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17/05/2023 | FRANCE | N°22/12670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 17 mai 2023, 22/12670


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 17 MAI 2023



(n° 18, 16 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12670 (recours)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQB auquel est joint le RG 22/12673 (recours)



Décisions déférées : Procès-verbal de visite et saisie en date du 05 juillet 2022 clos à 19h45 dans les locaux sis [Adresse 2] pris en

exécution des ordonnances rendues le 4 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS



Procès-verbal de visite et saisie en date du 06...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(n° 18, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12670 (recours)- N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQB auquel est joint le RG 22/12673 (recours)

Décisions déférées : Procès-verbal de visite et saisie en date du 05 juillet 2022 clos à 19h45 dans les locaux sis [Adresse 2] pris en exécution des ordonnances rendues le 4 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite et saisie en date du 06 juillet 2022 clos à 0H50 dans les locaux sis [Adresse 6] pris en exécution des ordonnances rendues le 4 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 29 mars 2023 :

INTER INVEST S.A.

Prise en la personne de son Directeur Général

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 383 848 660

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.N.C. TERNES A 82

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n° 829 349 067

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.N.C. ODEON A 76

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n°830 955 894

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Société TERNES D 53

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n° 840 142 897

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.N.C. TERNES D 54

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n° 840 142 905

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

REQUERANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 mars 2023, l'avocat des requérantes et l'avocat de la défenderesse ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 17 Mai 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre des sociétés suivantes :

SNC ODEON A 76, [Adresse 12], toutes représentées par leur gérant, la SA INTER INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 13], et qui ont pour objet social l'activité de location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels.

Il ressortait des éléments du dossier que la SA INTER INVEST, professionnel de la défiscalisation Outre-mer depuis plusieurs décennies, inscrite sur le registre des monteurs en défiscalisation de la Préfecture de région Ile-de-France, exerce une activité professionnelle qui consiste à obtenir pour autrui l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI et soumise aux principes généraux de la charte déontologique prévue par les dispositions de l'article 242 septies du CGI.

Au titre de son activité, la SA INTER INVEST propose aux résidents fiscaux français d'investir dans des opérations industrielles leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, dans le cadre de la loi Girardin. Ces opérations industrielles consistent pour ces particuliers en l'apport en compte courant d'associé dans des sociétés de portages, par lesquelles sont achetés des équipements de production d'énergie renouvelable (chauffe-eaux solaires) qui sont par la suite loués à un exploitant ultramarin éligible au dispositif Girardin, afin de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt égale à la somme investie dans lesdites sociétés. Ce schéma d'investissement et de défiscalisation monté par la SA INTER INVEST a été mis en oeuvre par l'intermédiaire des SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53, TERNES D 54 toutes dirigées par la SA INTER INVEST.

Le 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, une ordonnance n° 25/2022 à l'encontre des sociétés suivantes :

- La SAS SUN BAT, représentée par son président, M. [P] [R], dont le siège social est sis [Adresse 9], et qui a pour objet social la production d'électricité, commercialisation, et pose de chauffe-eau solaire, fabrication et importation de chauffe-eau solaire.

- La SAS ECO TECH SAS, représentée par son président, M. [P] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4], et qui a pour objet social l'activité de captage, traitement et distribution d'eau.

- La SAS MARINA SERVICES PLUS, représentée par son président, M. [P] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3], et qui a pour objet social l'activité de prestations de services administratifs et de soutien aux entreprises.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la SAS SUN BAT qui se soustrait à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31/12/2018 au 31/12/2020 ainsi qu'en matière de TVA au titre des années 2019 et 2020, que la SAS ECO TECH SAS qui ne déclarerait pas la totalité de son chiffre d'affaire en matière de TVA et en matière d'impôt sur les sociétés en 2018 et qui se soustrait à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31/12/2019 et 2020 ainsi qu'en matière de TVA en 2019 et 2020, la SAS MARINA SERVICES PLUS qui se soustrait à ses obligations en matière d'impôt sur les sociétés ainsi qu'en amtière de TVA, ne procèderaient pas à la passation régulière régulière de leurs écritures comptables et ainsi sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les Bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA).

