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17/05/2023 | FRANCE | N°21/03216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/03216


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO2V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03573



APPELANT



Monsieur [F] [H]

Chez [S] [H], [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le 19 Octobre 1979 à [Loca

lité 3] (Sénégal)

Représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413



INTIMEE



SAS SUPRAMIANTE prise en la personne de ses représentants légaux domicil...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03573

APPELANT

Monsieur [F] [H]

Chez [S] [H], [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le 19 Octobre 1979 à [Localité 3] (Sénégal)

Représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413

INTIMEE

SAS SUPRAMIANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François de CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [H], né en 1979, a été engagé le 25 juillet 2017 par la société Supramiante, selon un contrat de chantier, en qualité d'ouvrier d'exécution pour effectuer 'divers travaux de manutention', sous l'identité de [X] [N]. De nationalité sénégélaise, il ne bénéficiait pas d'autorisation de travail.

Plusieurs contrats ont été conclus entre les parties, à mesure que M. [F] [H] était affecté à de nouveaux chantiers.

Par lettre datée du 31 octobre 2018, M. [F] [H] a été convoqué, sous sa vraie identité, à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2018, avec mise à pied conservatoire.

M. [F] [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 novembre 2018, dans les termes suivants :

« Lorsque nous vous avons recruté en date du 26 juillet 2017, vous vous êtes présenté sous l'identité de Monsieur [X] [N].

C'est sous cette identité d'emprunt que vous avez été affecté à des chantiers de désamiantage après avoir suivi une formation relative aux activités de traitement de l'amiante ; nous vous avons également fait délivrer une carte de BTP.

Nous avons été alertés, le 16 octobre 2018, par le chef de chantier auquel vous étiez affecté, de votre incapacité à présenter une pièce d'identité lors des contrôles d'accès au chantier.

Nous avons décidé, dès ce 16 octobre 2018, de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'adresse que vous nous aviez confiée sous l'identité que vous nous aviez présentée être la vôtre.

Vous vous êtes présenté à l'entretien le lundi 29 octobre 2018, date à laquelle vous nous avez fait l'aveu de ce que vous aviez usurpé l'identité de Monsieur [X] [N] et vous nous avez révélé votre identité réelle.

Vous nous avez indiqué avoir usurpé l'identité de Monsieur [X] [N] pour pouvoir travailler, faute pour vous de disposer d'une autorisation de travail.

C'est dans ce contexte que nous avons décidé de vous notifier, à votre identité réelle, le 31 octobre 2018, une mise à pied à titre conservatoire immédiate et que nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement le 12 novembre 2018.

Nous nous voyons aujourd'hui contraints de vous notifier la rupture de votre contrat sans indemnité de licenciement, ni préavis. Le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ne sera pas versé.

En effet, votre comportement frauduleux, à l'origine de la signature du contrat de travail, rend nul le contrat de travail que nous avons conclu.

Vos manoeuvres frauduleuses sont d'autant plus graves que vous étiez affecté à des travaux sensibles de désamiantage.

Dans ces circonstances, nous vous confirmons avoir procédé au paiement de votre dernier salaire, pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2018, par virement sur le compte bancaire dont vous nous avez confié les références lors de l'entretien du 12 novembre dernier.

Vous trouverez ci-joint, à toute fin utile, un certificat d'équivalence attestant de votre période d'emploi au sein de notre entreprise ».

A la date du licenciement, M. [F] [H] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois et la société Supramiante occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] [H] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, des demandes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.127,84 euros,

- indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail : 4.691,76 euros,

- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 2.007,67 euros,

- congés payés sur mise à pied conservatoire : 200,76 euros,

- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et préjudice d'anxiété : 20.000 euros,

- au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2.000 euros,

- avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et capitalisation des intérêts ;

- remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- capitalisation des intérêts,

- et mise des dépens à la charge de la défenderesse.

La société Supramiante s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [F] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et condamné M. [F] [H] aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2021, M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, M. [F] [H], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de condamner la société Supramiante à verser à M. [F] [H] les sommes suivantes :

* 3.127,84 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.691,76 euros d'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail,

* 2.007,67 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 200,76 euros d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.

Il sollicite également la condamnation de la société Supramiante à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, avec capitalisation des intérêts, et de lui allouer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de la société Supramiante aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur l'obligation de sécurité

M. [F] [H], sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, en ce qu'il ne respectait pas les conditions de sécurité requises, il ne laissait pas aux salariés la possibilité de prendre des douches à la fin du service, de boire de l'eau en cours de chantier et de ranger leurs vêtements de travail souillés dans un sac étanche afin qu'ils soient correctement traités.

L'employeur répond qu'il respectait scrupuleusement les règles de sécurité et conteste les faits allégués par la partie adverse.

