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17/05/2023 | FRANCE | N°22/12662

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 17 mai 2023, 22/12662


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 17 MAI 2023



(n°16, 26 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPG



Décision déférée : Ordonnance rendue le 04 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS (24/2022)



Nature de la décision : Cont

radictoire



Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L1...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(n°16, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/12662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDPG

Décision déférée : Ordonnance rendue le 04 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS (24/2022)

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 29 mars 2023 :

INTER INVEST S.A.

Prise en la personne de son Directeur Général

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 383 848 660

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.N.C. [Localité 13] A 82

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n° 829 349 067

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.N.C. [Localité 10] A 76

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n°830 955 894

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Société [Localité 13] D 53

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n° 840 142 897

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.N.C. [Localité 13] D 54

Prise en la personne de son gérant

Immatriculée au RCS de Fort-De-France sous le n° 840 142 905

Élisant domicile au cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTES

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me Nicolas NEZONDET substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 mars 2023, l'avocat des appelantes et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 17 Mai 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre des sociétés suivantes:

SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54, toutes représentées par leur gérant, la SA INTER INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 14], et qui ont pour objet social l'activité de location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par les sociétés SA INTER INVEST et/ou. FORTUNY 21 et/ou SNC FORTUNY A 10 et/ou SNC FORTUNY A 15 et/ou SNC FORTUNY A 14 et/ou FORTUNY A 16 et/ou SNC FORTUNY et/ou JB IMMO et/ou DP INVESTISSEMENTS et/ou JD INVEST et/ou INTER INVEST ISF 2017 et/ou GOLDINVEST et/ou INTEGRAL PLACEMENT et/ou INTER INVEST DEVELOPPEMENT et/ou INTER ACTION DIGITAL et/ou GD INVEST et/ou FINANCIERE DES JACOBINS et/ou PM INVEST et/ou INTER INVEST ISF 2016 et/ou JFB INVEST et/ou GS INVEST et/ou JMB INVEST et/ou AA INVEST et/ou BM INVEST et/ou VD INVEST et/ou IAC PARTNERS et/ou INTER INVEST SERVICES. et/ou INTER INVEST IMMOBILIER et/ou SUNSNOW LOCATION et/ou ASS LES AMIS DU THEATRE EN MER et/ou SCI JAFRISA et/ou SCI [Localité 12] [Localité 9] et/ou ASS POUR LA GESTION DU FOND ASSURANCE et/ou BP JUDAIQUE et/ou FORTUNY A 17 et/ou FORTUNY A 19 et/ou FORTUNY A 12 et/ou FORTUNY A 18 et/ou FORTUNY A 13 et/ou FORTUNY A 11 et/ou INTER INVEST PATRIMOINE et/ou G21 FONCIERE et/ou INTER INVEST CAPITAL et/ou toutes autres sociétés entretenant des liens juridiques ou capitalistiques avec la SA INTER INVEST ou avec [J] [T] ou [R] [T].

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que les quatre sociétés sont présumées majorer indûment leurs charges, minorant ainsi leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ne procéderaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables et ainsi sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les Bénéfices, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 34 et 54 pour les BIC et 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 28 pièces.

Il ressortait des éléments du dossier que la SA INTER INVEST, professionnel de la défiscalisation Outre-mer depuis plusieurs décennies, inscrite sur le registre des monteurs en défiscalisation de la Préfecture de région Ile-de-France, exerce une activité professionnelle qui consiste à obtenir pour autrui l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI et soumise aux principes généraux de la charte déontologique prévue par les dispositions de l'article 242 septies du CGI.

Au titre de son activité, la SA INTER INVEST propose aux résidents fiscaux français d'investir dans des opérations industrielles leur permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, dans le cadre de la loi Girardin. Ces opérations industrielles consistent pour ces particuliers en l'apport en compte courant d'associé dans des sociétés de portages, par lesquelles sont achetés des équipements de production d'énergie renouvelable (chauffe-eaux solaires) qui sont par la suite loués à un exploitant ultramarin éligible au dispositif Girardin, afin de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt égale à la somme investie dans lesdites sociétés. Ce schéma d'investissement et de défiscalisation monté par la SA INTER INVEST a été mis en oeuvre par l'intermédiaire des SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53, [Localité 13] D 54 toutes dirigées par la SA INTER INVEST.

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE exerce l'activité de production d'énergie renouvelable de tout type, la maintenance et l'entretien de systèmes relatifs à l'objet précité.

Avant 2019, dans le cadre d'opérations de défiscalisation, la société ECO SOLEY MARTINIQUE était à la fois négociant en chauffe eaux solaires, exploitant de ces mêmes chauffe eaux solaires, puis encadrait globalement l'exploitation desdits chauffe-eaux et la vente de l'eau chaude aux clients particuliers en qualité de fournisseur d'énergie solaire. Elle achète auprès de son fournisseur, la société HELIOAKMI, des chauffe-eaux solaires qu'elle revend à des SNC [Localité 13] numérotées et [Localité 10] numérotées et dirigées par la SA INTER INVEST.

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, fournisseur d'énergie renouvelable auprès de clients particuliers, est donc à la fois fournisseur et exploitant/locataire de chauffe-eaux solaires constituant des investissements bénéficiant de l'aide fiscale Outre-mer des SNC [Localité 10] et [Localité 13] dirigées par la SA INTER INVEST.

En 2019, la société ECOFIP, spécialisée en ingéniérie financière et fiscale ainsi qu'en matière de défiscalisation, est intervenue dans le cadre des opérations de la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE relatives aux chauffe-eaux solaires en préconisant la mise en place de deux personnes juridiques dans le mécanisme de ces opérations.

Les sociétés intervenantes à ce mécanisme sont les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE en qualité d'importateur et vendeur de chauffe-eaux solaires et la société ECO SOLEY HIBISCUS.

Ainsi, à compter de 2019, les sociétés ECOFIP et ECO SOLEY HIBISCUS interviennent dans les opérations relatives aux chauffe-eaux solaires constituant des investissements bénéficiant de l'aide fiscale Outre-mer pour lesquelles la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE agit en qualité d'importateur et revendeur.

La société SARL ECO SOLEY KARUKERA, sise à [Localité 8], exerce l'activité de production d'énergie renouvelable, maintenance et entretien des systèmes relatifs à l'objet cité et vente de produits relatifs à la production d'énergie renouvelable. Elle est fournisseur de chauffe-eaux solaires constituant des biens d'investissements codifiés dans la catégorie des énergies renouvelables et bénéficaint de l'aide fiscale à l'investissement Outre-Mer de SNC dirigées par la SA INTER INVEST.

La société SARL ECO SOLEY KARUKERA et la société SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE font partie du Groupe ECO SOLEY, qui est un partenaire référencé auprès de EDF Guadeloupe et Martinique pour les offres à destination de particuliers de chauffe-eaux solairex d'EDF, en sa qualité de professionnel labellisé RGE (Reconnu garant de l'environnement).

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE a facturé en 2017 des chauffe-eaux solaires aux SNC [Localité 10] numérotées, aux SNC [Localité 13] et URSIN 58, dirigées par la SA INTER INVEST, ces SNC ont déclaré l'acquisition de ces chauffe-eaux solaires au titre de l'impôt sur le revenu (BIC, en biens corporels constituant des investissements codifiés dans le domaine des énergies renouvelables) et bénéficiant de l'aide fiscale Outre-mer.

La SARL ECO SOLEY KARUKERA est également fournisseur de chauffe-eaux solaires constituant des biens d'investissements codifiés dans la catégorie des énéergies renouvelables et bénéficiant de l'aide fiscale à l'investissement Outre-Mer de SNC dirigées par la SA INTER INVEST.

Selon les investigations, il apparaît que les sociétés SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA exploitent au titre des exercices 2017 et 2018 des biens d'investissement d'une valeur de plus de 35 millions d'euros dont le financement est organisé par le cabinet de défiscalisation SA INTER INVEST, entretenant ainsi avec la SA INTER INVEST des relations commerciales régulières, étant observé que cette dernière possède une expertise du tissu économique ultramarin et a financé plus de 54.000 projets industriels depuis 1991.

Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l'avantage fiscal prévu par la CGI doivent être inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'Etat du département de leur siège social et doivent signer une charte de déontologie selon laquelle le monteur en défiscalisation outre-mer exerce ses fonctions avec probité et intégrité.

Ainsi la SA INTER INVEST, professionnel de la défiscalisation Outre-mer depuis plusieurs décennies, inscrite sur le registre des monteurs en défiscalisation de la Préfecture de région Ile de France, exerce une activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies B du CGI et est soumise aux principes généraux de la charte déontologique selon l'article 242 septies du CGI.

***

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE a importé de Grèce en 2017 600 chauffe-eaux solaires de 200 litres au prix unitaire d'environ 500 euros acquis auprès de la société grecque HELIOAKMI, elle a par la suite refacturé ces produits aux SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82 pour un prix unitaire évalué entre 4 650 euros et 5250 euros, installation comprise, ainsi la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE refacture des chauffe-eaux solaires pour une valeur majorée de plus de 900 % par rapport à leur prix d'achat.

