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17/05/2023 | FRANCE | N°22/13533

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 mai 2023, 22/13533


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54517





APPELANTES



S.A.S. HOTEL VERNET, RCS de Nantes sous le n°497 498 758, pris

e en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



S.A.R.L. RESTAURANT VERNET, RCS de Nantes sous le n°799 396 189, pri...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGIE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54517

APPELANTES

S.A.S. HOTEL VERNET, RCS de Nantes sous le n°497 498 758, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

S.A.R.L. RESTAURANT VERNET, RCS de Nantes sous le n°799 396 189, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

Assistées à l'audience par Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P255

INTIMEES

S.A.S. GALILEE VERNET, RCS de Paris sous le n°842 989 550, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée à l'audience par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

S.A.S.U. DP.R venant aux droits de la S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE (RCS de Créteil n°428 781 983), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Rachel LE COTTY, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Propriétaire d'un ensemble immobilier à destination de bureaux sis [Adresse 5]; la société Galilée Vernet, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser par la société Dumez Ile-de-France, entreprise principale aux droits de laquelle vient la société DP.r, d'importants travaux de restructuration de cet ensemble immobilier.

La société Galilée Vernet a fait diligenter une mesure de référé-préventif par M. [R], désigné comme expert par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 29 juin 2021.

Se plaignant de troubles anormaux de voisinage résultant de ces travaux, par acte du 4 juin 2021 la société Hôtel Vernet, qui exploite un hôtel cinq étoiles dans l'immeuble mitoyen, a fait assigner en référé à heure indiquée la société Galilée Vernet et la société Dumez Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner principalement la cessation sous astreinte de l'utilisation du BRH (brise roche hydraulique) en dehors de certains créneaux horaires et le paiement d'une provision de 53.000 euros.

La société Restaurant Vernet, exploitant un restaurant gastronomique au sein de l'immeuble de la société Hôtel Vernet, est intervenue volontairement aux côtés de cette dernière.

Les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet ont demandé au juge des référés de :

- rendre commune à la société Restaurant Vernet l'ordonnance de référé du 29 janvier 2021 ayant désigné comme expert M. [S],

- condamner in solidum les sociétés Galilée Venet et Dumez Ile-de-France à payer à la société Hôtel Vernet une provision de 70.000 euros,

- fixer les horaires de travaux bruyants à savoir ceux impliquant l'utilisation du BRH ou de tout outil percussif du lundi au vendredi entre 10 heures et 12 heures et entre 14 h 30 et 17 h 30,

- fixer à 1.000 euros par infraction constatée l'amende infligée in solidum au profit de la société Hôtel Vernet,

- se réserver la liquidation de ces amendes,

- condamner les sociétés Galilée Vernet et Dumez Ile-de-France in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.

Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté.

Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu l'intervention volontaire de la société Restaurant Vernet ;

- rendu commune à la société Restaurant Vernet l'ordonnance de référé du 29 juin 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant désigné M. [X] [S] comme expert ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation des horaires ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

- condamné la société Hôtel Vernet et la société Restaurant Vernet in solidum aux dépens de l'instance ;

- condamné la société Hôtel Vernet et la société Restaurant Vernet in solidum à payer à la société Galilée Vernet et la société Dumez Ile-de-France la somme de 7.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 13 juillet 2022, les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 mars 2023, elles demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2022 en ce qu'elle a :

reçu l'intervention volontaire de la société Restaurant Vernet,

rendu commune à la société Restaurant Vernet l'ordonnance de référé du 29 janvier 2021 ayant désigné M. [S] comme expert ;

- la réformer pour le surplus ;

- débouter les sociétés Galilée Vernet et DP.r de toutes leurs demandes à titre incident ;

statuant à nouveau,

- recevoir les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet en leur appel, leurs prétentions et demandes et les y déclarer bien fondées ;

- juger que la demande de fixation des horaires d'exécution des travaux bruyants, à savoir ceux impliquant l'utilisation du BRH ou de tous outils percussifs, entre 10 heures et 12 heures et entre 14 heures 30 et 17 heures 30, était parfaitement recevable et fondée en référé,

- condamner in solidum les sociétés Galilée Vernet et DP.r, venant aux droits de la société Dumez Ile-de-France à régler à la société Hôtel Vernet la somme provisionnelle de 70.000 euros ;

- condamner in solidum les sociétés Galilée Vernet et Dumez Ile-de-France au paiement d'une somme de 10.000 euros au profit de la société Hôtel Vernet au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2022, la société Galilée Vernet demande à la cour de :

- dire la société Hôtel Vernet et la société Restaurant Vernet non fondées en leur appel ;

- dire et juger la société Galilée Vernet recevable et fondée en ses conclusions ;

- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2022 ;

en tout état de cause,

- condamner la société Hôtel Vernet et la société Restaurant Vernet à verser à la société Galilée Vernet une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, la société DP.r, venant aux droits de la société Dumez Ile-de-France, demande à la cour de :

- débouter la société Hôtel Vernet et la société Restaurant Vernet de l'intégralité de leurs demandes ;

- juger que la demande des sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet de fixation des horaires d'exécution des travaux bruyants était infondée ;

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet de leur demande de provision ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet à verser à la société DP.r (anciennement dénommée Dumez) la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Belovetskaya dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les travaux de réhabilitation litigieux menés par la société Galilée Vernet ayant pris fin en début d'année 2023, les sociétés appelantes ne maintiennent plus leur demande, devenue sans objet, de fixation des horaires d'exécution des travaux bruyants (à savoir ceux impliquant l'utilisation du brise roche hydraulique ou de tous outils percussifs), sollicitant toutefois, à l'appui de leur demande de provision fondée sur le trouble anormal de voisinage, qu'il soit jugé que cette demande de fixation des horaires d'exécution des travaux bruyants était parfaitement fondée en référé.

