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17/05/2023 | FRANCE | N°21/02114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/02114


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 MAI 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIPX



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01560



APPELANTS



M. [M] [V] es qualité de « Commissaire à l'éxé

cution du plan » de la société LFT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376



Mme [E] [C] es qualité de « Mandataire...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIPX

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01560

APPELANTS

M. [M] [V] es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la société LFT

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376

Mme [E] [C] es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société LFT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376

S.A.R.L. LFT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376

INTIME

M. [O] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LFT, filiale de la société Servex logistique, a pour objet social la location avec chauffeur de véhicules de travaux publics.

M. [O] [D] [U], né en 1977, a été engagé par la société LFT, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité de chauffeur grutier poids lourds.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires (IDCC 0016).

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde de la société LFT.

Par une seconde décision du 6 juillet 2017, la même juridiction a arrêté un plan de sauvegarde pour une durée de 120 mois et désigné Maître [E] [C] comme mandataire judiciaire et Maître [M] [V] comme commissionnaire à l'exécution du plan.

Entre temps, par lettre du 30 novembre 2016, M. [O] [D] [U] a été convoqué à un entretien fixé au 5 décembre 2016 préalable à un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été pour motif économique par lettre datée du 14 décembre 2016 dans les termes suivants :

« (') Nous vous avons alors exposé de manière détaillée et circonstanciée les motifs qui nous amenaient à envisager à votre égard une mesure de licenciement économique.

Nous vous avons, ce même 5 décembre 2016, remis la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle que vous pouvez décider d'adhérer dans un délai de réflexion de 21 jours soit au plus tard le 26 décembre 2016 et notifier votre licenciement.

Notre société qui exerce son activité dans un secteur particulièrement concurrentiel rencontre des difficultés économiques durables.

L'exercice comptable clos au 31 décembre 2015 laissait apparaître un très important déficit, la situation s'est depuis lors considérablement dégradée.

Nous nous sommes vus contraints de constater une chute importante de notre chiffre d'affaires sur l'actuel exercice comptable de 2016.

Ces baisses de chiffre d'affaires importantes nous amènent à constater une perte sur l'année 2016.

La baisse de notre activité nous conduit à supprimer votre poste que vous occupez au sein de notre société, et ce de manière définitive pour conserver à notre société sa compétitivité.

Nous n'avons, s'agissant d'un poste chauffeur au sein de la SARL LFT aucune possibilité de reclassement vous concernant.

Nous nous voyons donc en conséquence dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.

Compte tenu de votre ancienneté dans notre société, le préavis conventionnel qui vous est dû est de deux mois qui commencera à la réception du présent courrier soit le 15 décembre 2016.

Nous vous informons que si vous en manifestez le désir vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat fin de préavis exécuté ou non'.

A la date de fin des relations contractuelles, M. [O] [D] [U] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé afin d'obtenir la délivrance des documents de fin de contrat, qui lui ont alors été délivrés.

Contestant la rupture, M. [O] [D] [U] a saisi le 23 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, des demandes suivantes :

- rappel de salaire : 16.484,27 euros,

- congés payés y afférents : 1.648,42 euros,

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à titre principal, et à titre subsidiaire, violation pour non-respect du critère d'ordre de licenciement : 23.795,28 euros,

- travail dissimulé : 11.897,64 euros,

- dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros ;

- remise du bulletin de paye du mois de janvier 2017, de l'attestation Pôle Emploi conforme,

- remise d'un certificat de travail conforme et des bulletins de salaire conformes à la décision attendue.

L'AGS sollicitait sa mise hors de cause.

La société LFT, assistée de Maître [E] [C], prise en qualité de mandataire judiciaire, et par Maître [M] [V], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, s'opposait à ces prétentions et sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a dit que le licenciement pour motif économique de M. [O] [D] [U] était justifié et :

- a condamné la société LFT à payer à M. [O] [D] [U] les sommes de :

*7.720,21 euros au titre des heures supplémentaires en 2015, outre la somme de 772,02 euros au titre des congés payés afférents,

*3.366,17 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur en 2015,

*6.498,93 euros au titre des heures complémentaires en 2016, outre la somme de 649,89 euros au titre des congés payés afférents,

*11.856,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- laissé à la charge de chacune d'elle la charge de ses propre frais non compris dans les dépens,

- condamné la société LFT aux dépens,

- et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 février 2021, la société LFT, assistée de Maître [E] [C] et Me [M] [V], a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022, l'appelante représentée par Maître [E] [C] et Maître [M] [V], ès qualités, demande à la cour de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de réformer le jugement sur les condamnations portant sur le rappel de salaire, les congés payés afférents, le repos compensateur et l'indemnité de travail dissimulé,

