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17/05/2023 | FRANCE | N°22/07174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 mai 2023, 22/07174


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 17 MAI 2023



(n 076/2023, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTV2



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 du Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 21/04810





APPELANTE



S.A.R.L. FRANCE PRODUCTIONS

Immatricu

lée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 394 913 511

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,

[Adress...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 17 MAI 2023

(n 076/2023, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTV2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2022 du Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 21/04810

APPELANTE

S.A.R.L. FRANCE PRODUCTIONS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 394 913 511

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me David-Emmanuel PICARD de l'AARPI EOS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697 substituant Me Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocat au barreau de PARIS, toque : E0089

INTIMES

Monsieur [Z] [D]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182

Assisté de Me Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0953 substituant Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182

Madame [T] [U] [M]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée et assistée de Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016190 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [L] [J]

Demeurant [Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [F] [O]

Entrepreneur individuel,

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 524 839 727

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Monsieur [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329

S.A.R.L. REJOYCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Maëliss VINCENT-MOREAU de la SELEURL MVM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHEE, Conseillère, qui a été entendue en son rapport, en présence de Madame Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire, chargée de l'instruction de l'affaire.

Mesdames Déborah BOHEE et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme  Déborah BOHEE, Conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Rendu par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société FRANCE PRODUCTIONS expose avoir produit le concert de M. [I] [J] des 13 et 14 janvier 2018 au Casino de [Localité 14], au cours duquel des clichés ont été pris par MM. [Z] [D] et [F] [O].

Considérant que ces prises de vue contreviennent aux conditions générales de vente et d'utilisation prévues par la billetterie du concert et ayant par ailleurs constaté la publication de ces clichés sans son autorisation sur les pages Facebook personnelle de [I] [J] et «Les générations [I] [J]» administrée par Mme [T] [M] promouvant un concert organisé par la société BLACK MICE, ainsi que sur les visuels d'un CD édité par la société REJOYCE, la société FRANCE PRODUCTIONS a, par acte du 26 janvier 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris MM. [J], [D] et [O], Mme [M], M. [L] [J], ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE, et la société REJOYCE afin d'obtenir réparation de son préjudice sur le fondement des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 131-3, L. 131-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.

Le juge de la mise en état a été saisi par M. [I] [J], la société REJOYCE et M. [Z] [D] de conclusions d'incident afin notamment de voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société FRANCE PRODUCTIONS et, subsidiairement, de la déclarer irrecevable en son action.

Dans une ordonnance du 25 mars 2022 dont appel, le juge de la mise en état a :

- dit nulle l'assignation délivrée le 28 janvier 2021 à la requête de la société FRANCE PRODUCTIONS à l'encontre de MM. [J], [D] et [O], Mme [M], M. [L] [J], ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE, et la société REJOYCE ;

En conséquence,

- condamné la société FRANCE PRODUCTIONS à verser à [I] [J], à [Z] [D] et à la société REJOYCE la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société FRANCE PRODUCTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MVM AVOCATS pour ceux dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 6 avril 2022, la société FRANCE PRODUCTIONS a interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2022, la société FRANCE PRODUCTIONS demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022 en ce qu'il a dit nulle l'assignation délivrée par FRANCE PRODUCTIONS à l'encontre de MM. [J], [D], [O], Mme [M], [L] [J] ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE et la société REJOYCE, et l'a condamnée à un article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [J] et la Société REJOYCE ;

Statuant à nouveau,

- juger régulière l'assignation délivrée par FRANCE PRODUCTIONS à l'encontre de MM. [J], [D], [O], Mme [M], [L] [J]ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE et la société REJOYCE.

Sur l'appel incident de la société REJOYCE :

- débouter La société REJOYCE de son appel incident, ainsi que de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident de M. [D] :

- débouter M. [D] de son appel incident, ainsi que de sa demande de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [J] [I], la société REJOYCE et M. [D] à payer à FRANCE PRODUCTIONS la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 août 2022, M. [Z] [D] demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel mal fondé ;

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS n'a pas spécifié dans l'assignation déférée les clichés sur lesquels elle revendique des droits ;

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS n'a pas indiqué le fondement de la responsabilité spécifiquement attribuée à M. [D] ;

Partant,

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS n'a pas mis M. [D] en mesure de présenter une défense pour les faits qui lui seraient reprochés.

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS a introduit l'instance dont appel, par un acte extra judiciaire ne comportant pas d'exposé des moyens en fait et en droit ;

Par conséquent,

- confirmer la décision du 25 mars 2022 par laquelle le Juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 26 janvier 2021 à la requête de la société FRANCE PRODUCTIONS ;

- juger que la société FRANCE PRODUCTION a délibérément fait le choix de ne pas régulariser son assignation lors qu'elle le pouvait encore en première instance ;

Par conséquent,

- infirmer la décision du chef du quantum de l'indemnité versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Faisant appel incident de ce chef et statuant à nouveau,

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS à verser à M. [Z] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.

