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17/05/2023 | FRANCE | N°21/03490

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2023, 21/03490


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 2023/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° f 17/04052





APPELANT



Monsieur [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Repré

senté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493





INTIMÉE



S.A.R.L. SERVICES PUISSANCE 7

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03490 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° f 17/04052

APPELANT

Monsieur [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493

INTIMÉE

S.A.R.L. SERVICES PUISSANCE 7

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0068

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée du 2 juin 2015, M. [P] a été embauché en qualité d'agent de service à temps complet pour la période du 3 au 12 juin 2015 par la société Services Puissance 7, qui exerce une activité de nettoyage industriel. La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2015.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé du 20 janvier 2017, son licenciement pour faute grave lui a été notifié.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 décembre 2017 aux fins de contester le licenciement.

Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :

Dit que le licenciement de M. [P] par la société Services Puissance 7 repose sur une faute grave ;

Débouté en conséquence M. [P] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [P] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

M. [P] a formé appel par acte du 08 avril 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel ;

Condamner la société Services Puissance 7 à verser à M. [P] :

' à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 507 euros

' à titre de congés payés sur préavis : 150,70 euros

' à titre d'indemnité de licenciement : 477,40 euros

' à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 000 euros.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 juillet 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Services Puissance 7 demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 juin 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] notifié le 10 janvier 2017 est fondé sur une faute grave,

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Services Puissance 7,

Le condamner à payer à la société Services Puissance 7 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A titre subsidiaire :

Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale de 3 014 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.

En application des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement mentionne qu'il a été demandé à M. [P] d'expliquer ses absences à son poste depuis le 27 décembre 2016, et ce malgré une mise en demeure de reprendre le travail par courrier du 30 décembre, et que lors de l'entretien préalable le salarié a indiqué qu'il ne se rendrait pas sur les sites sur lesquels il a été affecté à partir du 19 décembre à son retour de congés, le refus d'affectation ayant désorganisé le service et constituant une faute grave.

Le planning de travail M. [P] a été modifié à compter du 12 décembre 2016 ; il n'est pas discuté que sa mise en oeuvre a été repoussée au 19 décembre suivant. M. [P] a ensuite été en arrêt de travail jusqu'au 26 décembre inclus.

Le 29 décembre 2016 un premier courrier a été adressé à M. [P] pour lui demander de justifier de son absence sur son affectation depuis le 27 décembre, premier jour suivant la fin de son arrêt de travail.

Un deuxième courrier a été adressé à M. [P] le 30 décembre dans lequel le responsable expose qu'un entretien a eu lieu avec le salarié le matin même, au cours duquel M. [P] a indiqué qu'il refusait de se rendre sur son lieu de travail et qu'il n'avait de justificatif concernant les absences, qu'il a contesté la durée des temps de repos et a maintenu qu'il refusait de se rendre sur les sites malgré les observations du délégué syndical qui était présent. Ce courrier a mis M. [P] en demeure de reprendre son travail.

M. [P] fait valoir que le planning qui lui a été adressé ne respectait pas le temps de repos prévu par la convention collective, qu'aucun repos complémentaire ne lui a été proposé par l'employeur et que l'éloignement des sites et les horaires d'intervention étaient incompatibles avec les trajets qu'il effectuait en utilisant les transports en commun.

L'article L. 3131-2 du code du travail permet de déroger au temps de repos minimal prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail par un accord collectif.

L'article 6.4 de la convention collective prévoit un temps de repos quotidien minimal pouvant être de 9h pour les salariés à temps plein, ce qui ouvre droit à des contreparties au profit du salarié.

Les temps de repos quotidien prévus par le nouveau planning de M. [P] sont toujours supérieurs à la durée de 9h. C'est vainement que M. [P] fait valoir qu'aucune contrepartie ne lui a été proposée par l'employeur, dès lors que ce planning n'a jamais été exécuté et qu'il n'en aurait bénéficié qu'après avoir travaillé au cours de la période concernée.

Dans son courrier du 29 décembre 2016, le représentant syndical saisi par M. [P] est intervenu auprès du représentant de la société Services Puissance 7 au sujet du temps de repos, sans faire état des éventuelles difficultés de déplacement.

M. [P] ne s'est présenté sur aucun des sites de son planning, ni le premier sur lequel il indique qu'il n'était pas en mesure de se présenter, ni ceux pour lesquels il ne rencontrait pas de difficulté pour s'y rendre, de façon répétée et malgré les mises en demeure de l'employeur. Il a expressément refusé les consignes de son employeur malgré les obligations de son contrat de travail.

Les manquements de M. [P] rendaient impossible le maintien de son contrat de travail et caractérisent une faute grave, justifiant le licenciement pour ce motif.

Le jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [P] qui succombe supportera les dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes,

CONDAMNE M. [P] aux dépens,

DÉBOUTE la société Services Puissance 7 de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/03490
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03490 ?
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