Ce même contrat de vente-location prévoit dans un second temps la mise en location des chauffe-eaux solaires par les SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82 à la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE pour un loyer quinquennal correspondant à un loyer unitaire de 2700 à 3122 euros par chauffe-eaux solaire.

Dès lors il pouvait être présumé que les montants déclarés en opérations réalisées dans les DOM par les SNC précitées, correspondent aux loyers versés par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE en sa qualité d'exploitant/locataire des chauffe-eaux solaires de 200 litres, soit un loyer mensuel HT d'environ 3000 euros.

Le dispositif de défiscalisation Girardin industrielle est un dispositif destiné à aider les entreprises situées dans les DOM à supporter les difficultés structurelles liées à l'éloignement notamment les surcoûts de transport engendrés par leur situation géographique.

Ainsi il apparaît que dans le cadre d'un schéma de défiscalisation faisant intervenir des SNC dirigées par la SA INTERINVEST, la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE doit verser aux SNC un loyer pour un chauffe-eau solaire soit plus du quintuple de la valeur de l'acquisition du chauffe- eau par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE auprès de son fournisseur grec.

Le fournisseur ECO SOLEY MARTINIQUE a conclu en 2017 des contrats de fourniture

d'énergie destinés à la production d'eau chaude sanitaire sur le départements de la Martinique avec les utilisateurs particuliers, dont les stipulations sont précisées, or les mentions figurant sur les factures correspondantes présentent des incohérences avec les stipulations desdits contrats (pièce 6).

En 2019, la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE propose à ses clients l'installation et l'abonnement à une production d'eau chaude à partir d'un chauffe-eau solaire de 200 litres thermosiphon et défiscalisation incluse dans la cadre d'un contrat d'une durée de 7 ans, facturé au au prix de 2 140 euros. Cette somme faisait l'objet d'une remise de prix opérée par la SAS de 1 140 euros soit de plus de la moitié de la prestation facturée. Déduction faite des primes de EDF et FEDER/CTM d'une valeur cumulée de 1 000 euros, le montant net dû par le particulier est de 0 euro.

Il résulte de l'analyse qu'il peut être présumé que le prix de l'abonnement à une production d'eau chaude sanitaire à partir d'un chauffe-eau solaire thermosiphon de 200 litres installé chez les clients utilisateurs particuliers proposé en 2017 n'est pas supérieur au prix proposé en 2019 pour le même type d' abonnement.

Au terme des 5 années de location, les clients particuliers de la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE sont présumés entrer en possession du bien pour un montant constitué des 1 000 euros d'abonnements dus, après déduction des primes EDF de 500 euros et de FEDER/CTM de 500 euros, le montant net du par les particuliers est de 0 euro.

La remise pratiquée par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE de plus de la moitié du prix facturé aux clients utilisateurs particuliers pour l'installation et l'abonnement à une production d'eau chaude à partir d'un chuaffe eau solaire a donc pour effet d'augmenter l'insuffisance de ces produits à équilibrer les charges engagées par le versement des loyers aux SNC.

Dès lors, le schéma de défiscalisations mis en place entre la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, et le monteur SA INTER INVEST, est contraire à l'objectif poursuivi par le législateur visant à réduire le coût d'acquisition d'un bien d'investissement pour les exploitants ultra- marins.

Il peut-être présumé que la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE loue à perte aux différents particuliers puisqu'elle paye elle-même sa location auprès des SNC pour un montant plus important que ce qu'elle reçoit des particuliers, or une SAS n'a pas vocation à louer à perte, ainsi les agissements de la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, des SNC [Localité 13] A 82 et [Localité 10] A 76, et du monteur SA INTER INVEST sont non rationnels d'un point de vue économique.

Il résultait de l'analyse que le montant des loyers dus par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE correspond au montant HT qu'elle a facturé lors de la vente des chauffe-eaux solaires diminué du montant de la rétrocession nette des avantages fiscaux accordés aux investiseurs métropolitains regroupés au sein des SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82.

Dès lors, compte tenu du schéma de défiscalisation et de financement présumé mis en place par le monteur SA INTER INVEST, il apparaît que le seul flux de trésorerie effectif est le versement par les SNC [Localité 13] A 82 et [Localité 10] A 76 à la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE de 100 000 euros chacune, montant correspondant à la rétrocession nette des avantages fiscaux accordés aux investisseurs métropolitains regroupés au sein des SNC, ainsi les agissemsnts de la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, des SNC [Localité 13] A 82 et [Localité 10] A 76, et du monteur SA INTER INVEST, s'inscrivent dans un mode de financement permettant aux SNC [Localité 13] A 82 et [Localité 10] A 76 de ne pas payer la totalité du prix des chauffe-eaux solaires dont la valeur facturée par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE est majorée de plus de 900% et permettant à la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE de ne pas payer le montant des loyers dus aux SNC [Localité 13] et [Localité 10], ainsi les agissements laissent présumer qu'il a été mis en place un schéma frauduleux au profit des SNC et des investisseurs particuliers associés des SNC et ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'art 199 undecies B du CGI.

***

Les SNC [Localité 13] D53 et [Localité 13] D54 ont acquis en 2018 auprès de la SARL ECO SOLEY KARUKERA des chauffe-eaux solaires,elles ont pour locataire/exploitant de ces mêmes chauffe-eaux solaires la SARL ECO SOLEY KARUKERA, au titre de 2018 elles ont déclaré chacune une TVA à payer de 13.494 euros sur des opérations réalisées dans les DOM pour un montant de 158.753 euros HT , dès lors il peut -être présumé que ce montant déclaré aux opérations réalisées dans les DOM par les SNC [Localité 13] D53 et [Localité 13] D54 correspond au loyer versé par la SARL ECO SOLEY KARUKERA en sa qulaité d'exploitant /locataire des chauffe-eaux solaires.

Dès lors, il peut être présumé que la SARL ECO SOLEY KARUKERA, partenaire professionnel d'EDF au sein du groupe ECO SOLEY, à l'instar de la SAS SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, facture à un client particulier l'installation et l'abonnement à une production d'eau chaude à partir d'un chauffe-eau solaire de 200 litres tehermosiphon dans le cadre d'un schéma de défiscalisation proposé par des SNC dirigées par la SA INTER INVEST, pour un prix remisé de 1000 euros TTC, avant déduction des primes EDF et FEDER/CTM.

Dès lors, il peut être présumé que la SARL ECO SOLEY KARUKERA (double qualité de fournisseur et de locataire de SNC dirigées par la SA INTER INVEST appartenant au groupe ECO SOLEY), tout comme la SAS SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, a mis en place une organisation (conclusion des contrats de location-vente, facturation des chauffe-eaux solaires, versement d'un loyer unitaire aux SNC, facturation aux particuliers l'installation et l'abonnement à une prodction d'eau -chaude) illustrant un schéma de défiscalisation mis en place entre la SARL ECO SOLEY KARUKERA, les SNC [Localité 13] D53 et D54 et le monteur SA INTER INVEST, contraire à l'objectif poursuivi par le législateur visant à réduire le coût d'acquisition d'un bien d'investissement pour les exploitants ultra-marins.

En outre il n'y a pas de rationalité économique entre le prix des chauffe-eaux solaires facturé aux SNC, le coût de leur location pour la SARL ECO SOLEY KARUKERA et in fine, le coût facturé par cette dernière aux particuliers pour l'installation et l'abonnement à une production d'eau chaude, ainsi il peut être présumé que la SARL ECO SOLEY KARUKERA loue à perte aux différents particuliers puisqu'elle paye elle-même sa location auprès de la SNC pour un montant plus important que ce qu'elle reçoit des particuliers., dès lors il peut être présumé qu'une SARL n'a pas pour logique de louer à perte, et qu'ainsi les agissements de la SARL ECO SOLEY KARUKERA, des SNC [Localité 13] D53 et [Localité 13] D54 et du monteur SA INTER INVEST sont non rationnels du point de vue économique.

Ainsi les agissements de la SARL ECO SOLEY KARUKERA, des SNC [Localité 13] D53 et [Localité 13] D54 et du monteur SA INTER INVEST, en matière de financement de chauffe-eaux solaires laissent présumer qu'il a été mis en place un schéma frauduleux au profit des SNC et des investisseurs particuliers associés des SNC et ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'art 199 undecies B du CGI.

***

Il résulte de tout ce qui précède que les opérations de défiscalisation portées par les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 relatives aux chauffe-eaux solaires facturées par les sociétés SAS SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA également par la suite exploitants/locataires de ces mêmes biens sont basées sur des investissements dont le montant est présumé surévalué.

Eu égard aux déclarations n° 2031 souscrites par les SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82, il peut être présumé que les chauffe-eaux solaires déclarés en immobilisations corporelles par chacune des SNC sont comptabilisés pour une valeur surévaluée à partir des factures émises par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et par conséquent les dotations aux amortissements sont majorées.

