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17/05/2023 | FRANCE | N°21/05042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/05042


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00239



APPELANT



Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté

par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEE



S.A.S. [C] SA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle CASSAN, avocat au barreau de PARIS



COM...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00239

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. [C] SA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle CASSAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [C] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'emballage et la fourniture de caisse sur mesure.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 mai 2006, M. [R] [F] a été engagé à temps plein à compter du 1er juin 2006, par la société [C], en qualité de scieur barreur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bois et de la scierie. La société [C] occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'établissait à la somme de 1.981,66 euros.

Le 28 avril 2017, M. [F] s'est vu notifier un avertissement.

M. [F] a fait l'objet, après convocation en date du 8 octobre 2018 et entretien préalable fixé au 17 octobre 2018, d'un licenciement pour faute grave le 25 octobre 2018.

M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 28 mars 2019, aux fins de voir annuler son avertissement en date du 28 avril 2017, juger son licenciement nul à titre principal et ordonner sa réintégartion ou, à titre subsisiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 14 avril 2021, rectifié par jugement portant rectification d'erreur matérielle en date du 3 juin 2021,le conseil de prud'hommes de Meaux, a :

- dit y avoir lieu de reconnaître le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [F],

- débouté par conséquent M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [F].

Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2021, M. [R] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2021, M. [R] [F] demande à la Cour de :

- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 avril 2021, rectifiée le 3 juin 2021,en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, à titre principal,

- ordonner la réintégration de M. [F] avec toutes les conséquences de droit et notamment le versement des salaires depuis le 25 octobre 2018 et jusqu'à la réintégration effective,

- condamner la société [C] à verser à M. [F] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

Subsidiairement, si la réintégration était refusée par l'employeur,

- condamner la société [C] à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 21.798,26 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15.000 euros de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires et abusives du licenciement,

* 4.254,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 425,46 euros au titre des congés payés afférent,

* 4.680,06 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

En tout état de cause,

- condamner la société [C] à verser à M. [F] 1.407,06 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes de mise à pied, soit du 4 octobre 2018 au 25 octobre 2018 ; outre 140,70 euros au titre des congés payés afférents,

- annuler l'avertissement en date du 28 avril 2017,

- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir des documents suivants :

* Attestation pôle emploi rectifiée,

* et certificat de travail rectifiés,

- condamner la société [C] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2021, la société [C] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 14 avril 2021, rectifié le 3 juin 2021, en ce qu'il a débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. [F] à verser à la société [C] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [F] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- limiter la condamnation de la société à la somme de 6.000 euros conformément au barème fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail,

- limiter la condamnation de la société à la somme de 3.963,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 396,33 euros au titre des congés payés afférents,

- la condamnation de la société à la somme de 4.359,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter M. [F] du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 28 avril 2017

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.

En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

La salarié conteste l'avertissement du 28 avril 2017 qu'il lui a été notifié " au motif de prétendues insultes à l'égard de son chef d'atelier qui auraient eu lieu le 9 novembre 2016, alors même qu'il était en congé ce jour-là.".

L'employeur soutient que le salarié a reconnu les faits en première instance tant dans ses conclusions que devant le CPH ainsi que lors de l'entretien préalable.

La cour constate qu'aux termes de l'avertissement du 28 avril 2017, celui-ci vient sanctionner des insultes qu'aurait proférées le salarié à l'encontre de son responsable hiérarchique, le 25 avril 2017. Il est seulement rappelé un précédent incident de même nature en date du 9 novembre 2016.

Dans ses conclusions de première instance, M. [F] a admis qu'il a , le 25 avril 2017 " clairement manifesté son incompréhension de voir à son arrivée un bon daté du 24 avril mais qui n'avait été déposé que le 25 sur son bureau, s'agissant d'un énième problème d'organisation " .

L'attestation de Mme. [V] ( pièce 8) mentionne qu' elle a vu surgir devant elle, le 25 avril 2017, M. [S] lui demandant d'appeler la police car M. [F] lui courrait après et voulait le frapper. Elle atteste également que M. [F] est arrivé et lui a dit, énervé, " regarde le, c'est un chef ça, même pas capable de m'affronter, il a peur et il fuit" . Ces paroles, adressées à une autre salariée, qui font passer M. [S] pour un lâche sont insultantes.