A défaut,

- confirmer l'ordonnance du 25 mars 2022 en ce qu'elle a alloué 1.500 euros à M. [Z] [D] au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire sur l'irrecevabilité de FRANCE PRODUCTIONS

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'organisateur des événements du CASINO DE [Localité 14], du THEATRE MONTANSIER et des « CONCERTS DE [Localité 16] »

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle serait titulaire des droits d'auteur sur les clichés par ailleurs non spécifiés ;

Partant,

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité pour agir sur le fondement du droit d'auteur

En tout état de cause,

- débouter la société FRANCE PRODUCTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner FRANCE PRODUCTIONS, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner FRANCE PRODUCTIONS, ou tout succombant, au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 1 et signifiées par RPVA le 29 juillet 2022, Mme [T] [M] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022 en ce qu'elle a (i) dit nulle l'assignation délivrée le 28 janvier 2021 à la requête de la société FRANCE PRODUCTIONS à l'encontre de MM. [J], [D] et [O], Mme [M], M. [L] [J], ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE et la société REJOYCE et (ii) condamné la société FRANCE PRODUCTIONS aux entiers dépens ;

- débouter la société FRANCE PRODUCTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS aux entiers dépens et à payer à Maître [A] [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 juillet 2022, M. [F] [O] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer, en tous ses points l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022 en ce qu'il a dit nulle l'assignation délivrée par FRANCE PRODUCTION à l'encontre de MM. [J], [D], [O], Mme [M], [L] [J] ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE et la société REJOYCE, et l'a condamnée à un article 700 du code de procédure civile,

En toute hypothèse,

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS au paiement au profit de M. [O] de la somme de la somme de 3.225 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre la totalité des dépens à la charge de la société FRANCE PRODUCTIONS

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 juillet 2022, M. [I] [J] demande à la cour de :

- dire et juger la société FRANCE PRODUCTIONS mal fondée en son appel et l'en débouter.

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

- subsidiairement dire et juger la société FRANCE PRODUCTIONS irrecevable en son action et l'en débouter.

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS à payer à M. [I] [J] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juillet 2022, la société REJOYCE demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel mal fondé ;

- débouter la société FRANCE PRODUCTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2022 en ce qu'elle a :

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 28 janvier 2021 ;

- condamné la société FRANCE PRODUCTIONS au paiement d'une indemnité article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- infirmer l'ordonnance entreprise du chef du quantum de ladite indemnité de procédure ;

Faisant appel incident de ce chef et statuant à nouveau,

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS à verser à la société REJOYCE la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.

A défaut,

- confirmer l'ordonnance du 25 mars 2022 en ce qu'elle a alloué 1.500 euros à la société REJOYCE au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité à agir de la société FRANCE PRODUCTIONS à l'encontre de la société REJOYCE,

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance du juge de la mise en état et jugerait l'assignation du 28 janvier 2021 valide, il est demandé à la cour de :

- juger que la société FRANCE PRODUCTIONS ne démontre pas être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la ou les photographies litigieuses ;

En conséquence,

- déclarer la société FRANCE PRODUCTIONS irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur ;

En tout état de cause,

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS à verser à la société REJOYCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par la société REJOYCE dans le cadre de la présente procédure d'appel, en sus de l'indemnité de 1ère instance ;

- condamner la société FRANCE PRODUCTIONS aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Stéphane FERTIER (SELARL JRF & ASSOCIÉS), avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [L] [J], ès qualités de liquidateur de la société BLACK MICE, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par huissier de justice le 8 juin 2022 à domicile et les conclusions de l'appelant le 5 juillet 2022 à domicile.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la nullité de l'assignation

La société FRANCE PRODUCTIONS conteste la nullité de son assignation. Elle soutient que les intimés ne prouvent pas le grief que l'absence de reproduction des clichés dans l'assignation leur causerait, ces derniers étant parfaitement identifiables dans le procès-verbal de constat cité à plusieurs reprises et dont les intimés, au surplus, connaissent parfaitement l'existence pour en avoir été les auteurs ou bénéficiaires; qu'elle a décrit les clichés litigieux et a rappelé les conditions générales figurant sur les billets de concerts ainsi que les fondements juridiques de son action.

M. [Z] [D] soutient que la société FRANCE PRODUCTIONS n'étaye aucunement ses demandes en fait et en droit, en violation de l'article 56 du code de procédure civile. Il dénonce le fait que l'appelante laisse la charge aux intimés et, ainsi aux juges, de déterminer la qualité en vertu de laquelle ils sont poursuivis, les faits qui leur sont reprochés et le fondement juridique qui permettrait leur condamnation. Il retient notamment que ni les oeuvres critiquées, ni les droits revendiqués, ni le fondement légal des demandes de condamnations ne sont précisés et souligne que l'appel n'est pas une voie destinée à régulariser un acte nul ab initio.

Mme [T] [M] conclut également à la nullité de l'assignation; elle soutient que la seule lecture de l'assignation et de la liste des pièces jointes ne permet pas de déterminer la nature et le nombre des photographies et visuels incriminés; que les caractéristiques et l'originalité des éléments revendiqués au titre du droit d'auteur ne sont pas définies au sein de l'assignation qui n'explique nullement, en outre, la raison pour laquelle la société FRANCE PRODUCTIONS serait titulaire de droits sur les éléments revendiqués.