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite, ici concerné, découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En application du même texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler, s'agissant en l'espèce de l'allégation d'un trouble anormal de voisinage causé par un chantier de travaux dans l'immeuble mitoyen, d'une part le principe général que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, d'autre part les dispositions particulières des articles R 1336-5 et R 1336-10 du code de la santé publique, aux termes desquelles aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; que néanmoins, si le bruit ainsi mentionné a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 1° Le non respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant.'

Il n'est pas discuté que la société Galilée Vernet a bien reçu et respecté les autorisations administratives nécessaires aux travaux de restructuration de son immeuble, étant ici dénoncés l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit et un comportement anormalement bruyant.

Il résulte cependant des éléments au dossier, notamment des dires des parties à l'expert judiciaire désigné en référé préventif, de la note du sapiteur acousticien que l'expert judiciaire s'est adjoint sur autorisation du juge du contrôle, d'un procès-verbal de constat d'huissier du 8 juin 2021, d'échanges par mails et par la messagerie WhatsApp entre le personnel de l'hôtel et du restaurant Vernet et le référent 'bruit' de la société Dumez Ile-de-France (M. [K]), que le maître d'ouvrage et l'entreprise ont tenu compte des réclamations des sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet en prenant un certain nombre de mesures destinées à limiter l'impact des nuisances sonores générées par le chantier sur l'exploitation de l'hôtel et du restaurant : la pose de bâches acoustiques et l'installation de balises sonores et sondes vibratoires sur le chantier ; la diffusion d'une newsletter sur le planning des travaux de la semaine ; la désignation d'un référent bruit, M. [K], interlocuteur direct des représentants de l'hôtel et du restaurant Vernet et membre du groupe WhatsApp par ailleurs mis en place pour permettre des échanges en temps réel et des réactions rapides ; la mise en place d'horaires excluant le recours au brise roche hydraulique entre 8 heures et 9h30 et entre 12h30 et 14 heures ; l'accord donné par la société DP.r, lorsque cela lui était possible et qu'elle était prévenue suffisamment à l'avance, de suspendre des travaux bruyants à certains moments de la journée.

Le sapiteur acousticien a noté, à partir des relevés qu'il a effectués sur une période suffisamment représentative allant du 5 avril au 3 septembre 2022,que le chantier débutait vers 8 heures et s'arrêtait vers 16 heures/16h 30, que de manière générale, les travaux les plus bruyants ne commençaient pas avant 9h30/10 heures, ne duraient pas au-delà de 12h/12 h 30 pour reprendre vers 14h/14h30.

L'expert judiciaire a pour sa part indiqué, dans sa note aux parties n°8 : 'Il a bien été pris en compte que DP.r a mis en oeuvre des mesures pour limiter les nuisances acoustiques tout en rappelant que les horaires durant lesquels les bruits importants de chantier étaient 'autorisés', étaient de 9h30 à 12h30 et à partir de 14h30. J'ai compris que dans la plus grande partie des journées, la prise en compte des horaires avait été respectée et que pour des raisons logistiques, d'organisation, techniques et humaines, ces horaires ne pouvaient être réduits. Je considère que cela est parfaitement compréhensible sachant que le 'bruit' est inhérent à tous les travaux de bâtiment quels qu'ils soient puisque l'utilisation de matériels est obligatoire pour l'exécution de taches.'

Il apparaît ainsi que même si ces mesures ont été jugées insuffisantes par les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet, elles ont été réelles et suffisamment appropriées pour limiter le bruit qui, compte tenu de la nature des travaux et de leur réalisation dans une zone urbaine très dense, à proximité directe de l'immeuble voisin, ne pouvait qu'occasionner une gêne importante pour la clientèle de l'hôtel et du restaurant et, par répercussion, pour les sociétés les exploitant, sans pour autant pouvoir être qualifié de trouble anormal.

N'est donc pas caractérisé en l'espèce un trouble manifestement illicite ni, par suite, le préjudice allégué en résultant dont il est sollicité l'indemnisation par provision.

L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et condamné in solidum les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet aux dépens. Elle sera par contre infirmée sur le montant de l'indemnité allouée aux sociétés Galilée Vernet et Dumez Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il convient de réduire à 3.000 euros pour chacune.

Perdant en appel, les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet seront condamnées in solidum aux dépens de cette instance et à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de l'indemnité allouée aux sociétés Galilée Vernet et Dumez Ile-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet à payer la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Galilée Vernet et DP.r (cette dernière venant aux droits de la société Dumez Ile-de-France),

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Hôtel Vernet et Restaurant Vernet à payer à chacune des sociétés Galilée Vernet et DP.r la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13533
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.13533 ?
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