Sur ce

En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé physique et mentale de ses préposés. Il doit mettre en oeuvre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, à savoir tant des actions de prévention que l'organisation de moyens adaptés et l'amélioration des situations existantes. Il doit assurer l'effectivité des mesures tendant à identifier, prévenir et gérer les situations pouvant avoir un impact négatif sur la santé du salarié.

L'article L.4121-2 prévoit que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1, rendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le salarié produit des témoignages inopérants émanant soit de personnes qui évoquent des faits dont ils n'ont pas été témoins, soit s'expriment en termes généraux et vagues.

L'employeur démontre avoir pris toutes les mesures utiles par des attestations de tests d'ajustements des masques, des avis de la médecine du travail, des attestations de compétence certifiant que l'intéressé a satisfait aux épreuves requises en matière de prévention des risques, le document unique d'évaluation des risques de la société Supramiante et des attestations rapportant que l'intéressé se voyait remettre un équipement de protection individuelle à chaque entrée dans le SAS amiante, que la conformité des équipements était à cette occasion vérifiée, qu'il pouvait comme les autres salariés se désaltérer avec des bouteilles d'eau, qu'ils avaient une base vie, vestiaires, eau courante et toilettes.

Ainsi, il est prouvé que les règles de sécurité étaient respectées et M. [F] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur le bien fondé du licenciement

L'employeur fait grief au salarié de s'être fait embaucher sous une fausse identité, du fait qu'il était en situation irrégulière, alors même qu'il travaillait sur des chantiers sensibles, soumis à une réglementation stricte qui aurait pu entraîner des pertes d'accréditation à l'employeur. La société Supramiante souligne que ce n'est pas l'irrégularité de la situation de l'intéressé en elle-même qui est en cause.

M. [F] [H], répond que la société connaissait sa situation irrégulière depuis qu'il avait été victime d'un accident du travail sur le chantier de la bibliothèque [4] en juin 2018 et qu'il s'est agi pour l'employeur de se défaire d'un salarié qui était devenu trop revendicatif. Il soutient au surplus qu'il s'agit d'un licenciement pour 'cause objective', découlant de sa situation irrégulière.

Sur ce

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le grief ne tient pas dans la situation irrégulière de M. [F] [H], mais dans son usurpation d'identité.

Celle-ci est établie par les motifs précis du premier juge qui énumére de multiples pièces dont il ressort que le salarié s'est présenté avec un titre de séjour au nom de [X] [N] et que tous les documents internes à l'entreprise comme les documents officiels liés notamment à son activité très contrôlée de désamianteur étaient établis sous la fausse identité.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'employeur ne démontre pas avoir eu connaissance de l'usurpation d'identité lors du contrôle d'identité auquel se réfère la lettre de licenciement mais qui ne ressort d'aucune pièce du dossier.

Dés lors, il ne peut soutenir que l'usurpation d'identité a été connue de lui moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et n'était pas prescrite.

Par suite le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

2.2 : Sur les conséquences financières du licenciement

2.2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L. 1235-3, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant entre un et deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un et deux mois d'ancienneté.

Le salarié ne produit aucune pièce pour justifier de son préjudice.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du Code du travail une somme de 1 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.2.2 : Sur l'indemnité de l'article L. 8252-2 du Code du travail

M. [F] [H], sollicite l'allocation de la somme de 4 691,76 euros d'indemnité en application de l'article L. 8252-2 du Code du travail.

Aux termes de ce dernier texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tout moyen la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

Ce texte est édicté dans le cadre de l'article L.8251-1 selon lequel nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Il résulte certes des développements qui précèdent que la cour retient la connaissance par l'employeur de la situation irrégulière du salarié sans procéder immédiatement son licenciement.

Dés lors, l'intéressé a droit à l'indemnité forfaitaire en cause et se verra allouer le montant qu'il sollicite.

2.2.3 : Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

Reprenant le calcul précis du salarié dont le calcul ne donne lieu à aucune observation de la partie adverse, l'employeur sera condamné à payer à l'intéressé la somme de 2 007,67 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied qui a duré 29 jours, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents.

2.2.4 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner l'employeur qui succombe partiellement la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sauf sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Supramiante à payer à M. [F] [H], les sommes suivantes :

- 2 000,67 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;

- 200,06 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 691,76 euros d'indemnité en application de l'article L. 8252-2 du Code du travail

- 200 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Dit que les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées ;

Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne la délivrance par la société Supramiante dans le mois de la signification du présent arrêt à M. [F] [H] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi

Condamne la société Supramiante aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Supramiante à payer à M. [F] [H], la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la société Supramiante au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Supramiante aux dépens d'appel ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/03216
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.03216 ?
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