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17/05/2023 | FRANCE | N°22/04144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 mai 2023, 22/04144


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 075/2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4R



Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2022 -Institut [9] n° OP21-2125





DECLARANT AU RECOURS



Monsieur [W] [P]

Titulaire de la marque LILIKO enregistrée sous le numéro 4737853

Demeurant [Adr

esse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS





EN PRESENCE DE



MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 075/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK4R

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2022 -Institut [9] n° OP21-2125

DECLARANT AU RECOURS

Monsieur [W] [P]

Titulaire de la marque LILIKO enregistrée sous le numéro 4737853

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. BIO FARMA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro [XXXXXXXXXX05]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHEE, Conseillère, en présence de Madame Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre, magistrate honoraire.

Mesdames [R] [S] et [L] [F] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme  Déborah BOHEE, Conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Rendu par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision rendue le 27 janvier 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition de la société Biofarma (SAS), titulaire de la marque verbale LIGILO, à la demande d'enregistrement n°4737853 déposée par M. [W] [P] le 28 février 2021 portant sur la dénomination LILIKO, l'a reconnue justifiée pour partie des produits de la demande d'enregistrement.

Vu le recours en annulation de cette décision formé par M. [W] [P] le 17 février 2022.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant à la caducité du recours à défaut de conclusions du requérant au soutien du recours ou à tout le moins à défaut d'envoi de ces conclusions au directeur général de l'INPI dans les délais et formes prescrits.

Le ministère public ayant été avisé.

SUR CE , LA COUR:

La cour observe à titre liminaire qu'il n'est pas justifié de la signification à la société Biofarma, non représentée devant la cour, de l'acte de recours et des conclusions au soutien du recours. En conséquence, il est statué par arrêt de défaut.

Selon les dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle :

'

A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

Il résulte de ces dispositions qu'il incombait à M. [W] [P], requérant, non seulement de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais en outre d'adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et d'en justifier auprès du greffe.

En l'espèce, le requérant n'a pas remis au greffe de conclusions au soutien de son recours et n'a pas davantage justifié auprès du greffe avoir adressé de conclusions au directeur général de l'INPI .

Il s'ensuit que la caducité du recours de M. [W] [P] doit être relevée d'office.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare caduc le recours de M. [W] [P],

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/04144
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.04144 ?
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