Dès lors, les SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82 sont présumées majorer indûment leurs charges minorant ainsi leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et récupérer indûment des crédits TVA et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de leurs écritures comptables.

Eu égard aux déclarations n° 2031 souscrites par les SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54, il peut être présumé que les chauffe-eaux solaires déclarés en immobilisations corporelles par chacune des SNC sont comptabilisés pour une valeur surévaluée à partir des factures émises par la SARL ECO SOLEY KARUKERA et par conséquent les doations aux amortissements sont majorées.

Dès lors les SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 sont présumées majorer indûment leurs charges minorant ainsi leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et récupérer indûment des crédits TVA et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de leurs écritures comptables.

Il ressort de tout ce qui précède que les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54, qui ont en commun leurs activités régies par l'article 199 undecies B du CGI et leur dirigeant la SA INTER INVEST, qui bénéficient de factures émises par les sociétés SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA relatives aux biens d'investissement s'inscrivant dans le cadre de la loi Girardin industrielle, qui majorent leurs charges minorant ainsi leur base taxable aux impôts commerciaux et ne procèdent pas à la passation régulière de leurs écritures comptables, qui ont comptabilisé des opérations inexactes ne reflétant pas la réalité des opérations, sont présumées participer, de par leurs agissements, à un schéma frauduleux reposant sur l'émission de factures de chauffe-eaux solaires, dont les montants sont surévalués à leur profit ainsi qu'au profit des investisseurs particuliers associés de la SNC et ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

Au vu de tous ces éléments, le JLD a autorisé l'administration fiscale à procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16 B du LPF aux visites et saisies nécessitées par la recherche de preuve des agissements présumés dans les lieux désignés présumés être occupés par les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54, où des documents et des supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver sis : [Adresse 2] à [Localité 5].

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées dans les lieux susvisés en date du 5 juillet 2022.

Le 19 juillet 2022, la SA INTER INVEST et les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD (RG 22/12662).

L'affaire a été fixée au 29 mars 2023 pour être plaidée et mise en délibéré au 17 mai 2023.

SUR L'APPEL

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 29 novembre 2022, et par conclusions n° 2 du 24 mars 2023, les appelantes font valoir:

I Rappel des faits

A- présentation de la société INTER INVEST et des 4 SNC.

La société INTER INVEST SA est spécialisée dans la structuration, la distribution et la gestion de solutions d'investissements innovantes destinées aux investisseurs personnes physiques et morales, elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en qualité de société de financement des entitées situées dans les DOM COM .

Les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 sont dirigées par la société INTER INVEST, chacune d'elle réunit, en qualité d'associés, des résidents français qui souhaitent bénéficier du dispositif fiscal dit ' Girardin'.

B - le dispositif fiscal instauré par la loi Girardin.

Ce régime fiscal (art 199 undecies B du CGI) a pour objet d'accorder aux contribuables une aide fiscale au titre des investissements qu'ils réalisent, en l'espèce dans des équipements de production d'énergie renouvelable dans les DOM COM, l'objectif étant de rendre plus attractifs les investissements dans les territoires ultra marins où les coûts de production sont plus élevés qu'en hexagone du fait de l'insularité des territoires.

C- la structuration de l'opération proposée par la société INTER INVEST.

INTER INVEST propose à ses clients, résidents fiscaux français, de les assister dans la réalisation de ces opérations d'investissements dits ' Girardin', l'opération proposée est ainsi structurée : les résidents fiscaux deviennent associés d'une société de portage (les SNC gérées par INTER INVEST) dans laquelle ils procèdent à leur investissement (compte courant d'associé). Les SNC, grâce aux fonds récoltés, font l'acquisition de chauffe-eaux solaires auprès des sociétés fournisseurs établies dans les DOM COM, qui sont chargées de l'importation et de l'assemblage des chauffe-eaux solaires. Les SNC acquièrent les chauffe-eaux et les donnent à bail aux sociétés fournisseurs qui en deviennent les sociétés exploitantes conformément au dispositif Girardin (octroi de l'avantage fiscal), pour que les associés des SNC puissent bénéficier de la réduction d'impot, les SNC sont tenues de rétrocéder une partie de cet avantage fiscal aux sociétés exploitantes. Grace à ce montage, les sociétés exploitantes (SAS) pourront elles- mêmes louer les chauffe-eaux solaires à prix réduits aux personnes physiques domiciliées dans les DOM COM.

Il en résulte que ce schéma bénéficie aux résidents des DOM COM (équipement à prix mesuré des chauffe-eaux, aux SAS (financement et exploitation des équipements) et aux investisseurs métropolitains réunis au sein des SNC (réduction d'impôt).

D - l'acquisition de chauffe-eaux solaires par les 4 SNC en 2017 et 2018.

En 2017 et 2018, les SNC ont fait l'acquisition des chauffe-eaux auprès des SAS ECO SOLEY KARUKERA et SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, étant observé que les SAS fournisseurs importent les éléments composant les chauffe-eaux solaires depuis l'étranger ( prise en charge du coût des pièces, transport, installation, frais de personnel ...) Le prix de vente proposé par les SAS aux SNC couvrant l'ensemble de ces coût et leur marge commerciale. Pour chaque opération, la société INTER INVEST qui gère les SNC s'assure que le prix proposé par les SAS (fournisseurs) correspond au prix du marché (vérification de l'adéquation des prix avec des données publiques et études de marchés, comparaison entre prix du chauffe-eau facturé par la SAS et le prix du marché selon l'ADEME).

E- l'ordonnance du JLD autorisant les visites et saisies.

Le 4 juillet 2022, le JLD du TJ de Paris a autorisé par ordonnance des opérations de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 5], sur le fondement de l'article L 16B du LPF , motivée par le fait qu' il existerait des présomptions selon lesquelles les 4 SNC 'sont présumées majorer indûment leurs charges minorant ainsi leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices'.

II Discussion

Les termes de l'article L 16B du LPF sont rappelés.

L'ordonnance du JLD expose qu'il existerait des éléments permettant de caractériser des 'présomptions suffisantes' de fraude de la part des 4 SNC, aux motifs que les 4 SNC feraient l'acquisition de chauffe-eaux solaires pour un prix surévalué auprès des sociétés fournisseurs, les chauffe-eaux seraient donc inscrits à l'actif du bilan des 4 SNC en tant qu'immobilisations corporelles pour une valeur qui serait surévaluée, par conséquent leurs dotations aux amortissements seraient majorées ce qui aurait pour effet de minorer la base taxable des SNC.

Les parties appelantes soulèvent 3 moyens qui justifient que l'ordonnnance soit annulée (A, B, C).

A. L'absence d'éléments de fait susceptibles de présumer l'existence d'une fraude

Selon l'article L.16B du LPF, l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire est conditionnée à l'existence de présomptions caractérisées par plusieurs éléments concordants. Selon la jurisprudence, doit être annulée l'ordonnance qui retient des éléments insuffisants, incomplets ou inexacts pour caractériser des présomptions de fraude et autoriser une visite domiciliaire.

Ainsi, le Premier Président, saisi d'un appel, doit analyser si des éléments à décharge de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale n'ont pas été omis d'être présentés par l'Administration fiscale au JLD (Cass. Com., 14 octobre 2020, n°19-11.115).

En l'espèce, l'ordonnance a retenu des éléments présentés de manière déloyale et tronquée par l'administration : l'ordonnance a retenu une présomption de surévaluation de 900 % du prix d'acquisition des chauffe-eaux solaires, elle a retenu une présomption de fraude tirée d'une prétendue irrationalité économique des opérations des SAS KARUKERA et SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, elle a retenu que cette prétendue surévaluation permettait de minorer la base taxable des SNC, alors que ces dernières sont déficitaires par nature de sorte que le prix des chauffe-eaux solaires n'a aucun effet sur la base taxable des SNC.

1) L'absence de présomption de surévaluation du prix d'achat des chauffe-eaux solaires

La présomption de fraude retenue à l'encontre des 4 SNC repose uniquement sur une prétendue surévaluation du prix d'acquisition des chauffe-eaux par les 4 SNC, ceux-ci étant par la suite déclarés en immobilisations corporelles par les SNC qui sont présumées majorer indûment leurs charges et minorer leur base taxable aux impôts.

Or il ne peut exister aucune présomption de surévaluation du prix des chauffe-eaux solaires et aucune fraude.

a) l'absence d'éléments susceptibles de qualifier une présomption de surévaluation frauduleuse du prix des chauffe-eaux solaires.