M. [F] [O] retient que l'ordonnance du juge mise en l'état est bien fondée et qu'il y a lieu de la confirmer.

M. [I] [J] soutient que l'annulation de l'assignation est en premier lieu motivée par le fait que les photographies en cause n'y sont pas reproduites, ce qui contraint les défendeurs à tenter de les identifier en consultant le procès-verbal de constat joint; qu'une telle situation place les défendeurs dans l'impossibilité de se défendre utilement et leur fait donc grief ; que l'annulation de l'assignation est en second lieu motivée par le fait que la société FRANCE PRODUCTIONS n'y caractérise pas l'originalité des photographies en cause et n'y expose pas comment elle serait titulaire des éventuels droits d'auteur y afférents.

La société REJOYCE rappelle que le défendeur a besoin de connaître ce qui lui est reproché pour se défendre ce qui suppose qu'il soit informé avec suffisamment de précision et d'exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions ainsi que des moyens de droit qu'il invoque ; que l'imprécision de l'assignation quant aux fondements juridiques et à la qualification des faits, ainsi que des clichés en cause, ne lui permet pas d'apprécier les faits qui lui sont reprochés et, par conséquence, lui cause un grief car elle n'est pas en mesure d'organiser utilement sa défense; que la jurisprudence, de manière constante, retient que le simple renvoi aux pièces n'est pas suffisant pour permettre au défendeur de connaître les 'uvres revendiquées; que l'appelante ne verse au demeurant aucun élément relatif à la titularité des photographies invoquées; qu'enfin, la société FRANCE PRODUCTIONS ne démontre pas l'originalité des photographies lui permettant de revendiquer la protection au titre du droit d'auteur.

En vertu des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en droit. Il appartient en outre au juge d'apprécier la validité de l'assignation au regard de l'action dont il est saisi.

Par ailleurs, en vertu de l'article 114 du même code, «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loin, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.»

La société FRANCE PRODUCTIONS se prévaut, aux termes de son assignation et au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 131-3, L. 131-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de droits d'auteurs sur des photographies prises par MM. [D] et [O] à l'occasion d'un concert de M. [I] [J] les 13 et 14 janvier 2018 qu'elle a produit, et qui auraient été publiées, sans son autorisation, sur les pages Facebook personnelle de [I] [J] et «Les générations [I] [J]» administrée par Mme [T] [M] promouvant un concert organisé par la société BLACK MICE, ainsi que sur les visuels d'un CD édité par la société REJOYCE.

Cependant, comme l'a relevé le juge de la mise en état, les clichés litigieux ne sont pas reproduits dans l'assignation, obligeant en conséquence les défendeurs à consulter le procès-verbal de constat d'huissier de justice joint en pièce 2 auquel l'acte introductif renvoie, pour tenter de les identifier, la cour constatant que le nombre de clichés diffusés en cause n'est pas même mentionné.

En outre, ainsi que l'a justement mentionné le premier juge, la société FRANCE PRODUCTIONS n'explicite nullement le contour des droits revendiqués, ne caractérise pas davantage l'originalité de chacun des clichés en cause, qu'elle ne décrit au demeurant pas, ni n'explique en quoi elle serait «la propriétaire exclusive de ces photos» et investie des droits sur celles-ci, clichés dont elle soutient, au surplus, qu'ils auraient été pris par des tiers sans son autorisation.

C'est en conséquence, à juste titre, que le juge de la mise en état a retenu que les défendeurs à l'action soutiennent avec raison ne pas être en mesure de circonscrire avec certitude les faits qui leur sont personnellement reprochés, de discuter la titularité des droits invoqués ni l'originalité des clichés revendiqués, et partant de se défendre utilement, sauf pour la cour à ajouter que ces omissions leur causent un grief incontestable.

La cour constate, en outre, alors qu'il est possible de régulariser un tel acte de procédure en vertu des articles 115 et 121 du code de procédure civile, que la société FRANCE PRODUCTION n'a pas régularisé ses écritures avant que le juge de la mise en état ne statue sur cet incident.

Le premier juge doit, en conséquence, être approuvé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation ainsi délivrée, sanction qui n'est pas disproportionnée, au regard des intérêts en présence, et de l'occasion, non saisie, qu'avait la société FRANCE PRODUCTIONS de régulariser cette nullité.

L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

La société FRANCE PRODUCTIONS, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, pour la part le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées et l'appel incident formé sur ce point par la société REJOYCE et M. [D] étant rejeté.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société FRANCE PRODUCTIONS à verser à M. [Z] [D], M. [F] [O], M. [I] [J] et à la société REJOYCE, chacun, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Maître Nicolas CALS, conseil de Mme [T] [M], la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société FRANCE PRODUCTIONS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, pour la part le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société FRANCE PRODUCTIONS à verser à M. [Z] [D], M. [F] [O], M. [I] [J] et à la société REJOYCE, chacun, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Maître Nicolas CALS, conseil de Mme [T] [M], la somme de 2.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/07174
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.07174 ?
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