Dès lors, l'avertissement était justifié et parfaitement proportionné à la faute.

Il n'y a pas lieu d'annuler la sanction. Le jugement est confirmé de ce chef.

2-Sur le licenciement pour faute grave

Il est constaté qu'à hauteur d'appel, il n'est plus demandé de voir juger le licenciement nul.

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture du 25 octobre 2018 est ainsi rédigée :

« Le Jeudi 27 septembre 2018 à 14h45, vous étiez à l'initiative d'une altercation verbale accompagnée de gestes agressifs à l'égard de votre responsable hiérarchique Monsieur [S], chef d'atelier, sur votre lieu de travail.

Aux alentours de 12h30, en l'absence de Monsieur [S] en déplacement clientèle, Madame [V], responsable d'exploitation, a déposé dans la banette « travaux à traiter », située dans son bureau, un bon de scie de 50 caisses, sans urgence particulière.

A 13h45, vous avez pris connaissance de ce bon de scie, placé dans la bannette précitée, dans le bureau de Madame [V], sans aucune autorisation.

En effet, il appartient à Monsieur [S] de délivrer les bons de scie à l'équipe, après traitement.

A 14h50, au retour de Monsieur [S], je me suis entretenu avec ce dernier et Monsieur [N], adjoint au chef, au centre de l'atelier, lorsque vous avez interrompu violemment notre conversation en vous interposant précipitamment et en invectivant Monsieur [S] au motif que le bon aurait dû vous être destiné.

Vous avez alors insulté votre supérieur hiérarchique, devant l'ensemble du personnel présent au sein de l'atelier, à savoir Messieurs [N], [J], [O], l'insultant, notamment de « gros personnage » ou encore « d'incapable ».

J'ai dû m'interposer entre vous et Monsieur [S] afin d'éviter tout débordement en vous demandant, à plusieurs reprises, de reculer et de vous calmer afin de mettre fin à l'altercation.

Vous avez persisté dans votre comportement.

J'ai alors été contraint de vous repousser avec les mains afin de conserver une distance de sécurité et éviter que vous puissiez porter des coups à Monsieur [S]. Vous avez alors hurlé de ne pas vous toucher.

Face à votre comportement agressif, Monsieur [S], vous a indiqué ne pas avoir connaissance du bon de scie à l'origine de votre comportement. Vous êtes alors parti sans explication.

Après avoir récupéré le bon de scie litigieux, vous avez rejoint Monsieur [S], et moi-même à l'extérieur de l'atelier, persévérant dans votre comportement, en insultant Monsieur [S].

Monsieur [N] et moi-même avons été contraints de nous interposer, une nouvelle fois, en vous sommant de vous calmer, en vain.

Les propos que vous avez alors tenus puis les gestes agressifs envers Monsieur [S] ont obligé Monsieur [N] à vous ceinturer pour vous repousser de plusieurs mètres. Monsieur [N] a ensuite pris votre bras pour vous calmer et vous faire reculer d'avantage et arrêter définitivement votre agression.

Plusieurs salariés, Messieurs [N], [J], [O] et Madame [V] étaient encore présents sur le parking de la société et ont assisté à la poursuite de votre agression.

J'ai alors demandé à Monsieur [S] de rejoindre son bureau et vous ai demandé de quitter l'établissement.

En agissant ainsi, vous avez fait preuve d'une agressivité continue et d'un manque de respect à l'égard de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [S], et moi-même.

Vous avez lors de votre entretien préalable reconnu les faits sans exprimer le moindre remord ce qui est fort regrettable .

Je vous rappelle que vous étiez déja à l'origine de deux altercations le 9 novembre 2016 et le 25 avril 2017, pour des faits similaires. Je vous avais notifié un avertissement, le 28 avril 2017, espérant que cette sanction mettrait un terme à vos agissements inadmissibles.

....

Je vous notifie votre licenciement pour faute grave.

..................."

Quelques jours plus tard, le jeudi 4 octobre 2018 à 11H15, un employé a été témoin de nouveaux agissements fautifs de votre part. Vous preniez des photos de monsieur [S], au sein de l'atelier, à son insu.