Concernant la SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82, le JLD a retenu, sur le fondement des arguments de l'Administration fiscale, qu'en 2017 et 2018, la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE aurait acquis des chauffe-eaux solaires qu'elle aurait revendus à la SNC [Localité 13] A 82 pour une valeur majorée de 900%, pour justifier d'un prétendu prix initial de 'moins de 500 euros', l'Administration fiscale produit une unique pièce (&pièce 17) : la copie d'une demande adressée à l'Administration douanière en MARTINIQUE pour obtenir des factures et documents de transport concernant les importations de chauffe-eaux solaires effectuées par la SARL ECO SOLEY relatives à huit déclarations d'importation. En réponse l'administration fiscale a obtenu des documents (bordereau de transport, factures) rédigés en langue grecque ou en anglais; selon la description faite (en anglais) des colis vendus à la SAS SARL ECO SOLEY, on comprend que celle-ci a fait l'acquisition auprès de la société grecque des composants de chauffe-eaux solaires revendus en l'état pour un montant de 500 euros. L'Administration fiscale fournit au JLD un justificatif concernant des composants qui est illisible, de plus elle omet le fait que la SAS SARL ECO SOLEY a exposé en plus des frais de transport, de personnel, de logistique, de publicité, de charges diverses.

Ainsi, la comparaison entre le prix payé par la SAS SARL ECO SOLEY pour l'acquisition de pièces composant des chauffe-eaux solaires en Grèce et le prix qu'elle facture pour la vente de chauffe-eaux en état de fonctionnement dans les DOM COM est 'grotesque ' et insuffisante à qualifier une présomption de surévaluation du prix final.

Ainsi, les factures produites par l'Administration fiscale sur lesquellesuniquement se fonde l'ordonnance sont insusceptibles de caractériser une présomption de surévaluation du prix d'acquisition des chauffe-eaux solaires par les SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82.

b) La dissimulation par l'Administration fiscale d'éléments prouvant la conformité du prix des chauffe-eaux solaires acquis par les 4 SNC et la mauvaise foi dans la présentation des éléments relatifs au prix présentés au JLD.

- sur l'utilisation trompeuse d'un prix de base de 500 euros.

L'administration fiscale a sciemment isolé le prix de certains composants importés de Grèce d'un montant de 500 euros, pour caractériser une prétendue survalorisation de 900 % du prix et emporter la conviction du JLD quant à la présomption de fraude, alors qu'à la date de la requête l'Administration fiscale était en possession d'éléments contredisant cette survalorisation.

Un rapport d'expertise (pièce 25) fait état d'un prix moyen de 3.900 euros d'un chauffe-eau solaire comprennant les divers composants.

- sur la dissimulation de la valorisation de chauffe-eau solaires fixée par l'Administration fiscale. L'Administration n'a pas révélé au JLD tous les éléments qu'elle détenait concernant la valeur du marché d'un chauffe-eau solaire. En effet il résulte d'une proposition de rectification adressée à la SARL ECO SOLEY suite à une vérification de comptabilité de celle-ci (même activité que les SAS SARL ECO SOLEY KARUKERA et SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE), qu'elle avait fixé ' le juste prix ' à 3.081euros HT pour un chauffe-eau solaire de 200L (pièce 29), ce qui correspond à la gamme de prix auxquels sont vendus les chauffe-eaux.

- sur l'abondance d'éléments publics démentant toute présomption de survalorisation du prix d'achat des chauffe-eaux solaires par les 4 SNC. De multiples références émanant d'organismes publics ou de plateformes d'artisan permettent de se rendre compte que les prix pratiqués par les SNC respectent sensiblement le pris du marché (Pièces 12 à 18). Il est fait référence aux données publiques de l'ADEME qui évalue le prix d'un chauffe-eau solaire entre 38OO et 55000 euros (pièces 8 et 11). Dans ses conclusions d'appel l'Administration produit un guide de 2018 visant un prix de 1.800 euros TTC incohérent.

De toute évidence le prix d'acquisition est plus élevé dans les DOM COM, ce qui justifie d'ailleurs le dispositif Girardin qui vise à pallier les surcoûts dus à l'insularité.

Il en résulte que le prix de 'moins de 500 euros' sur lequel se fonde l'Administration fiscale ne concerne qu'un des composants du chauffe-eau solaire et non son entièreté, aisni les prix facturés par la SAS SARL ECO SOLEY aux SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A82 pour la vente et l'installation des chauffe-eaux solaires est conforme au prix du marché, ce qui ne permet pas de présumer de la moindre surfacturation et donc d'une présomption de fraude des SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82 .

Concernant les SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54, les développements de l'Administration fiscale repris par le JLD sont lapidaires, l'Administration se contente d'affirmer que ces deux sociétés ont acquis en 2018 des chauffe-eaux solaires auprès de la SARL ECO SOLEY KARUKERA et que cette dernière leur a facturé cette acquisition avec installation sur toiture pour une valeur unitaire variant entre 4 650 € et 5 250 € HT, sans viser de pièces justificatives, le JLD en a conclu qu' 'il peut-être présumé que les chauffe-eaux solaires déclarés en immbilisation corporelles par les SNC sont comptabilisés pour une valeur surévaluée' et que les SNC sont présumées majorer indûment leurs charges minorant ainsi leur base taxable aux impôts ', alors que rien ne lui permet de tirer cette conclusion , l'Administration fisacle n'ayant pas produit de facture de la SAS SARL ECO SOLEY KARUKERA.

Ainsi rien ne permet de fonder la moindre présomption de surfacturation, et donc de présomption de fraude, des SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54.

c) Les autres éléments objectifs démontrant la corrélation entre les prix relevés par l'administration fiscale et la valeur du marché

La SA INTER INVEST a mis en place un double système de contrôle du prix de vente des matériels achetés par les SNC dont elle assure la gestion à savoir, d'une part, un contrôle automatisé pour la vérification du prix d'achat pour les matériels standards (véhicules immatriculés, matériel de BTP, matériel agricole, etc.) pour lesquels tout dépassement du prix de plus ou moins 15% doit être justifié et d'autre part, un contrôle par voie d'expertise pour certains matériels spécifiques.

Dans le cadre du dispositif Girardin, la sélection des SAS auprès desquelles les SNC font par la suite l'acquisition des chauffe-eaux solaires est conditionnée à la mise en place de ces contrôles pour éviter toute 'surfacturation', ce qui constituerait un avantage indu pour les bénéficiaires de l'aide fiscale et une charge injustifée pour les finances publiques.

Dans le cas des chauffe-eaux solaires, dont les spécificités techniques sont variables, INTER INVEST fait procéder au contrôle par la voie d'expertises codifiées dans trois séries de documents ( 'procédure CES', procédure 'Back Office [Localité 11] validation', 'recueil de procédures'), Ainsi de nombreuses expertises ont été réalisées par des experts indépendants auprès des différentes SAS fournisseurs de chauffe-eaux solaires relativement à leur prix de vente.

Cinq rapports sont cités ( pièces 22 à 25), desquels il résulte que les prix pratiqués par les SAS fournisseurs lorsqu'elles revendent les chauffe-eaux solaires aux SNC pour des prix entre 4.650 euros et 5.250 euros HT correspondent au prix du marché. Ainsi il est démontré que le prix d'acquisition des chauffe-eaux solaire par les SNC ne procède d'aucune surévaluation.

2) L'absence de présomption de fraude tirée de la prétendue irrationalité économique des opérations des SAS SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et KARUKERA.

L'Administration fiscale prétend que la surévaluation du prix serait prouvée par le simple fait que la société ECO SOLEY MARTINIQUE accorde une remise de 1.140 euros sur le loyer dû par ses clientes, personnes physiques. L'Administration fiscale fonde son argument d'absence de 'rationalité économique ' sur l'affirmation selon laquelle une SAS et /ou une SARL (en l'espèces les SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL KARUKERA) 'n'a pas vocation à louer à perte'. Or ni la sciété INTER INVEST, ni les 4 SNC n'ont vocation à contrôler la stratégie économique de sociétés avec lesquelles elles n'ont aucun lien capitalistique, ni aucun dirigeant commun. En qualité de monteur, INTER INVEST contrôle les prix (et leur adéquation avec les prix du marché) des matériels acquis par les SNC dont elle a la gérance, ce qu'elle ne peut faire avec la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et la SARL KARUKERA. De plus cette opération est justifiée sur le plan rationnel et économique, s'agissant d'une stratégie agressive visant à gagner des parts de marché, suivie d'une politique d'augmentation des prix dans un second temps pour rétablir les marges des SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL KARUKERA.

Concernant l'argument selon lequel l'activité des sociétés serait exercée en pure perte, les pièces 30 à 32 sont produites démontrant des résultats nets positifs.

Le même raisonnement s'applique à la SAS ECO SOLEY HIBISCUS, dont le résultat net est en augmentation depuis 2018.

Enfin il ne s'agit aucunement d'un 'schéma frauduleux' puisque du point de vue économique ce schéma bénéficie à tous les intervenants : aux résidents des DOM COM qui peuvent s'équiper à prix mesuré de chauffe-eaux solaires, aux SAS qui peuvent financer ces équipements et leur exploitation et aux investisseurs métropolitains réunis au sein des SNC qui bénéficient d'une réduction d'impôt.