Chacune des ordonnances autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

- locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par les sociétés SA INTER INVEST et/ou. FORTUNY 21 et/ou SNC FORTUNY A 10 et/ou SNC FORTUNY A 15 et/ou SNC FORTUNY A 14 et/ou FORTUNY A 16 et/ou SNC FORTUNY et/ou JB IMMO et/ou DP INVESTISSEMENTS et/ou JD INVEST et/ou INTER INVEST ISF 2017 et/ou GOLDINVEST et/ou INTEGRAL PLACEMENT et/ou INTER INVEST DEVELOPPEMENT et/ou INTER ACTION DIGITAL et/ou GD INVEST et/ou FINANCIERE DES JACOBINS et/ou PM INVEST et/ou INTER INVEST ISF 2016 et/ou JFB INVEST et/ou GS INVEST et/ou JMB INVEST et/ou AA INVEST et/ou BM INVEST et/ou VD INVEST et/ou IAC PARTNERS et/ou INTER INVEST SERVICES. et/ou INTER INVEST IMMOBILIER et/ou SUNSNOW LOCATION et/ou ASS LES AMIS DU THEATRE EN MER et/ou SCI JAFRISA et/ou SCI [Localité 11] [Localité 10] et/ou ASS POUR LA GESTION DU FOND ASSURANCE et/ou BP JUDAIQUE et/ou FORTUNY A 17 et/ou FORTUNY A 19 et/ou FORTUNY A 12 et/ou FORTUNY A 18 et/ou FORTUNY A 13 et/ou FORTUNY A 11 et/ou INTER INVEST PATRIMOINE et/ou G21 FONCIERE et/ou INTER INVEST CAPITAL et/ou toutes autres sociétés entretenant des liens juridiques ou capitalistiques avec la SA INTER INVEST ou avec [S] [K] ou [X] [K].

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées dans les lieux sis [Adresse 2] en date du 5 juillet 2022 de 13H15 à 19H45 en présence de [I] [N], représentant de l'occupant des lieux, à qui les deux ordonnances du JLD étaient notifiées.

Le 19 juillet 2022, la SA INTER INVEST et les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 ont formé un recours contre le PV de visite domiciliaire (RG 22/12670)

Les opérations de visite et de saisie se poursuivaient au [Adresse 6] sur autorisation verbale du JLD, de 16H15 à 00H50 le 6 juillet 2022, en présence de [C] [D], représentante de l'occupant des lieux.

Le 19 juillet 2022, la SA INTER INVEST et les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 ont formé un recours contre le PV de visite domiciliaire (RG 22/12673)

L'affaire a été fixée au 29 mars 2023 pour être plaidée, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023.

SUR LE RECOURS CONTRE LE PV de VISITE du [Adresse 2] (RG 22/12670).

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 29 novembre 2022, les parties requérantes font valoir:

I Rappel des faits et de la procédure

Par deux requêtes du 4 juillet 2022, l'administration fiscale a sollicité auprès du JLD la mise en oeuvre de mesures de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 2].

Il convient de distinguer les deux requêtes qui ont donné lieux à deux ordonnances différentes :

- la procédure SNC (requête visant la société INTER INVEST et les quatre SNC : ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D54) qui a donné lieu à une ordonnance signée le 4 juillet 2022 par le JLD.

- la procédure SAS (requête visant les trois SAS : la SAS SUN BAT, la SAS ECO TECH SAS et la SAS MARINA SERVICES PLUS) qui a donné lieu à une seconde ordonnance.

Le 5 juillet 2022, les agents de la DNEF ont procédé aux opérations de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 2], siège de la société INTER INVEST.

II Discussion :

A- sur la violation du secret professionnel dans les opérations de visite domiciliaire et de saisie.

1) en droit, sur le secret professionnel.

Les termes de l'article L. 16B du LPF et du troisième alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale sont rappelés concernant le contrôle du juge et le rôle de l'officier de police judiciaire qui doit veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense et qui a l'obligation de provoquer préalablement toute mesure utile pour que soit assuré le respect de ces droits.

S'agissant de la protection du secret professionnel de l'avocat, il a été érigé en principe fondamental nécessaire dans toute société démocratique par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 6 décembre 2012, n°12323/11, [W] c/ France). La CEDH a également rappelé l'importance de vérifier le caractère proportionné des moyens mis en oeuvre par l'Administration afin de respecter les droits fondamentaux du justiciable par rapport au but de l'enquête dilligentée, ainsi que l'obligation de loyauté de l'Administration au cours des opérations de saisie.

La Cour de cassation a rappelé que le secret professionnel des avocats ne se limite pas à l'activité de défense en justice et que les documents relatifs à la gestion de la société étaient couverts par le secret professionnel d'avocat, selon elle c'est la saisie elle-même qui viole le secret professionnel et non l'utilisation éventuelle des documents.

En l'espèce il appartenait aux OPJ présents de s'assurer que toutes les mesures étaient prises afin d'assurer le respect du secret professionnel couvrant les correspondances avocat/ client de la société INTER INVEST SA et de l'ensemble des SNC qu'elle dirige, en ce compris les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D54.

2) En fait, sur la violation flagrante du secret professionnel.

Le procès-verbal de visite dans les locaux sis [Adresse 2] indique que l'Administration fiscale a examiné les données accessibles à partir de 3 ordinateurs, dont l'ordinateur portable de M [M] [K].