....;

Ce comportement à l'encontre de votre supérieur hiérarchique , inadmissible et préjudiciable, met en cause la bonne marche de notre petite entreprise, ce que nous ne sommes pas en mesure d'accepter.

Vos colères et votre comportement impulsif font courir un risque de sécurité physique à l'encontre de votre supérieur hiérarchique.

Cette attitude est très grave et s'avère par ailleurs source d'angoisse pour votre supérieur hiérarchique et moi-même...... »

Le salarié nie les faits qui lui sont reprochés. Il admet néanmoins que des difficultés récurrentes existaient avec son supérieur hiérarchique qu'il impute à l'incompétence de ce dernier, expliquant que l'ancienne direction la compensait par des interventions justes et efficaces. Il explique que la nouvelle direction (M. [I]) en donnant systématiquement raison à M. [S] a contribué à créer un climat délétère. En ce qui concerne le 27 septembre, le salarié nie toute menace physique. Il reconnaît avoir parlé de Monsieur [S] en l'appelant le « gros Monsieur », demandant

quand le " gros Monsieur" allait se décider à lui porter le bon de scie de 50 caisses. Il soutient qu'en réponse, M. [S] a fait le signe d'un révolver avec ses index pointés vers lui, ce qui l'a énervé. Il reconnaît que "les voix se sont alors élevées", soit une discussion qu'il qualifie de houleuse mais conteste les faits tels que repris dans la lettre de licenciement.

M. [R] [F] reconnaît avoir, le 4 octobre 2018, pris en photo les pieds de Monsieur [S] et ce afin d'alerter M. [I] sur l'absence de port de chaussures de sécurité et pouvoir prouver ses dires à ce propos alors qu'il ne s'agissait pas de la première fois et qu'il est sensibilisé à la sécurité au sein de l'entreprise. Il indique qu'il n'est pas interdit de prendre des photographies dans l'entreprise.

Le salarié soutient qu' en tout état de cause, il a été sanctionné pour ces derniers faits d'une mise à pied du 4 octobre à 13h45 au 5 octobre à 16h15 et qu'à aucun moment il ne lui a été dit qu'il s'agissait d'une mise à pied à titre conservatoire.

La cour constate qu'il existait un lourd contentieux relationnel entre M. [F] et son supérieur hiérarchique, M. [S], le premier estimant que le second était incompétent et exprimant cette appréciation. La cour souligne que le fait que l'ancienne direction ait pris le parti de temporiser est indifférent au présent litige.

En ce qui concerne les faits du 27 septembre 2018, si la preuve du débordement physique du salarié à l'encontre de M. [S] n'est pas rapportée, il est constant qu'il n'appartenait pas à M. [R] [F] de décider de ce qui est urgent ou pas, de prendre ou d'exiger de M. [S] qu'il lui remette le bon de commande. Le salarié reconnaît s'être énervé et avoir haussé le ton en parlant à son supérieur hiérachique et de l'avoir appelé " le gros monsieur" en lui intimant de faire son travail. Ces seuls éléments suffisent à caractériser une faute.

En ce qui concerne les faits du 4 octobre 2018, ceux-sont reconnus par le salarié, peu important la finalité de la prise de photographie. Cette action manifeste une forme de harcélement de son supérieur hiérachique en cherchant à le prendre en défaut. Ces faits sont caractérisés et fautifs. Il est souligné qu'ils n'ont pas déja été sanctionnés par une journée de mise à pied du jeudi 4 octobre à 13h45 au vendredi 5 octobre 2018, dans la mesure ou celle-ci, ainsi que cela résulte de la convocation à un entretien préalable du lundi 8 octobre 2018 a été prise dans l'attente de la décision à intervenir et s'analyse en une mise à pied conservatoire.

Ainsi, en manifestant ouvertement et de manière récurrente à l'encontre de son supérieur hiérarchique de l'hostilité et en manifestant publiquement son mépris pour ses compétences, le salarié qui dispose d'un passé disciplinaire, a adopté un comportement fautif rendant impossible son

maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit fondé sur une faute grave le licenciement de M. [R] [F] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de l'ensemble de ses demandes financières afférentes y compris de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.

3-Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Il n'est justifié d'aucunes circonstances brutales ou vexatoires du licenciement.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef . Le jugement est confirmé.

4-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [R] [F] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/05042
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.05042 ?
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