En conclusion, la stratégie commerciale des SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA et la remise dont elles font bénéficier leurs clients, ne peut fonder une présomption de fraude à l'encontre des 4 SNC et d'INTER INVEST.

3) Le raisonnement erroné de l'Administration fiscale et du JLD quant à la prétendue minoration de la base imposable des SNC

En l'espèce, une prétendue surfacturation des chauffe-eaux solaires alléguée par l'Administration fiscale a induit en erreur le JLD afin que ce dernier puisse conclure que les SNC utilisaient ce procédé de surévaluation du prix des chauffe-eaux solaires pour majorer leurs charges et minorer leurs bases taxables afin d'échapper à l'impôt.

Contrairement à cette allégation sans fondement, même s'il était retenu l'existence d'une éventuelle surévaluation du prix de revente desdits équipements, cela n'a eu aucun impact sur le paiement de l'impôt des SNC, celles-ci étant déficitaires par nature.

En effet, la situation structurellement déficitaire des SNC était une information dont l'Administration fiscale avait connaissance, dès lors que les enquêteurs ayant procédé aux OVS étaient spécialisés dans le contrôle des opérations de défiscalisation 'Girardin' et présentaient à ce titre une parfaite connaissance des schémas de défiscalisation dont il était en l'espèce question.

Il est ainsi soutenu que si classiquement, les opérations d'investissement ont un but de fructification, la logique est différente pour les opérations d'investissement en outre-mer dans le cadre du dispositif défiscalisant 'Girardin'. Outre un bénéfice exclusif de réduction d'impôt, les contribuables investissant dans ce type de structures ne bénéficient d'aucun autre avantage au titre de la détention des parts dans ces SNC. Selon la note de Maître [H] à ce propos, dès lors que l'Administration fiscale octroie un agrément fiscal au titre de ces opérations toutes les fois que la loi le requiert (investissements réalisés dans certains secteurs économiques et/ou dépassant certains seuils en termes de montant d'investissement), elle ne pouvait qu'avoir connaissance du déséquilibre financier caractérisant ce schéma d'investissement et des incidences fiscales qui en découlent.

Il en résulte que dans le cadre du dispositif dit 'Girardin industriel', les SNC qui ne réalisent pas de bénéfice imposable, n'ont aucun intérêt à augmenter leurs charges pour éviter une quelconque taxation qu'elles (et leurs associés) ne supportent déjà pas.

Les pertes réalisées par les SNC (pendant la période de portage de l'investissement et au débouclage de l'opération) ne sont pas déductibles dans les faits par ses associés. Augmenter le montant du déficit de ces structures ne présente dès lors aucun intérêt.

Par conséquent, une majoration par les SNC du prix d'achat des investissements qu'elles réalisent n'aurait aucunement pour incidence de réduire une quelconque base taxable à l'impôt sur les revenus ou les bénéfices.

L'Administration fiscale a tenté d'induire en erreur le JLD afin que celui-ci conclue à une surévaluation du prix de près de 900% des chauffe-eaux solaires, et ce afin que les 4 SNC puissent majorer leurs charges et donc inorer leur base taxable afin d'échapper à l'impôt.

Si dans ses conclusions l'Administration fiscale évoque des 'factures ne reflétant pas la réalité des opérations émises', aux termes de l'ordonnance c'est bien en se fondant uniquement sur une prétendue srévaluation du prix des chauffe-eaux solaires que le JLD a retenu que les 4 ANC cherchaient à minorer leur base taxable aux impôts sur le revenu.

B. L'absence de contrôle concret du JLD.

Le JLD n'a pas contrôlé les pièces produites par l'Administration fiscale au soutien de sa requête, de plus il a repris en 'copié collé' la requête de l'administration, il a donc manqué à son obligation de contrôle concret de la requête et des affirmations de l'Administration fiscale

1) L'absence de contrôle de la valeur de marché par le JLD

L'article L.16B du LPF oblige le JLD, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, de vérifier de manière concrête le bien-fondé de la demande qui lui est soumise. La jurisprudence de la Cour de cassation est rappelée.

En l'espèce, le JLD n'a pas été mis en mesure d'effectuer un véritable contrôle des présomptions de fraude imputées aux 4 SNC. En effet, d'une part, concernant les SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82, les sociétés appelantes soutiennent que la pièce sur laquelle le JLD fonde l'intégralité de son raisonnement (pièce n°17) comporte de nombreuses pages en langue anglaise et des documents en langue grecque et illisibles. Sur un total de 67 pages, seulement 15 pages relatives à des déclarations d'importation et des factures relatives au transport des matériels composant les chauffe-eaux seraient en français, soit seulement 22% de la pièce qui, en contradiction, supporte l'intégralité de la démonstration du JLD quant à la constatation d'une prétendue surévaluation du prix. D'autre part, concernant les SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54, l'ordonnance du JLD ne se fonde sur aucune pièce pour justifier d'une prétendue surfacturation et se fonde sur une présomption selon laquelle les chauffe-eaux feraient l'objet d'une surévaluation ayant pour conséquence une majoration des dotations aux amortissements.

Par conséquent, le JLD n'a pas vérifié les éléments présentés par l'Administration fiscale ayant permis la conclusion de l'existence d'un schéma frauduleux de défiscalisation sans rationnalité économique auquel auraient participé les 4 SNC et INTER INVEST. Une vérification matériellement impossible dès lors que celui-ci n'avait que moins d'une journée pour contrôler de manière concrète les 28 pièces produites par l'Administration fiscale ( requête soutenue le 4 juillet et ordonnance rendue le jour même).

2) L'identité de l'ordonnance avec la requête

Selon la jurisprudence, l'ordonnance qui, quand bien même reprendrait les motifs de la requête, est reputée être établie par un JLD dès lors qu'il y appose sa signature (Cass. Com., 18 décembre 2012, n°11-28786). Si la pratique des ordonnances pré-rédigées a fait l'objet d'une réserve de la part des sénateurs car elle est dénoncée comme pouvant participer à une banalisation du droit de visite et de saisie de nature à contrevenir au respect des droits du contribuable. (Rapp. Sénat n°413, 24 juin 2008, M. L. Béteille, E. Lamure et P. Marini), la Cour de cassation a toutefois retenu que cette pratique ne méconnaissait pas en soi l'exigence d'un contrôle concret, le JLD étant réputé s'en être approprié les motifs, sans qu'il soit de nature à faire naître un doute légitime quant à son impartialité (Cass. Com., 18 décembre 2012, n°11-28786). Il s'agit d'une présomption pouvant être combattue.

En l'espèce, l'ordonnance a été rendue au jour-même du dépôt de la requête, soit le 4 juillet 2022. Ce délai est manifestement trop court pour examiner les 28 pièces annexées à la requête, en particulier dans un domaine aussi complexe et technique que l'application de la loi Girardin en Outre-Mer.

Par conséquent, il s'agit d'une ordonnance pré-rédigée par l'Administration fiscale sur laquelle le JLD s'est borné à apposer de façon manuscrite son nom, la date de l'ordonnance et la date butoir des opérations. Aucun contrôle concret n'a été effectué par le JLD.

L'ordonnance du 4 juillet 2022 sera donc annulée en raison de l'absence de contrôle concret du JLD.

C. L'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire et de saisie

L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) protège le droit à la vie privée et familiale et permet une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit si elle est prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.Selon la jurisprudence de la CEDH des perquisitions ou visites et saisies opérées dans les locaux d'une société commerciale portent atteinte aux droits protégés par l'article 8 de la Convention (Société Colas Est et autres c. FRANCE, n°37971/97; [N] et autres c. BELGIQUE, n°33400/96, 15 juillet 2003). Ainsi, le JLD doit vérifier in concreto si les mesure des visite et de saisie domiciliaire sont proportionnées, en vérifiant notamment qu'aucun autre moyen à la disposition de l'Administration fiscale ne permet d'atteindre le but recherché.

En l'espèce, le JLD n'a procédé à aucun contrôle de proportionnalité alors qu'il aurait du se rendre compte que l'administration fiscale avait la possibilité de recourir à de nombreuses autres voies pour obtenir des informations sur les 4 SNC, ( le contrôle inopiné de l'article L 47 du LPF ). L'ordonnance ne comporte aucune motivation sur le caractère proportionné des mesures. Or les OVS pratiquées telles qu'elles ont été autorisés apparaissent disproportionnées au regard des circonstances.

Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs, l'annulation pure et simple de l'ordonnance entreprise s'impose.