Sur la boîte de messagerie électronique de M. [M] [K], parmi les 62 courriels saisis par les agents de la DNEF, 5 courriels (pièces n°18 à 22) sont des correspondances protégées par le secret des correspondances avocat/ client et sont insaisissables. Les agents de la DNEF auraient dû les exclure automatiquement du champ des saisies.

Sur le disque local de l'ordinateur portable de M. [M] [K], des documents ont été saisis (pièces n°23 à 27), il ressort du procès-verbal de visite et de saisie que les agents de la DNEF n'ont procédé à aucune vérification ni aucun contrôle lors de l'extraction et de la saisie des documents susvisés, en effectuant une recherche de mots-clés ou de noms de cabinet d'avocats ou d'avocats ou consultant le contenu des documents saisis, ou le nom de leur auteur, à titre d'exemple et les OPJ n'ont pas accompli leur mission.

Par conséquent, en raison du comportement déloyal, de la méconnaissance flagrante et volontaire du secret professionnel, la DNEF a porté atteinte aux droits à la défense de la société INTER INVEST et des SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53, TERNES D 54, il est demandé l'annulation de l'intégralité de la saisie, et à titre subsidiaire, il est demandé l'exclusion du champ de la saisie les courriels, leurs pièces jointes et le memorandum suvisés et couverts par le secret professionnel (pièces n°18 à 27)

B Sur la saisie indifférenciée des documents par la DNEF

1) en droit sur le respect de l'autorisation donnée par le JLD.

Des garanties sont mises en place quant aux limites des opérations de saisie, ainsi il est rappelé l'article 8 de la CEDH concernant le principe de proportionnalité relevant du contrôle de la régularité des opérations, au titre de l'article L16B du LPF seules peuvent être saisies les pièces de nature à apporter la preuve des agissements dont la fraude est recherchée, les agents ne devant saisir que les documents entrant dans le champ de l'autorisation, concernant les personnes visées dans l'ordonnance et les agissements retenus par l'ordonnance.

2) en fait sur la saisie indifférenciée de documents en dehors du champ de l'autorisation de l'ordonnances

Tant en ce qui concerne la boite des messagerie électronique que le disque local de l'ordinateur de monsieur D. [K], les agents de l'Administration fiscale ont excédé le périmètre de l'autorisation donnée par le JLD.

Sur la boite de messagerie, certains courriels (pièces 32 à 49) ont été saisis alors qu'en réalité ils ne comportent aucun lien avec les entités à l'encontre desquelles un agissement frauduleux est recherché, ces éléments ont été saisis hors du champ de l'autorisation du JLD.

Sur le disque local de l'ordinateur portable, les agents ont saisi des documents qui sont des notes qui n'ont aucun rapport avec la valorisation des chauffe-eaux solaires et qui n'ont été envoyées à aucune SNC ni SAS visée par les ordonnances, ces documents (pièces 23 à 27) ont été saisis hors du champ de l'autorisation du JLD.

La saisie dépassant incontestablement les limites fixées par le JLD, elle devra être annulée dans son intégralité.

Au regard de la violation des droits de la défense par l'Administration fiscale, il est demandé d'ordonner l'annulation de l'intégralité des OVS. A titre subsidiaire, il est demandé d'exclure les documents saisis qui étaient couverts par le secret professionnel et ceux saisis alors qu'ils ne relevaient pas du champ de l'autorisation du JLD. Ces saisies rendent disproportionnées les mesures menées par la DNEF.

Par ces motifs, il est demandé de :

A titre principal,

- Annuler les opérations de visite et de saisies domiciliaires autorisées par les Ordonnances du JLD du 4 juillet 2022 et réalisées le 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] ;

A titre subsidiaire,

- Annuler la saisie des documents, échanges, et courriels entre avocats et clients couverts par le secret professionnel ainsi que des documents ne rentrant pas dans le champ d'autorisation donnée par le JLD le 4 juillet 2022 et réalisée le 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], soit les pièces numérotées de 18 à 49 ;

- Ordonner la restitution aux sociétés INTER INVEST SA, SNC TERNES A 82, SNC ODEON A 76, SNC TERNES D 53 et SNC TERNES D 54 de l'intégralité des documents dont la saisie est annulée, sans possibilité pour la DNEF d'en conserver la copie et les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie, pour quelque finalité que ce soit ;

- Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de PANTIN de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de PANTIN à verser aux sociétés INTER INVEST SA, SNC TERNES A 82, SNC ODEON A 76, SNC TERNES D 53 et SNC TERNES D 54 la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de PANTIN aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 22 février 2023, la DNEF fait valoir:

I. Rappel préalable de la procédure.

Le JLD a autorisé par deux ordonnances des opérations de visite et de saisie au [Adresse 2] qui sont l'objet du recours.

