mme [WL] [XN], Mme [P] [PD], M. [TM] [U], Mme [I] [K], M. [Y] [EX], M. [MO] [IN], M. [KK] [YF] et Mme [J] [X], à payer à l'établissement public Ile-de-France Mobilités la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner in solidum Mme [WL] [XN], Mme [P] [PD], M. [TM] [U], Mme [I] [K], M. [Y] [EX], M. [MO] [IN], M. [KK] [YF] et Mme [J] [X] les entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les appelants que les parcelles sur lesquelles ils sont installés est la propriété de l'intimé, lequel au demeurant en justifie par la production de son titre de propriété, ni qu'ils occupent ces parcelles sans droit ni titre, ce qui résulte aussi des pièces produites par l'intimé : procès-verbal de dépôt de plainte du 21 avril 2022, procès-verbaux de constat des 29 avril 2022, 28 juin 2022 et 23 août 2022 .

Cette occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui constitue un trouble manifestement illicite que la société Ile-de-France Mobilités en bien fondée à faire cesser, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, par le prononcé d'une mesure d'expulsion à l'encontre des occupants.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette mesure d'expulsion ne présente pas un caractère disproportionné au regard de leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, étant rappelé que selon la Cour de cassation, l'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété, droit absolu protégé par la Constitution.

En outre, comme l'a justement relevé le premier juge dans son contrôle de proportionnalité,

- d'une part, l'occupation prolongée du terrain par les défendeurs (désormais appelants) se déroule dans des conditions sanitaires et d'hygiène précaires et incompatibles avec la destination des lieux, ainsi qu'il résulte des constatations opérées par un huissier de justice, les occupants vivant en effet dans des caravanes en mauvais état et des habitations précaires constituées de planches de bois couvertes de bâches plastiques, à proximité d'amoncellement d'objets de récupération, de bouteilles de gaz et de groupes électrogènes, le risque d'incendie étant réel comme le souligne l'intimé ;

- d'autre part, le propriétaire des parcelles a un besoin impératif et urgent de récupérer ses parcelles pour permettre la conduite des diagnostics préalables à la réalisation du projet TZEN 5 (réalisation d'une ligne de bus) dans le cadre du Grand [Localité 17], dont les travaux ont débuté en janvier 2023.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des occupants des parcelles et prononcé à l'encontre de chacun une indemnité journalière d'occupation de 50 euros, sans qu'il n'y ait lieu en sus au prononcé d'une astreinte, ces mesures étant propres à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par l'intimé.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Sur l'application des articles L.412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait des locataires, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.'

Contrairement à ce qu'il soutiennent, les appelants sont manifestement entrés dans les lieux par voie de fait, l'intimé justifiant par la production de photographies de ses parcelles que ces dernières sont entièrement clôturées et que leur accès avec des véhicules et caravanes ne peut se faire que par un grand portail, lequel a été forcé et laissé en position ouverte comme il ressort du dépôt plainte du propriétaire le 21 avril 2022, étant observé que les appelants indiquant dans leurs conclusions s'être établis sur les parcelles le 24 février 2022, le constat opéré par le propriétaire de l'effraction du portail a ainsi été opéré à une date proche de l'installation des appelants, ce qui confirme qu'ils sont bien les auteurs de la voie de fait.

Il ne sera donc pas fait application du délai de l'article L 412-1 au profit des appelants.

Selon l'article L. 412-2, 'Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.'

Ce délai constituant une prorogation du délai précédent, il ne peut être accordé aux appelants dès lors qu'ils ne sont pas bénéficiaires du premier délai.

Selon l'article L. 412-6 du même code, 'Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui, par voies de fait.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnées au deuxième alinéa.'

En l'espèce, s'il n'y a pas lieu à suppression automatique de ce sursis à expulsion dès lors que l'introduction n'a pas eu lieu dans le domicile d'autrui, il convient de le supprimer en application du dernier alinéa dès lors que les occupants se sont installés par voie de fait sur le terrain de l'intimée et que la trêve hivernale est terminée au jour où la cour statue, le départ des occupants pouvant ainsi intervenir dans des conditions climatiques acceptables.

Sur l'application des articles L.412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L.412-3 énonce :

'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Les juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'

L'article L. 412-4 prévoit quant à lui :

'La durée des délais prévus ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'

En l'espèce, il n'est pas discuté et il résulte des constatations opérées par l'huissier de justice qu'il s'agit bien d'un lieu habité.

L'urgence pour l'établissement Ile-de-France Mobilités à reprendre la jouissance de ses parcelles pour y mener le projet d'utilité public en cours (précédemment évoqué), le long délai dont les occupants ont déjà bénéficié pour organiser leur départ depuis la décision de première instance et le défaut de justification de démarches de relogement commandent de n'accorder aucun délai sur le fondement des textes précités, l'ordonnance entreprise étant ainsi confirmée en ce qu'elle a dit que les lieux devaient être quittés sans délai.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a exactement réglé le sort des dépens et frais non répétibles de première instance. L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

Perdant en appel, les appelants seront condamnés aux dépens de cette instance, l'équité et leur situation économique commandant toutefois d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne aux dépens de l'instance d'appel les appelants : M. [KK] [YF], Mme [P] [PD], Mme [BY] [XN], Mme [J] [X], M. [TM] [U], M. [I] [K], M. [Y] [EX] et M. [FZ] [IN],

Dit n'y avoir lieu à application en appel de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/17301
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.17301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award