Elle sera prononcée par M. Le Premier Président, soucieux du strict respect des conditions posées par l'article L. 16B du LPF, lesquelles ont en l'espèce été très largement méconnues.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Annuler l'ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le JLD près du TJ de Paris :

Et en conséquence,

- Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du JLD du 4 juillet 2022 et réalisées le 5 juillet 2022 aux [Adresse 2], [Localité 5] et [Adresse 4], [Localité 5] ;

- Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'Administration de justifer de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Dire et juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000€ par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ;

- Dire et juger que la DNEF de PANTIN sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- Interdire à la DNEF de PANTIN d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies le 5 juillet 2022 de manière directe ou indirecte ;

- Condamner la DNEF de PANTIN à verser aux sociétés INTER INVEST, SNC [Localité 13] A 82, SNC [Localité 13] A 76, SNC [Localité 13] D 53 et SNC [Localité 13] D 54 la somme de 2 000€ chacune au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner la DNEF de PANTIN aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises le 22 février 2023 au greffe de la Cour d'Appel, l'administration fiscale fait valoir :

1 Rappel préalable de la procédure

Par ordonnance du 4 juillet 2022, le JLD de Paris a autorisé des opérations de visites domiciliaires sur le fondement de l'article L 16B du LPF, à l'encontre des sociétés en noms collectifs [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54.

2 Discussion

2.1 Rappel préalable des faits.

Les SNC ont pour gérant la société INTER INVEST SA et exercent l'actvité de location et location bail d'autres machines, équipements et biens matériels, au titre de l'impôt sur le revenu - BIC - elles déclarent l'acquisition de biens corporels constituant des investissements codifiés dans le domaine des 'énergies renouvelables' et bénéficient de l'aide fiscale Outre-mer.

La société SA INTER INVEST a pour activité le financement des entités situées dans les DOM COM dans le cadre des dispositifs fiscaux ad hoc et d'entreprise d'investissement pour le service de placement garanti. Elle se présente comme un des pionniers sur le marché du financement Outre-mer s'appuyant sur sa connaissance du marché du Girardin industriel (art 199 undecies B du CGI), elle propose à des résidents fiscaux français d'investir dans des opérations industrielles leur permettant de bénéficier de réduction d'impôt sur le revenu, elle crée à ce titre des sociétés de portage telles que les SNC qui achètent des équipements (en l'espèce des chauffe-eaux solaires) qui sont ensuite loués pendant 5 ans à une entreprise éligible au dispositif Girardin, un exploitant ultramarin, qui s'engage à les exploiter pendant 7 ans.Ce exploitant verse un loyer de l'ordre de 30% inférieur au remboursement d'un crédit classique, grace à la partie de l'avantage fiscal que le Groupe inter invest lui rétrocède.

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE achète auprès de la société HELIOAKMI des chauffe-eaux solaires qu'elle revend aux SNC (SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82) dirigées par la SA INTER INVEST, dans le cadre d'un contrat de vente-location,de plus elle met en service les chauffe-eaux chez des particuliers sous convert d'un contrat de fourniture d'énergie destiné à la production d'eau chaude sanitaire.

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, fournisseur d'énergie renouvelable auuprès de clients particuliers, est à la fois fournisseur et exploitant / locataire de chauffe-eaux solaires constituant des investissements bénéficiant de l'aide fiscale Outre-mer de SNC dirigées par la SA INTER INVEST.

Le rôle des sociétés ECOFIP (ingéniérie financière et fiscale) de la société ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY HIBISCUS dans le dispositif est précisé.

La SARL ECO SOLEY KARUKERA, elle aussi spécialisée dans l'activité de production d'énergie renouvelable et de négoce de chauffe-eaux solaires, fait partie avec la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE du groupe ECO SOLEY qui est un partenaire professionnel avec EDF.

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE a facturé des chauffe-eaux soalores aux SNC, lesquelles ont déclaré l'acquisition de ces chauffe-eaux au titre de l'impôt sure le revenu - BIC- en biens corporels constituant des investissements codifiés dans le domaine des 'énergies renouvelables' et bé,éficiait de l'aide fiscale. Le mécanisme de l'art 295 A du CGI est rappelé . Il résulte des factures et des demandes de remboursement de crédits de taxe que la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE est fournisseur des SNC, que de la même façon la SARL ECO SOLEY KARUKERA est également fournisseur de chauffe-eaux solaires constituant des biens d'investissements codifiés dans la catégorie des énergies renouvelables et bénéficiait de l'aide fiscale à l'investissement Outre -mer de SNC dirigées par la SA INTER INVEST.

La SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et la SARL ECO SOLEY KARUKERA sont également exploitant/locataire des chauffe-eaux solaires qu'elles ont facturés aux SNC et qu'au titre des exrcices 2017 et 2018 elles exploitent des biens d'investissements d'une valeur de 35 millions d'euros dont le financement est oraginsé par le cabinet de défiscalisation SA Inter invest, entretennat ainsi avec cette dernière des relations commerciales régulières.

INTER INVEST, qui possède une expertise du tissu économique ultramarin, a financé plus de 54. 000 projets industriels depuis 1991 et est inscrite sur le registre des monteurs en défiscalisation auprès de la Préfecture de la région IDF. Les termes des article 242 septies du CGI et 199 undecies B du CGI sont rappelés.

Il résulte des pièces fournies par l'Administration fiscale (6, 9, 11, 17) que la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE refacture des chauffe-eaux solaires pour une valeur majorée de plus de 900% par rapport à leur prix d'achat. Le même contrat de vente-location prévoit dans un second temps la mise en location des chauffe-eaux solaires par les SNC pour un loyer quinquennal, correspondant à un loyer unitaire de 2 763 euros et 3 122 euros par chauffe-eaux, ces montants étant déclarés en opérations réalisées dans les DOM par les SNC.

Ainsi il apparaît que dans le cadre de ce schéma de défiscalisation, la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE est fournisseur des SNC, que de la même façon la SARL ECO SOLEY KARUKERA doit verser un loyer pour un chauffe-eau solaire qui représente plus du quintuple de la valeur de 500 euros qui est le prix d'acquisition.

Il résulte de l'analyse des pièces de l'Administration fiscale (6), que la remise pratiquée par la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE de plus de la moitié du prix facturé aux clients utilisateurs particuliers pour l'installation et l'abonnement à une production d'eau chaude à partir d'un chauffe-eau solaire, a donc pour effet d'augmenter l'insuffisance de ces produits à équilibrer les charges engagées par le versement des loyers, dès lors le schéma de défiscalisation mis en place entre la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, les SNC, et le monteur SA INTER INVEST est contraire à l'objectif du régulateur qui visait à réduire la coût d'acquisition d'un bien d'investissement pour les exploitants ultra-marins et il peut-être présumé que la SAS loue à perte aux différents particuliers puisquelle paye elle même sa location auprès des SNC pour un montant plus important que ce qu'elle reçoit des particuliers, alors qu'il peut-être présumé qu'une SAS n'a pas vocation de louer à perte et que les agissements de la SAS, des SNC et du monteur SA INTER INVEST sont non rationnels d'un point de vue économique.

Le même schéma est décrit concernant la SARL ECO SOLEY KARUKERA qui a la double qualité de fournisseur et de locataire de SNC (SNC [Localité 13] D 53 et D54) (pièces 2, 15, 18).

Ainsi il ressort de l'ordonnance que les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 : :

-qui ont en commun leurs activités régies par l'article 199 Undecies B du CGI et leur dirigeant,

-qui bénéficient de factures émises par les sociétés SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA relatives aux biens d'investissement s'inscrivant dans le cadre de la loi Girardin industriel,

-qui majorent leurs charges minorant ainsi leur base taxble aux impôts commerciaux et ne procèdent pas à la passation régulière de leurs écritures comptables,

-qui ont comptabilisé des opérations inexactes ne reflétant pas la réalité des opérations,

sont présumées participer, par leurs agissements, à un schéma frauduleux reposant sur l'émission de factures de chauffe-eaux solaires, dont les montants sont surévalués à leur profit ainsi qu'au profit des investisseurs particuliers associés de la SNC et ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

2.2 L'argumentation développée par les parties appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge

a) Sur les éléments fondant les présomptions.

Les appelantes soutiennent que l'ordonnance devrait être annulée aux motifs que les éléments produits par l'Administration fiscale sont insusceptibles de fonder la moindre présomption de surfacturation et donc de présomption de fraude des SNC et que cette prétendue surévaluation n'a aucun effet sur la base taxable des SNC.

-S'agissant des SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82 :

Le JLD qui a, dans un premier temps, relevé une majoration du prix de 900% lors de la refacturation des chauffe-eaux solaires aux SNC et non des kits complets, a affiné dans un second temps cette majoration dans le contexte plus précis de la location en précisant un prix de plus du quintuple de la valeur de 500 euros du kit complet à laquelle la société ECO SOLEY MARTINIQUE l'a acquis auprès de son fournisseur grec.

Cette revente et mise en location de chauffe-eaux solaires ne peut que concerner des chauffe-eaux solaires installés et en état de marche.