II. Discussion

a) Sur la saisie des pièces couvertes par le secret professionnel ou hors champ de l'autorisation.

Contrairement aux allégations des requérantes selon lesquelles les saisies seraient irrégulières au motif que des documents sans lien avec les présomptions visées dans l'ordonnance du JLD ou couverts par le secret professionnel ou en violation des droits de la défense ont été saisis, l'Administration rappelle qu'elle n'a aucune obligation légale d'indiquer un protocole d'intervention ou une méthode en matière de saisie informatique, il n'appartient pas aux requérantes de vérifier les critères de sélection retenus. Les requérantes reprochent également aux agents d'avoir pris connaissance de documents couverts par le secret professionnel. Le seul fait qu'un courrier émane d'un avocat n'a pas pour effet d'en interdire la saisie et il est nécessaire de le visualiser pour en apprécier le caractère saisissable, ou non.

En outre, les requérantes ont produit des pièces n°18 à 49 dont elles demandent l'annulation de la saisie. L'administration acquiesce à l'annulation des pièces visées en pièce n°1 (tableau reprenant les pièces dont l'annulation est demandée par les requérantes).

b) Sur la portée de l'annulation de certaines saisies.

Les requérantes soutiennent que la présence parmi les documents saisis, de correspondances d'avocats, ainsi que la saisie de fichiers sans rapport avec les présomptions de fraude, commanderaient de prononcer l'annulation de l'intégralité des saisies.

Ce moyen n'est pas fondé.

En cas de saisie de pièces couvertes par le secret professionnel des avocats, il a été réaffirmé par la jurisprudence l'absence d'annulation de l'ensemble des OVS (Cass, 0/12/2020, n°18-25488; CA Paris, 21/11/2018). Non seulement le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, mais des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu'un contrôle concret des pièces litigieuses saisies précisémment identifiées soit effectué par le Premier Président (CEDH, 02/04/2015, Vinci construction et GTM génie civil).

Par ces motifs, il est demandé de :

- Donner acte à l'Administration de ce qu'elle acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces visées en pièce n°1;

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les requérantes au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les requérants en tous les dépens.

***

SUR LE RECOURS CONTRE LE PV de VISITE du [Adresse 6] (RG 22/12673).

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 29 novembre 2022, et par conclusions n° 2 du 24 mars 2023, les parties requérantes font valoir:

I Rappel des faits et de la procédure :

Le 5 juillet 2022, les agents de la DNEF ont procédé aux opérations de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 2], en vertu des deux ordonnances du 4 juillet 2022 rendues par le JLD du TJ de Paris (ordonnance SNC et ordonnance SAS). Lors des opérations, la DNEF a découvert l'existence d'un local de la société INTER INVEST [Adresse 6], après autorisation verbale du JLD, ils ont procédé aux opérations de visite et de saisie dans ces lieux.

II Discussion :

A Sur les garanties encadrant les opérations de visite domiciliaire et de saisie.

Les garanties quant aux limites des opérations de saisies mises en place par les textes applicables sont rappelés (article 8 de la CEDH et article L 16B du LPF).

B Sur la violation de ces garanties au cours des opérations de visite et de saisie réalisées le 5 juillet 2022 (au [Adresse 6]).

L'Administration fiscale a effectué une saisie indifférenciée de tous les éléments présents dans les locaux , il en résulte une absence flagrante de lien entre les pièces saisies et les présomptions de fraude telles qu'énoncées dans l'ordonnance SNC et dans l'ordonnance SAS.

Les agents de la DNEF ont saisi plus de 22.000 fichiers considérés comme étant 'relatifs à la fraude présumée ' et 'entrant dans le champ de l'autorisation' de l'ordonnance du JLD, à ce titre il est précisé que les agents ont saisi sur la messagerie électronique de M. [B] [A] 192 dossiers relatifs à plusieurs SNC, sans lien avec les présomptions de fraude telles qu'énoncées dans les ordonnances.

1) sur les éléments saisis en application de l'autorisation donnée par l'ordonnance SNC

L'ordonnance du JLD était circonscrite à la 'recherche de la preuve des agissements présumés' imputés aux 4 SNC désignées ( SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54), or sur les 192 dossiers électroniques saisis (pièces 1 à 192) , seuls 4 dossiers concernent ces SNC. Les agents de l'Administration n'ayant pas fait ce travail de sélection, il s'agit d'une saisie massive et indifférenciée, et ce contrairement aux conclusions de l'Administration fiscale qui prétend que les agents pouvaient saisir les documents relatifs à toutes les SNC qui étaient en lien avec les sociétés (Soley Martinique et Eco Soley Karukera) exploitantes des chauffe-eaux solaires acquis par les 4 SNC. Le Premier Président doit donc annuler la saisie comme étant une saisie massive et indifférenciée ou bien annuler la saisie des 188 dossiers électroniques sans lien avec les présomptions de fraudes alléguées.

