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17/05/2023 | FRANCE | N°21/03264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/03264


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00378



APPELANTE



S.A.S. NICKEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représ

entée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164



INTIMEE



Madame [B] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Morgane BAKALARA, avocat au barrea...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00378

APPELANTE

S.A.S. NICKEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMEE

Madame [B] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Morgane BAKALARA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Mme [B] [V], née en 1958, a été engagée à temps partiel par la société Europes services propreté, selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 décembre 2000 en qualité d'agent de propreté, sur la base aérienne de [Localité 3].

Le 1er janvier 2001, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, à temps complet, pour exercer les mêmes fonctions, dans les mêmes locaux.

Plusieurs employeurs se sont succédés sur ce marché, qui a été repris en dernier lieu par la société Nickel à compter du 1er janvier 2018.

Par courrier du 18 septembre 2018, Mme [B] [V] s'est vue notifier un avertissement ainsi libellé :

'En effet, 30 minutes après votre passage, nous avons constaté que :

- Le sol des sanitaires était sale et encrassé,

- ll y avait des toiles d'araignées,

- Le ménage n'était pas bien fait''.

Par lettre datée du 21 novembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2018 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 14 décembre 2018, dans les termes suivants :

'Après réexamen des faits, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.

A maintes reprises, votre responsable hiérarchique vous a indiqué que les prestations que vous effectuiez n'étaient pas conformes à nos souhaits et au cahier des charges du client, qui n'est pas satisfait.

Lors d'un contrôle contradictoire avec le client effectué le 11/10/2018, le client vous a montré les poussières sur les plinthes et dans les recoins, les traces sur les sols mal lavés que ce soit dans les escaliers, les couloirs... et vous a demandé pourquoi vous ne faisiez pas correctement votre travail ; à chaque endroit, vous avez répondu systématiquement «je n'ai pas le temps''.

Or, vous avez un poste à temps complet, soit 7 heures par jour sur ce site. Depuis que nous avons repris ce marché, les prestations n'ont subi aucun changement, le temps alloué à l'ensemble de vos prestations est toujours le même et seul un manque d'efficacité ou un manque d'organisation peuvent être les raisons de ce manque de temps.

Lors de l'entretien que vous avez eu avec Monsieur [T] [I] - Directeur d'exploitation, vous avez réfuté tous ces propos et avez indiqué que vous n'aviez aucun problème sur le site, que tout va bien et que vous n'aviez pas dit ça.

Nous vous rappelons que notre métier est la Propreté, que nous devons réaliser des prestations conformes au cahier des charges et des souhaits de nos clients. Vous devez être la garante de la propreté et de l'hygiène des locaux; vous représentez notre société et son image, or, votre manque de professionnalisme, votre attitude et votre comportement nous discréditent ce que nous ne pouvons tolérer.

Nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.

A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 18 ans.

Contestant son licenciement, Mme [B] [V] a saisi le 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, des demandes suivantes :

- indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement : 5.236,44 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.909,60 euros,

- indemnité légale de licenciement : 8.971,77 euros,

- indemnité compensatrice de préavis de 2 mois : 3.490,96 euros,

- congés payés afférents : 349,10 euros,

- dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil : 10.472,88 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,

- avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

- et remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paye sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

- et mise des dépens à la charge de la défenderesse.

La société Nickel s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mme [B] [V] à lui verser 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [B] [V] à la somme de 1.745,48 euros,

- condamné la société Nickel à verser à Mme [B] [V] les sommes suivantes :

* 3.490,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 349,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 9.018,31 euros d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 15 mai 2019,

* 17.454,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.

- ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la réception par l'employeur de la notification du jugement, et ce, dans la limite de 60 jours,

- dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte ordonnée,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné le remboursement par la société Nickel aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnité,

- dit que copie du jugement serait transmise à Pôle Emploi,

- mis les entiers dépens à la charge de la défenderesse.

Les autres demandes de l'une et l'autre des parties étaient rejetées.

Par déclaration du 30 mars 2021, la société Nickel a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 mars 2021.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2021, la société Nickel, appelante, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2021, Mme [B] [V], intimée, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sur les condamnations prononcées en sa faveur et l'infirmation pour le surplus.