Il apparaissait également que la société ECO SOLEY MARTINIQUE effectuait des remises de prix importantes aux particuliers, qui, selon la DNEF, paraît inimaginable si ce n'est dans un contexte où elle pallierait la conséquence d'une valeur majorée en amont sur le coût de l'installation sur la toiture d'un particulier d'un chauffe-eau solaire, ainsi le JLD a pu présumer que la société ECO SOLEY MARTINIQUE loue à perte aux différents particuliers puisqu'elle paye sa location auprès des SNC pour un montant plus important que ce qu'elle reçoit des particuliers, à qui elle accorde une remise de prix elevée. Dès lors, il a constaté l'absence de rationalité économique entre le prix des chauffe-eaux solaires facturé aux SNC, le coût de leur location pour la société ECO SOLEY MARTINIQUE et in fine, le coût facturé par cette dernière aux particuliers pour l'installation et l'abonnement à une production d'eau chaude.

Ainsi la suréavaluation de 900% évoquée dans l'ordonnance ne constitue pas le seul élément des différentes phases constituant le mode de financement de biens d'équipement bénéficiant de l'aide fiscale outre-mer, retenu par le JLD, et ayant étayé les présomptions selon lesquelles les opérations de défiscalisation portées par les SNC, relatives aux chauffe-eaux solaires facturés par la société ECO SOLEY MARTINIQUE sont basés sur des investissements dont le montant est présumé surévalué.

-S'agissant des SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 :

Les appelantes reprochent à l'ordonnance d'exposer des faits sans fournir le moindre détail et sans viser la moindre pièce concernant les présomptions de la surévaluation du prix des chauffe-eaux solaires, or il est fait observer que les appelantes ni ne contestent ni ne contredisent les prix énoncés par le JLD relatifs à la vente auprès des SNC, relatifs à la location auprès de la société ECO SOLEY KARUKERA et relatifs à la mise en place et à l'abonnement facturés aux particuliers, les appelantes ne produisant aucune pièce concernant ces opérations. Il est rappelé que le JLD a retenu dans son ordonnance à partir des informations que :

la société ECO SOLEY KARUKERA est, à l'instar de la société ECO SOLEY MARTINIQUE, à la fois fournisseur et locataire/exploitant de chauffe-eaux solaires auprès des SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 et est un partenaire professionnel d'EDF au sein du groupe ECO SOLEY, labellisé RGE (Reconnu Garant de l'Environnement).

Dès lors,il pouvait être présumé que les opérations de défiscalisation portées par les SNC [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 relatives aux chauffe-eaux solaires facturés par la SARL ECO SOLEY KARUKERA sont basées sur des investissements dont le montant est présumé surévalué.

- S'agissant de l'adéquation des prix d'achat des chauffe-eaux solaires par les SNC avec les prix de marché évoqués par les appelants :

l'argumentation des appelantes ne peut être retenue dès lors qu'elle se fonde sur une confusion entre les prix pratiqués en métropole et non en Guadeloupe et Martinique et sur une confusion entretenue entre les chauffe-eaux solaires d'une capacités de 200 litres et ceux d'une capacité de 300 litres, d'ailleurs la pièce adverse 8 (guide de l'ADEME) est relative aux prix pratiqués en métropole et non aux Antilles (le prix de 1800 euros pour un chauffe-eau solaire de 200 litres est largement inférieur à ceux pratiqués en métropole de 3.800 euros TTC).

La documentation fournie par les parties appelantes ne concerne en rien les départements de Guadeloupe et de Martinique.

Dès lors, l'agumentation de l'Administration , qui ne peut-être qualifiée ni de peu sérieuse ni de déloyale, n'a aucunement trompé le JLD dès lors qu'il est établi que les opérations de défiscalisation portées par les SNC relatives aux chauffe-eaux solaires installés sur les toitures des particuliers en GUADELOUPE et en MARTINIQUE facturés par les sociétés ECO SOLEY sont basées sur des investissements dont le montant est valablement présumé surévalué. Ainsi les présomptions de fraude retenues à l'encontre des SNC sont fondées.

- S'agissant du contrôle effectué par la société INTER INVEST sur les prix devente des matériels achetés par les SNC.

Concernant les pièces adverses 22 et 23, il convient de souligner la confusion entre les prix de chauffe-eaux solaires de 200 et 300 litres telles qu'elle ressort des rapports d'expertise apportés par les appelantes. Les chauffe-eaux solaires de 200 litres sont facturés à 3 364 euros par le fournisseur SCARA ENERGIE et à 5 250 euros par le fournisseur ECO SOLEY MARTINIQUE.

Par conséquent, les présomptions de surévaluation du prix d'un chauffe-eau solaire de 200 litres pratiquée par les sociétés ECO SOLEY, telles que retenues par le JLD dans son ordonnance, ne sont pas remises en cause.

- S'agissant de la minoration de la base taxable, contrairement aux arguments inopérants des appelantes selon lesquelles les SNC sont déficitaires par nature de sorte que le prix des chauffe-eaux n'a aucun effet sur la base taxable des SNC, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.16B du LPF, ce qui était en cause c'est la présomption selon laquelle les 4 SNC, à partir de factures ne reflétant pas la réalité des opérations émises par les sociétés ECO SOLEY, ont comptabilisé des opérations inexactes et ainsi majoré indûment leurs charges, minorant ainsi leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices.

b) Sur le contrôle du Juge

Les appelantes soutiennent que l'ordonnance devrait être réformée aux motifs que plusieurs pages de la pièce n°14 seraient en langue étrangère et ne sont pas traduites, le juge n'aurait pas personnellement rédigé l'ordonnance, rendue dans un trop court délai, et n'aurait pas contrôlé la proportionnalité de la mesure qu'il autorisait.

Ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

En droit, aucun texte légal n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté, l'agent pouvant procéder à une traduction libre sans habilitation particulière autre que celle dont il dispose pour effectuer l'OVS (cass. crim. 15/06/2005, n°04-83570). La nécessité de l'utilisation de la langue française ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la force probante des éléments qui lui sont soumis (cass. crim. 21/04/2014, n°12-28695).

Le fait que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision (cass. com., 12/10/2010, n°09-15573).

La jurisprudence de la Cour de Cassation est constante et les arrêts récents ont jugé que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée, cette procédure ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (cass. crim. 03/05/2018, n°16-25.068). Le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner (cass. com., 30/03/2016, n°16-25.068). Dès lors qu'un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire, le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les JLD ne saurait prospérer (CEDH, 31/08/2010, 5ème section req. n°33088/08, SAS ARCALIA c/ France).

En l'espèce, rien n'autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l'ordonnance autorisant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire.

-Les appelantes font valoir que la procédure serait manifestement disproportionnée, en ce que l'Administration peut recourir à d'autres procédures.

Les dispositions de l'article L.16 B du LPF assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, au visa des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (cass. com., 12/10/2010, n°09-70.740). S'agissant du contrôle de proportionnalité, aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve (cass. com., 26/10/2010, n°09-70.509) ou à d'autres procédures (cass. crim., 21/04/2014, n°12-28.696). Dès lors que les dispositions de l'article L.16B du LPF organisent la procédure de visite domiciliaire et le recours devant le PremierPrésident de la cour d'appel, elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnalité au but poursuivi (cass. com., 20/11/2019, n°18-15.423).

En l'espèce, le JLD a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure classique.

Par conséquent, il ne peut être reproché à l'Administration d'avoir fait usage de la procédure prévue par l'article L.16B du LPF, au détriment d'une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.

Par ces motifs, l'administration fiscale demande de :

- confirmer l'ordonnance du JLD de Paris du 04 juillet 2022 ;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner l'appelante en tous les dépens.

SUR CE

Sur l'absence de contrôle concret du Juge des libertés et de la détention.

Il convient de rappeler que la société SA INTER INVEST et les SNC [Localité 13] A 82, [Localité 10] A 76 [Localité 13] D 53 et D 54 ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD du TJ de Paris, rendue suite à la requête de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L16B du LPF , qu'il résulte de cet article que 'le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite', et que 'le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée', qu'il résulte de la jurisprudence constante que le JLD doit apprécier in concreto les pièces qui lui sont soumises.

Il convient de rappeler qu'en l'espèce dans leurs conclusions, les parties appelantes ont demandé l'annulation de l'ordonnance du fait de ' l'absence de contrôle concret du JLD ', en arguant de l'incomplétude et l'insufffisance des pièces fondant les présomptions de fraude et du caractère identique de l'ordonnance avec la requête, qu'elles ont fait valoir notamment que la pièce 17 comporte de nombreuses pages en langue anglaise et des documents en langue grecque, que sur un total de 67 pages seules 15 sont en français, qu'aucune pièce n'est produite concernant la prétendue surfacturation concernant les SNC [Localité 13] D 53 et D54, qu'une vérification matérielle était impossible en moins d'une journée concernant un domaine complexe et technique tel que le dispositif Girardin Outre-mer, que le JLD s'est contenté de signer l'ordonnance prérédigée présentée par l'administration fiscale, qu'elles en déduisaient que le JLD n'a pas effectué de contrôle concret de la requête qui lui était soumise.