2) sur les éléments saisis en application de l'autorisation donnée par l'ordonnance SAS

L'ordonnance du JLD était circonscrite à la 'recherche de la preuve des agissements présumés' imputés aux SAS Sun Bat, Eco Tech SAS et Marina Services Plus, celles-ci étant présumées se soustraire à leurs obligations en matière d'impôts sur les sociétés et de TVA. Les agents étaient donc autorisés à saisir uniquement les fichiers relatifs en lien avec ces sociétés et la recherche était circonscrite aux éléments relatifs aux contrats entre ces sociétés et les SNC locataires.

Or les agents ont saisi des fichiers concernant 192 SNC , alors que seules 33 SNC avaient un lien avec les trois SAS sus visées, seuls les éléments relatifs aux 33 SNC (pièces visées dans les conclusions en page 18 et 19) entraient dans le champ de l'autorisation du JLD, les agents ne pouvaient dépasser ce périmètre et saisir l'intégralité des documents en version papier et sur les outils informatiques.

Les éléments concernant les 159 SNC n'ayant aucun rapport avec les trois SAS susvisés ne pouvaient être saisis, il s'agit donc d'une saisie massive, indifférenciée et déloyale qui justifie l'annulation de l'opération de saisie dans son ensemble, ou bien subsidiairement l'annulation de la saisie des 159 dossiers électroniques saisis qui sont sans lien avec les présomptions de fraude présumée.

Du fait de l'absence de tri effectué par l'Administration fiscale et de la carence de l'OPJ, la violation des règles imposées par l'article L 16B du LPF et de la CEDH est patente.

Ces saisies rendent disproportionnées les mesures menées par la DNEF sous l'absence de contrôle effectif des OPJ, l'annulation totale des opérations est justifiée.

Par ces motifs, il est demandé de:

A titre principal,

- Annuler les opérations de visite et de saisies domiciliaires autorisées par les Ordonnances du JLD du 4 juillet 2022 et réalisées le 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6] ;

A titre subsidiaire,

- Annuler la saisie des documents, échanges, et courriels ne rentrant pas dans le champ d'autorisation donnée par le JLD le 4 juillet 2022, produits en pièces et réalisée le 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6], soit les pièces numérotées: 22, 23, de 27 à 58, 60, 61, 63, de 69 à 95, 99, de 101 à 124, 131, de 136 à 145, de 147 à 188, de 190 à 199, de 202 à 209 ( listées dans les premières conclusions ) ;soit les pièces numérotées de 18 à 209 ( listées dans les conclusions n° 2)'

- Ordonner la restitution aux sociétés INTER INVEST SA, SNC TERNES A 82, SNC ODEON A 76, SNC TERNES D 53 et SNC TERNES D 54 de l'intégralité des documents dont la saisie est annulée, sans possibilité pour la DNEF d'en conserver la copie et les utiliser directement ou indirectement, en original ou en copie , pour quelque finalité que ce soit ;

- Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de PANTIN de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de PANTIN à verser aux sociétés INTER INVEST SA, SNC TERNES A 82, SNC ODEON A 76, SNC TERNES D 53 et SNC TERNES D 54 la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales de PANTIN aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel en date du 22 février 2023, la DNEF fait valoir :

I. Rappel préalable de la procédure

Le JLD a autorisé par deux ordonnances des opérations de visite et de saisie au [Adresse 6] qui sont l'objet du recours.

II. Discussion

a) Sur la saisie des pièces hors champ de l'autorisation.

Contrairement aux allégations des requérantes selon lesquelles les saisies seraient irrégulières au motif que des documents sans lien avec les présomptions visées dans l'ordonnance du JLD auraient été saisis, l'Administration rappelle qu'elle n'a aucune obligation légale d'indiquer un protocole d'intervention ou une méthode en matière de saisie informatique, il n'appartient pas aux requérantes de vérifier les critères de sélection retenus, d'ailleurs il résulte de la jurisprudence que l'Administration n'est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu'elle saisit ni de révéler les modalités des techniques ni des moteurs de recherche et mots-clés utilisés lors des saisies. Les requérantes reprochent également aux agents d'avoir procéder à la saisie de nombreux documents or le seul nombre de documents saisis ne suffit pas à caractériser une saisie massive.

L'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d'exercice d'une activité en France sans respecter les obligation fiscales et comptables, et permettait la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par l'ordonnance (personnes physiques ou morales en relation d'affaires avec la société suspectée de fraude, sociétés en groupe...). La CEDH admet que le champ de l'autorisation accordé aux agents soit étendu.