Par conséquent, elle demandait de :

- déclarer le licenciement de Mme [B] [V] sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Nickel à lui payer :

' la somme de 5.236,44 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

' la somme de 9.018,31 euros d'indemnité légale de licenciement ;

' la somme de 3.490,96 euros d'indemnité de préavis, outre 349,10 euros au titre des congés payés afférents ;

' la somme de 29.673,16 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' la somme de 15.709,32 euros en réparation du préjudice moral subi distinct de celui dont réparation est demandée ci-dessus,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la présente décision,

En tout état de cause,

- condamner la société Nickel au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner que l'ensemble des condamnations pécuniaires portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et d'orientation, avec anatocisme au sens de l'article 1142-3 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1: Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Mme [B] [V] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 236,44 euros correspondant à trois mois de salaire en réparation de l'irrégularité de la procédure en ce que la convocation à l'entretien préalable serait rédigée en termes vagues.

Aux termes de l'article R. 1232-1 du Code du travail la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur, précise la date l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise par un conseiller du salarié.

Contrairement à ce dont se plaint la salariée, l'objet de la convocation était clairement défini puisqu'il s'agissant du projet de 'prendre à son égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'.

Par suite sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

2: Sur le licenciement

Mme [B] [V] soutient que le licenciement n'est pas fondé, dès lors que d'une part il sanctionne des faits qui lui avaient déjà valu un avertissement, en méconnaissance de la règle 'non bis in idem', que les manquements sont d'une faible importance et s'expliquent par un manque de personnel puisque là où elles étaient trois salariés précédemment, elle se trouvait dorénavant seule, alors qu'au surplus elle estime avoir toujours donné satisfaction pendant les deux décennies d'exécution de son contrat de travail.

L'employeur objecte que malgré un avertissement, la salariée a volontairement persisté dans son refus d'appliquer le cahier des charges, plaçant la société en grande difficulté vis à vis du client qui menaçait d'infliger au prestataire des sanctions pécuniaires.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il résulte d'une demande de sanction rédigée le 6 septembre 2018 par le supérieur hiérarchique de la salariée et de l'avertissement du 10 septembre 2018 qui a suivi que l'intéressé avait dû être rappelée à l'ordre à la suite d'un contrôle à raison de la saleté des sanitaires, de la présence de toiles d'araignées et plus généralement du ménage mal fait dans le cadre de son travail.

Des attestations de MM. [I] et [U] rapportent que la mauvaise qualité du nettoyage par la salariée a été constatée à plusieurs reprises et avait fait l'objet de remarques répétées à ce sujet et en particulier lors d'un contrôle contradictoire du 11 octobre 2018. Au cours de celui-ci, précise l'un des témoignages, le client a montré des poussières sur les plinthes et dans les coins, des traces sur les sols mal lavés, que ce soit dans les escaliers ou les couloirs.

L'attestation très laconique de Mme [X] qui observe laconiquement que la salariée faisait le ménage et de Mme [K], collègue de Mme [B] [V], à regarder avec circonspection en ce qu'elle est en conflit avec la société, ne combattent pas utilement les éléments précis et concordants fournis par l'employeur. L'un des témoins rapporte qu'elle travaillait en binôme.

Ainsi il est établi que Mme [B] [V] fournissait un travail qui ne respectait pas son cahier des charges, qu'elle avait eu des remontrances verbales, qu'elle avait été prévenue par un avertissement et a néanmoins persisté dans ses errements, qu'ainsi, elle montait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses tâches.

La faute grave ne peut être retenue dès lors que l'employeur a attendu prés d'un mois et demi après le contrôle du 11 octobre 2018 pour engager la procédure de licenciement par lettre de convocation à l'entretien préalable du 21 novembre suivant.

Par suite, il sera accordé à la salariée l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement qu'il réclame selon un calcul précis que la cour adopte. Le jugement sera confirmé sur ces points.

La délivrance des documents de fin de contrat ordonnée par le conseil des prud'hommes sera par suite également confirmée et la condamnation de la société à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera infirmée.

3: Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement

Mme [B] [V] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15 709,32 euros de dommages-intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement en ce qu'en substance, l'employeur aurait volontairement écourté à quelques minutes la durée de l'entretien préalable et aurait accepté de la recevoir par la suite à sa demande, pour la menacer au cas où elle intenterait une procédure prud'homale.

Aucun élément du dossier et notamment les correspondances écrites par la salariée lors de la rupture ne permettent d'accréditer ces faits.

La demande sera rejetée.

4: Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe à verser à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

La demande en paiement d'une telle indemnité formée par la société Nickel sera rejetée et elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le remboursement des indemnités de chômage ;

Statuant à nouveau ;

Rejette la demande de Mme [B] [V] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Nickel à Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [B] [V] ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de la société Nickel au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Nickel à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Nickel aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/03264
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03264 ?
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