En conséquence, statuant à nouveau,

- juger que le montant des heures supplémentaires restant à régler par la société LFT à M. [O] [D] [U] correspondent à 16 heures 47 soit la somme maximale de 300,87 euros outre la somme de 30,08 euros au titre des congés payés afférents par compensation entre les heures réalisées en sus en 2015 et payées en trop en 2016,

- juger que la société LFT ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé,

- débouter M. [O] [D] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et

prétentions,

- condamner M. [O] [D] [U] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, l'intimé, demande à la cour de :

- fixer la moyenne des rémunérations à 1.982,94 euros,

- confimer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en son principe quant à la condamnation au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs,

- réformer le jugement sur le quantum des condamnations,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [D] [U] de ses autres demandes,

En conséquence, statuant à nouveau, M. [O] [D] [U] réitère l'intégralité des demandes qu'il a formulées en première instance, à l'exception des congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, dont il fixe désormais le quantum à la somme de 1.642,42 euros.

En outre, M. [O] [D] [U] demande à la cour de débouter la société LFT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution du jugement à intervenir, et de dire opposable le présent jugement à Maître [E] [C], ainsi qu'à Maître [M] [V], ès qualités.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur les heures supplémentaires

M. [O] [D] [U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 12 311,27 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées pendant l'année 2015 outre 1 231,13 euros d'indemnité de congés payés y afférents et celle de 4 173 euros pendant l'année 2016, outre 417,30 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il produit à l'appui de ces prétentions un tableau qui prend selon lui en compte les heures qu'il effectuait au volant d'un poids lourd et qui figurent sur une carte de conduite, qu'il dit avoir perdue, comme au volant d'un véhicule léger qui figurent sur les livrets individuels qui ne sont pas produits par la société.

Celle-ci oppose que le salarié ne conduisait jamais de véhicules légers et que, devant le refus du salarié de lui communiquer sa carte de conduite malgré les demandes qui lui en avaient été faites, puis la prétendue perte de celle-ci dans la nuit du 16 au 17 février 2017, il a pu se procurer auprès du gestionnaire du système de cartes magnétiques les données pour l'année 2015. Faisant abstraction du calcul selon elle erroné du premier juge, l'employeur estime que si l'on enlève les temps de repos et de mise à disposition, la société ne reste devoir à l'intéressé a mieux que la somme de 300,87 euros au titre des années 2015 et 2016.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est en outre constant qu'un tableau établi par le salarié durant la procédure prud'homale ou après celle-ci peut constituer un élément suffisamment précis de nature à permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le salarié fournit un tableau suffisamment précis des heures supplémentaires revendiquées.

Cependant, M. [O] [D] [U] a été embauché selon son contrat de travail en qualité de chauffeur poids lourd, de sorte que c'est vainement qu'il prétend, sans le prouver, avoir exercé en sus celle de conducteur de véhicule léger qui selon lui serait à l'origine de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Ainsi il ne peut être reproché comme il le fait à l'employeur de ne pas produire le livret individuel comportant les heures de travail effectuées à ce titre.

Dés lors, le tableau dressé par l'employeur doit être adopté en ce que :

- il récapitule les heures effectuées par le salarié en 2015, à partir des données fournies à par le gestionnaire de la carte de travail et recouvrant l'année considérée, carte déclarée perdue par le salarié après qu'il lui eût été demandé par la SARL LFT de la fournir pour vérifier les heures supplémentaires réclamées ;

- en reprenant le décompte du salarié au titre de l'année 2016, mais déduction faite à juste titre des heures où le salarié était en congé ou absent ou en disponibilité sans activé.

Au vu des pièces du dossier, la cour retient que M. [O] [D] [U] a bien effectué des heures supplémentaires dont la rémunération est de 300,87 euros. Ainsi cette somme sera accordée au salarié outre l'indemnité de congés payés y afférents.

Il n'apparaît pas que ces heures supplémentaires ouvrent doit au repos compensateur, sur lequel au demeurant le salarié ne s'explique pas.

2 : Sur le licenciement

2.1 : Sur la cause économique

M. [O] [D] [U] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que d'une part, il ne serait pas établi que la situation justifiât la suppression de son poste, d'autre part il n'est pas démontré la recherche de reclassement auprès de la société Servex Logistique, pour laquelle son employeur l'avait fait travailler, étant précisé que ces entreprises partageaient les mêmes locaux et que la première détenait la seconde.

La SARL LFT répond que les bilans démontrent les graves difficultés économiques traversées par elle et révélées notamment par l'évolution du chiffre d'affaire, du résultat d'exploitation et du passif comme par les procédures collectives dont ont fait l'objet la société. L'employeur soutient ensuite que l'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel de la société Servex démontre que tous les chauffeurs ont quitté cette société sous réserve de trois d'entre eux à la suite de la procédure collective dont elle a fait l'objet par jugement du 22 octobre 2015 antérieur au licenciement litigieux, qu'un plan de redressement a été adopté par jugement du 20 décembre 2016 qui excluait l'embauche de l'intéressé.