Il est rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de cassation les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune. L'ordonnance du JLD autorise la saisie de documents se rapportant aux agissements présumés de fraude.

En l'espèce, les requérantes reprochent aux agents d'avoir saisi des documents relatifs à 192 SNC non visées par les présomptions de fraude. Il est rappelé que la visite des locaux a été autorisée par deux ordonnances délivrées en vue de rechercher la preuve des agissements présumés d'une part des SAS SUN BAT et ECO TECH SAS et d'autre par des SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54.

Conformément aux ordonnances du JLD, les agents de la DNEF ont procédé à la saisie des documents portant sur les agissements présumés de chacune des six sociétés dont l'affectation est rappelée.

Compte tenu de l'ensemble de ces informations, les agents de l'Administration ont procédé à la saisie des documents relatifs aux opérations des SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 ainsi que des SNC identifiées par eux et intervenant dans le cadre d'investissements dans les chauffe-eaux solaires bénéficiant de l'aide fiscale outre-mer, et les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA, en leurs qualités de fournisseurs et locataires/exploitants des chauffe-eaux solaires, opérations similaires à celles réalisées avec les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 visées par les présomptions de fraude, soit l'ensemble des documents relatifs aux opérations des SNC telles que listées en pièces adverses. Dès lors, la saisie de l'ensemble des documents tels que numérotés en pièces adverses et listés (tableau en page 6 et 7 des écritures) est parfaitement licite. L'administration s'oppose à leur annulation.

b) Sur la portée de l'annulation de certaines saisies

Les requérantes soutiennent que la présence parmi les documents saisis, de correspondances d'avocats, ainsi que la saisie de fichiers sans rapport avec les présomptions de fraude, commanderait de prononcer l'annulation de l'intégralité des saisies

.

Ce moyen n'est pas fondé.

En cas de saisie de pièces couvertes par le secret professionnel des avocats, il a été réaffirmé par la jurisprudence l'absence d'annulation de l'ensemble des OVS (Cass, 0/12/2020, n°18-25488 ; CA Paris, 21/11/2018). Non seulement le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, mais des saisies portant sur un nombre important de documents sont autorisées à condition qu'un contrôle concret des pièces litigieuses saisies précisémment identifiés soit effectué par le Premier Président (CEDH, 02/04/2015, Vinci construction et GTM génie civil).

Par ces motifs, il est demandé de :

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions;

- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner l'appelante en tous les dépens.

***

SUR CE,

Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/12670 et 22/12673 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

Sur le recours contre le PV du 5 juillet 2022 du [Adresse 2]

Sur la demande d'annulation de l'ensemble des opérations de saisie du fait de la saisie indifférenciée des pièces et de la violation du secret professionnel

Il convient de rappeler qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 5 juillet 2022 rédigé suite à la visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 2] (page 5), que les agents de l'administration fiscale ont constaté dans l'ordinateur et dans la messagerie de monsieur [K] ' la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD', et ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence de l'OPJ et du représentant de l'occupant des lieux qui a signé le procès-verbal sans réserve, qu'il en résulte que le moyen portant sur la saisie indifférenciée des pièces est inopérant.

Concernant l'argument selon lequel les agents auraient violé le secret professionnel lié aux relations avocat/client, il convient de constater qu'au cours des opérations le représentant de l'occupant des lieux n'a pas donné aux agents la liste des avocats en lien avec les sociétés afin de permettre un tri des correspondances liées au secret professionnel ;qu'il convient au surplus de rappeler qu'il résulte de la jurisprudence que si certaines pièces couvertes par le secret professionnel d'avocat ont été saisies, cela ne justifie pas l'annulation de l'ensemble des opérations de saisies, les parties ayant la possibilité dans le cadre de l'appel de solliciter l'annulation de la saisie de certaines pièces.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande d'annulation de la saisie des pièces numérotées de 1 à 49.

L'administration fiscale ayant acquiescé à l'annulation de la saisie de ces pièces, à laquelle il convient de donner acte, ce moyen est désormais sans objet.

Les opérations de visite et de saisie du 5 juillet 2022 au [Adresse 2] déclarées régulières.

Sur le recours contre le PV du 5 juillet et 6 juillet 2022 du [Adresse 6]

Sur la demande d'annulation de l'ensemble des opérations de saisie du fait de la saisie massive et indifférenciée des pièces, du fait de l'absence de tri effectué par l'administration fiscale et de la carence de l'OPJ.

