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17/05/2023 | FRANCE | N°22/02060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 mai 2023, 22/02060


Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° 074/2023, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD64



Décision déférée à la Cour : décision du 17 décembre 2021 - Institut [6] - Référence et numéro national : NL 21-0006 / 4614204 / SGU





DECLARANT AU RECOURS



Monsieur [P] [X] [

J] [T]

Né le 26 avril 2001 à [Localité 3] (14ème)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1210





EN PRESENCE DE
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Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° 074/2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFD64

Décision déférée à la Cour : décision du 17 décembre 2021 - Institut [6] - Référence et numéro national : NL 21-0006 / 4614204 / SGU

DECLARANT AU RECOURS

Monsieur [P] [X] [J] [T]

Né le 26 avril 2001 à [Localité 3] (14ème)

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, toque B 1210

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [6] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHEE, Conseillère, en présence de Madame Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Mmes [Y] [L] et [Z] [M] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente

Mme  Déborah BOHEE, Conseillère

Mme Brigitte CHOKRON, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Madame Carole TREJAUT

ARRET :

Rendu par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Madame Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision rendue le 12 décembre 2021 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur la demande de M. [U] en nullité de la marque n°20/4614204 CHILOO dont est titulaire M. [T] pour des produits et services des classes 9, 25 et 35, l'a reconnue justifiée pour partie de ces produits et services.

Vu le recours en annulation de cette décision déposé par M. [P] [T] au greffe de la cour le 24 janvier 2022.

Le directeur général de l'INPI, le déclarant au recours et le ministère public ayant été avisés par le greffe de l'appel de la cause à l'audience de la cour du 28 mars 2023 à 14 heures.

SUR CE , LA COUR:

La cour observe à titre liminaire qu'il n'est pas justifié de la signification à M. [U], non représenté devant la cour, de l'acte de recours et des conclusions au soutien du recours. En conséquence, il est statué par arrêt de défaut.

Selon les dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle :

'

A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

Il résulte de ces dispositions qu'il incombait à M. [P] [T], requérant, non seulement de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais en outre d'adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et d'en justifier auprès du greffe.

En l'espèce, le requérant n'a pas remis au greffe de conclusions au soutien de son recours et n'a pas davantage justifié auprès du greffe avoir adressé de conclusions au directeur général de l'INPI .

Il s'ensuit que la caducité du recours de M. [P] [T] doit être relevée d'office.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare caduc le recours de M. [P] [T],

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/02060
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.02060 ?
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