La cour adopte sur ce point, les motifs pertinents du premier juge.

Dés lors le licenciement est fondé et l'intéressé sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.2 : Sur les critères d'ordre des licenciements

M. [O] [D] [U] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 23 795,28 euros au motif que l'employeur n'a pas tenu compte des critères d'ordre des licenciements, n'a pas sollicité ses salariés pour qu'ils communiquent les éléments nécessaires à l'élaboration des critères d'ordre, n'a pas fixé ceux-ci, ni ne les a appliqués loyalement.

La société objecte que le salarié était le dernier embauché de l'entreprise et que s'il prétend avoir un enfant à charge, il ne le démontre pas se bornant à établir être père, sans qu'il apparaisse pour autant qu'il fût à sa charge ou qu'il payât une pension alimentaire pour son entretien.

Sur ce

Selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir :

1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;

2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;

3°la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;

4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie, sachant que, sauf accord collectif (ou à un niveau plus élevé) contraire, ces critères sont mis en 'uvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de l'entreprise (et non du seul établissement du ou des salariés concernés)

L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.

En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge l'ensemble des éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.

Si l'employeur allègue la faible ancienneté du salarié, l'absence de preuve de ce qu'il serait chargé de famille, le simple lien de filiation établi par le livret de famille étant insuffisant, il ne justifie pas en se référant aux autres salariés licenciables de l'entreprise, que les critères d'ordre ont été respectés.

Une note de Pôle Emploi proche de la fin du préavis établit qu'il a bénéficié après son licenciement d'une reprise de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans que l'on sache s'il est demeuré demandeur d'emploi pour autant jusqu'à son engagement par contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2017 versé aux débats.

Au vu de ces éléments, de la faible ancienneté du salarié dans l'entreprise, de ce qu'il était le dernier à avoir intégré celle-ci, de l'absence de preuve de ses charges de famille, le salarié sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 2 500 euros.

2.3 : Sur le travail dissimulé

M. [O] [D] [U] demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 11 897,64 euros d'indemnité de travail dissimulé au motif qu'il a travaillé pour la SARL LFT avant la date de signature de son contrat de travail et d'être déclaré officiellement aux organismes sociaux soit à partir du 1er septembre 2014.

L'employeur répond que si le salarié dit avoir travaillé en août 2014, c'est pour le compte de la société Servex Logistique qui n'est pas dans la cause. En outre, il invoque l'absence de préjudice subi par le salarié, qui ne prétend pas à un rappel de salaire a titre de la période litigieuse antérieure à l'embauche.

Sur ce

L'article L8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat.

La cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur le principe du droit à l'indemnité de travail dissimulé, en se fondant en particulier sur des lettres de voiture à l'en-tête de la SARL LFT des 13, 14,18, 20, 21 et 22 août 2014, peu important que comme le rappelle l'employeur, le salarié ait allégué dans une lettre du 10 avril 2016 avoir également travaillé pour le compte de la société Servex Logistique durant cette période.

Au vu de l'analyse des bulletins de salaire des six derniers mois précédant la rupture, des salaires, primes, heures supplémentaires figurant sur ces bulletins de paie et des heures supplémentaires manquantes telles qu'elles ressortent des calculs exacts de l'employeur relatifs aux heures supplémentaires, il sera accordé à M. [O] [D] [U] la somme qu'il demande.

2.4: Sur les demandes accessoires

Dés lors que M. [O] [D] [U] obtient le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'il est reconnu par la cour qu'il a commencé à travailler pour la SARL LFT en août 2014, avant la date du contrat, et qu'il se plaint sans être contredit de n'avoir pas reçu son bulletin de paie de janvier 2017, il sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif et sans fixation d'astreinte la délivrance par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, ainsi que du bulletin de paie de janvier 2017.

Les motifs qui précèdent ne permettent pas de caractériser le caractère fautif de la défense de l'employeur qui obtient gain de cause à de multiples égards. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société qui succombe, fût-ce partiellement, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sauf sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la SARL LFT à payer à M. [O] [D] [U] :

- 300,87 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;

- 30,08 d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 11 897,64 euros d'indemnité de travail dissimulé ;

- 2 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'ordre des licenciements ;

Déclare le présent arrêt opposable à Maître [E] [C], mandataire judiciaire et Maître [M] [V] comme commissionnaire à l'exécution du plan désignés par le jugement du tribunal de commerce de Bobigny ayant arrêté un plan de sauvegarde de la SARL LFT;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne la délivrance par la SARL LFT à M. [O] [D] [U] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ainsi que d'un bulletin de paie du mois de janvier 2017 dans le mois de la signification du présent arrêt sans fixer d'astreinte ;

Condamne la SARL LFT aux dépens d'appel ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02114
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.02114 ?
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