Il convient de rappeler qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 5 juillet 2022 rédigé suite à la visite domiciliaire dans les locaux du [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par la SA INTER INVEST ( page 4 et 5), que les agents de l'administration fiscale ont examiné 4 ordinateurs présents dans les lieux, que pour chacun d'eux ils ont indiqué 'avons constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD', qu'ils ont procédé à leur saisie, que ces opérations se sont déroulées en présence constante de [G] [F], OPJ désigné, et de la représentante de l'occupant des lieux ( madame [D]) qui a signé le procès-verbal sans réserve, qu'au cours des opérations la représentante de l'occupant des lieux a été invitée à prendre connaissance des documents saisis, qu'elle a déclaré n'avoir aucune remarque à formuler, qu'il en résulte que le moyen portant sur la saisie indifférenciée des pièces, l'absence de tri effectué par l'administration fiscale et la carence de l'OPJ ne repose sur aucun élément et est inopérant.

Concernant le moyen selon lequel la saisie des pièces aurait été massive, il résulte du procès-verbal que les agents ont saisi des documents dans le bureau des 'assistantes contrôle administratif' identifiés comme étant 'relatifs à la fraude présumée', qu'ils ont examiné les ordinateurs et ont constaté la présence de documents' entrant dans le champ de l'autorisation du juge', qu'il en résulte que les agents ont effectué un tri et ont ciblé les documents utiles avant leur saisie, qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence le caractère massif des saisies n'est pas établi par le seul volume des saisies, qu'il en résulte qu'en l'espèce la saisie des documents ne peut être qualifiée de massive.

Ce moyen sera rejeté.

Sur les éléments saisis en application de l'autorisation donnée par l'ordonnance SNC et les éléments saisis en application de l'autorisation donnée par l'ordonnance SAS qui seraient hors du champ des ordonnances.

Les parties requérantes arguent que les agents de la DNEF ont saisi plus de 22.000 fichiers considérés comme étant 'relatifs à la fraude présumée' et ' entrant dans le champ de l'autorisation ' des ordonnances du JLD, sur la messagerie électronique de M. [B] [A] (directeur du service informatique), elles contestent une partie des pièces saisies qui selon elles sont sans lien avec les présomptions de fraude alléguée reprochée aux sociétés visées par les ordonnances et sont hors du champ d'autorisation des ordonnances du JLD, qu'elles soumettent 158 pièces pour appréciation à la Cour ( pages 22 à 25 des conclusions), das les premières conclusions, qu'elles soumettent un listing de pièces actualisé dans les conclusions n° 2 (pièce n° 18 à 209).

Il convient de rappeler que le JLD a rendu deux ordonnances distinctes visant des sociétés différentes, que néanmoins ces deux ordonnances autorisent des opérations de visite domiciliaire à la même adresse et visent une liste de sociétés identiques, susceptibles d'occuper les lieux, dont la société SA INTER INVEST, et ' toutes autres sociétés entretenant des liens juridiques ou capitalistiques avec la SA INTER INVEST', que les deux ordonnances ont été notifiées à Madame [D], représentante de l'occupant des lieux ( la SA INTER INVEST) dès le début des opérations au [Adresse 6], qu'il en résulte que la distinction faite entre 'l'ordonnance SNC' et 'l'ordonnance SAS ' par les parties requérantes est inopérante , les saisies concernant des documents illustrant la fraude présumée susceptibles de se trouver dans des locaux occupés par la SA INTER INVEST, la fraude présumée étant évoquée dans chacune des ordonnances.

Il résulte de la rédaction du procès-verbal que l'ordinateur présent dans le bureau du 'directeur service informatique' a été examiné par les agents de la DNEF qui ont constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de la visite, que les opérations de saisies ont été effectuées sous le contrôle de l'OPJ et en présence de l'occupante des lieux qui a été invitée à 'prendre connaissance des documents saisis', que celle -ci a signé le procès-verbal sans émettre d'observations, qu'il en résulte que le déroulement des opérations ne permet pas de suspecter la saisie de document hors du champ des ordonnances du JLD.

Il résulte de la rédaction de l' ordonnance du 4 juillet, qu'elle vise les SNC ODEON A76, TERNES A 82 TERNES D 53 et D 54, qu'il en résulte que la saisie des pièces n°74, 150, 192 et 193, qui concernent ces SNC, entrent parfaitement dans le champ de l'ordonnance du JLD.

Il résulte de l'examen des autres pièces produites par les parties requérantes et listées en page 22 à 25 des conclusions n°1 et en page 26 à 30 des conclusions n°2 (attestations de non fraude, attestations de programme d'investissements, contrat de location, commandes...) que les SNC visées sont en relation étroite d'affaire avec :

-La SARL ECO SOLEY MARTINIQUE dirigée et représentée par [H] [Z] en ce qui concerne les SNC : ALMA 14 et 15, DANTON A 55 à A57, DANTON A 72, DANTON A 75 à A 80, DANTON B23, 28, 29, 38, 50 , RIVOLI A 35 à A 37, B30, ODEON C11, 84, 93, 96, D6, D7, D9.