Il résultait de l'examen in concreto par le délégué du Premier Président dans le cadre de l'appel que la requête de l'administration s'appuyait sur 28 pièces, qu'en effet le dispositif 'Girardin industriel' tel qu'exposé dans la requête ainsi que l'examen de l'ensemble des éléments de la pièce 17 exigent une étude approfondie pour la compréhension du dossier, qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance que celle-ci ne comporte pas la date de la présentation de la requête, qu'il résulte du dossier que la requête a été présentée au JLD le 4 juillet 2022 et que l'ordonnance, prérédigée par l'administration fiscale ainsi que le permet la jurisprudence, a été signée le même jour, alors que l'appréciation du bien fondé des pièces et de la requête ne pouvait se limiter à un examen superficiel limité à quelques heures, que néanmoins, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Premier président, saisi d'un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration, que notamment l'examen in concreto de l'ensemble des pièces et en particulier la pièce 17 contestée permet au délégué du Premier Président de confirmer le bien fondé de la requête et des pièces et de confirmer la validité de l'ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'éléments de fait susceptibles de présumer l'existence d'une fraude.

En l'espèce, les appelantes estiment que le JLD n'a pas effectué une vérification concrète de la requête et des pièces fournies par l'administration, en ce que la pièce 17 comporte des documents rédigés en anglais et illisibles. Or dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel il ressort de l'appréciation in concreto des 67 pages contenues dans la pièce n°17 que les déclarations d'importation sont rédigées en français, qu 'une dizaine de documents intitulés ' waybill non negociable' sont facilement traduisibles et compréhensibles, qu'une dizaine de document d'apparence identique dont le titre est rédigé en grec sont illisibles, qu'environ 8 factures de la société Helioakmi présentées à la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, bien que rédigées en anglais, sont totalement compréhensibles et indiquent la description des chauffe-eaux solaires livrés, leur quantité de livraison et leur prix, qu'en pièce n° 9 sont fournies 15 factures de la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE adressées à plusieurs SNC concernant la vente des chauffe-eaux solaires, que ces documents, malgré le caractère illisible de certaines pièces, permettent de comparer le prix payé par la SARL ECO SOLEY pour l'acquisition des chauffe-eaux solaires en Grèce et le prix qu'elle facture pour la vente de ces même chauffe-eaux dans les DOM COM et sont suffisants pour établir une présomption de surfacturation et de surévaluation du prix final, de la part des SNC [Localité 10] A 76 et [Localité 13] A 82.

Concernant les agissements des SNC [Localité 13] D53 et [Localité 13] D 54, contrairement à ce qu'affirment les parties appelantes, l'ordonnance du JLD en ce qu'elle confirme la requête de l'administration fiscale, vise les pièces 2, 15 et 18 qui permettent de présumer que le montant de 158. 753 euros déclaré en opérations réalisées dans les DOM par lesdites SNC correspond au loyer versé par la SARL ECO SOLEY KARUKERA en sa qualité d'exploitant/locataire des chauffe-eaux solaires, qu'il résulte de la pièce n° 7 que le groupe SOLEY, qui inclut les SARL SAS ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA, est un professionnel partenaire d'EDF labellisé RGE, qu'il peut-être présumé que la SARL ECO SOLEY KARUKERA, à l'instar de la SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, participe au schéma de défiscalisation instauré avec les SNC et le monteur SA INTER INVEST, schéma présumé frauduleux au profit des SNC et des investisseurs particuliers associés aux SNC et ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'art 199 undecies B du CGI.

Ainsi, l'ordonnance du JLD contient des éléments laissant présumer des agissements frauduleux dès lors qu'il est établi que les opérations de défiscalisation portées par les SNC relatives aux chauffe-eaux solaires installés sur les toitures des particuliers en GUADELOUPE et en MARTINIQUE facturés par les sociétés ECO SOLEY sont basées sur des investissements dont le montant est valablement présumé surévalué.

Les pièces 8, 12, 13, 15 à 18 produites par les parties appelantes ne permettent pas de remettre en cause le bien fondé des présomptions contenues dans la requête et l'ordonnance, ainsi s'agissant de l'adéquation des prix d'achat des chauffe-eaux solaires par les SNC avec les prix de marché évoqués, il convient de relever que les parties appelantes se fondent sur une confusion entre les prix pratiqués en métropole et non en Guadeloupe et Martinique et sur une confusion entretenue entre les chauffe-eaux solaires d'une capacités de 200 litres et ceux d'une capacité de 300 litres, étant observé que la pièce 8 (guide de l'ADEME) est relative aux prix pratiqués en métropole et non aux Antilles (le prix de 1800 euros pour un chauffe-eau solaire de 200 litres est largement inférieur à ceux pratiqués en métropole de 3.800 euros TTC).

Concernant les pièces 22 et 23 des parties appelantes, il en ressort une confusion entre les prix des chauffe-eaux solaires de 200 et 300 litres selon les rapports d'expertise communiqués par les appelantes . Les chauffe-eaux solaires de 200 litres sont facturés à 3 364 euros par le fournisseur SCARA ENERGIE et à 5 250 euros par le fournisseur ECO SOLEY MARTINIQUE. Il en résulte que les présomptions de surévaluation du prix d'un chauffe-eau solaire de 200 litres pratiquée par les sociétés ECO SOLEY telles que retenues par le JLD dans son ordonnance ne sont pas remises en cause.

- En ce qui concerne la minoration de la base taxable, contrairement aux arguments apportés par les parties appelantes selon lesquelles les SNC sont déficitaires par nature de sorte que le prix des chauffe-eaux n'a aucun effet sur la base taxable des SNC, il convient de rappeler les termes des dispositions de l'article L.16B du LPF, en effet ce qui est en cause c'est la présomption selon laquelle les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et D54, à partir de factures ne reflétant pas la réalité des opérations émises par les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et KARUKERA, ont comptabilisé des opérations inexactes et ainsi majoré indûment leurs charges, minorant ainsi leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices.

Il en résulte que les pièces produites par l'Administration fiscale sont suffisantes pour établir que les SNC [Localité 10] A 76, [Localité 13] A 82, [Localité 13] D 53 et [Localité 13] D 54 :

- qui ont en commun leurs activités régies par l'article 199 Undecies B du CGI et leur dirigeant,

- qui bénéficient de factures émises par les sociétés SAS SARL ECO SOLEY MARTINIQUE et SARL ECO SOLEY KARUKERA relatives aux biens d'investissement s'inscrivant dans le cadre de la loi Girardin industriel,

- qui majorent leurs charges minorant ainsi leur base taxable aux impôts commerciaux et ne procèdent pas à la passation régulière de leurs écritures comptables,

- qui ont comptabilisé des opérations inexactes ne reflétant pas la réalité des opérations,

sont présumées participer, par leurs agissements, à un schéma frauduleux reposant sur l'émission de factures de chauffe-eaux solaires, dont les montants sont surévalués à leur profit ainsi qu'au profit des investisseurs particuliers associés de la SNC et ayant bénéficié de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

peuvent être suspectées de présomptions de fraude fiscale.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire et de saisie.

Les appelantes rappellent que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est désormais également reconnu à destination des sociétés commerciales qui subissent des visites et saisies dans leurs locaux, ce qui porte atteinte aux droits protégés par l'article 8, que selon la Cour européenne des droits de l'homme, la mesure de visite et saisie opérée dans les locaux d'une société constitue une ingérence, que selon le Doyen [M] 'l'exigence de contrôle de la proportionnalité implique une recherche concrète dans chaque cas'. En l'espèce, les parties appelantes considèrent que le JLD aurait dû vérifier in concreto si la mesure de visites domiciliaires étaient proportionnée, ce qu'il n'a pas fait en ne motivant pas son ordonnance sur ce point, alors qu'un simple contrôle de proportionnalité aurait permis au juge de se rendre compte que l'administration pouvait recourir à d'autres voies, et notamment l'utilisation de l'article L 47 du LPF, et cela d'autant plus que l'administration avait obtenu beaucoup d'informations dans le cadre d'un contrôle fiscal opéré à l'encontre d'autres SNC non visées par l'ordonnance.

Ainsi les appelantes estiment que la 'perquisition fiscale' était disproportionnée.

Il convient de rappeler qu'en prenant connaissance du dossier présenté par l'Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration à avoir recours à d'autres moyens d'investigation moins intrusifs. En conséquence, la signature de l'ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l'enquête et les mesures prévues par l'article L 16B du LPF et qu'il considère que des diligences auprès de la société ou auprès de tiers seraient insuffisantes et dénuées de «'l'effet de surprise'», qu'au surplus aucune disposition légale n'oblige le JLD à motiver sa décision sur le caractère proportionné de la mesure.

L'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'. En l'espèce, il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et la mesure n'a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Ce moyen sera rejeté.

Les circonstances de l'instance ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

- Statuons à nouveau et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 4 juillet 2022 ;

-Rejetons toute autre demande ;

-Disons n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/12662
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.12662 ?
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