-La SARL ECO SOLEY KARUKERA dirigée par [E] [L] en ce qui concerne les SNC : DANTON A 46 à A 52 , DANTON A 84 à A 87, DANTON B 11 à B 20, DANTON B 56, 57, 65, 67, PONTHIEU 8, RIVOLI A 32 à A 34,ODEON B74, B 94à 96, PONTHIEU 6, 7, 25, 28, 36, 39, 40 à 42.

-La SARL ECO SOLEY MARTINIQUE dirigée et représentée par [V] [Z] en ce qui concerne les SNC ODEON A 55, 56, 66,67, 77,78,79, 88, 89, ODEON B 27à B29, B3 , B41, 42, B45.

-Les SAS SUN BAT et ECO TECH SAS dirigées par [P] [R] en ce qui concerne les SNC ALMA 2, 3, 10 et 13, dont la saisie des pièces comporte la pièce ' promesse d'achat' qui établit que chacune de ces SNC est représentée par la société Inter Invest.

Il résulte des ordonnances du JLD que toutes ces SNC sont en étroites relations d'affaires avec les société SAS SUN BAT, ECO TECH SAS, SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA elles mêmes acteurs majeurs dans le le dispositif Girardin Outre Mer et en lien avec la SA INTER INVEST, et que la saisie des documents les concernant entrent dans le champ des ordonnances du JLD.

Il convient de relever que certaines pièces telles que 'promesses d'achat', établissent que des SNC sont représentées par Inter Invest, qui est directement visée par l'ordonnance du JLD, et que la saisie des pièces est régulière s'agissant des pièces entrant dans le champ de l'ordonnance du JLD, il s'agit des SNC : SEVRES 61, 66 à 74, TERNES 79 à 81, TERNES B21, 44, 51, 70, B 76 à 79, B 81 à 89, B 91 à 93, B 95 et 96, TERNES C 23 à 26, C 54, C 62 à C 68, C73, 74, 79, 80 , TERNES D 7, TERNES D 51 à D 61, URSIN 58, 72, 82, 87 à 90, 92,

Il convient de préciser que les pièces n° 25 , 26, 59, 62, 64 à 68,125 à 130, 132 à 135 ,96 à 98, 100, 107, 108 , 146, 189, 200 et 201 qui apparaissent dans les clés USB versées à l'appui des conclusions, ne sont pas des pièces visées dans les conclusions n° 1 mais sont visées dans les conclusions n° 2 et ont fait l'objet d'une appréciation qui a révélé que ces pièces entraient dans le champ des ordonnances du JLD, qu'en effet l'examen des pièces a révélé qu'il apparaît dans chacun des fichiers le document intitulé 'promesse d'achat' qui établit que chacune des SNC est représentée par la société INTER INVEST, que tous les documents intitulés 'bons de commande' concerne l'activité des sociétés , SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA agissant dans le cadre du dispositif Girardin.

Dès lors, il en résulte que les agents de l'Administration ont procédé à la saisie des documents relatifs aux opérations des SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 ainsi que des SNC identifiées par eux et intervenant dans le cadre d'investissements dans les chauffe-eaux solaires bénéficiant de l'aide fiscale outre-mer en lien avec les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA qui ont agi en qualité de fournisseurs et locataires/exploitants des chauffe-eaux solaires, opérations similaires à celles réalisées avec les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 visées par les présomptions de fraude, que tous les documents relatifs aux opérations des SNC listées dans les conclusions et qui ont été saisis, entrent dans le champ d'autorisation des ordonnances.

Ce moyen sera rejeté.

Les opérations de visite et de saisie du 5 juillet 2022 au [Adresse 6] déclarées régulières et confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des dossiers comportant le n° de RG 22/12673 et le n° de RG 22/12670 sous le numéro le plus ancien ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées en date du 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] en application des ordonnances du JLD du TJ de Paris en date du 4 juillet 2022 ;

-Donnons acte à l'Administration fiscale de ce qu'elle a acquiescé à l'annulation de la saisie de certaines pièces (pièces n° 18 à 49) telles que listées dans la pièce n° 1 qu'elle produit , sans possibilité d'en garder copie ni d'en faire usage  ;

- Déclarons régulières et confirmons les opérations de visite et de saisie effectuées en date du 5 juillet 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 6], en application des ordonnances du JLD du TJ de Paris en date du 4 juillet 2022 ;

-Rejetons toute autre demande ;

- Accordons la somme de 2000 euros (deux mille euros ) à la DNEF en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties requérantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/12670
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.12670 ?
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