La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°21/02101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/02101


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10564



APPELANT



Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représen

té par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025602 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10564

APPELANT

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025602 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. ATELIER 54

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 décembre 2019, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lierait à la SARL Atelier 54 et condamner son employeur aux conséquences financières de la rupture.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes et a condamné M.[V] aux dépens de l'instance.

Le 22 février 2021, M. [V] a fait appel de cette décision notifiée par le greffe le 25 janvier précédent.

Suivant conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai suivant, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner la société Atelier 54 à lui payer 7.818,60 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- condamner la société Atelier 54 à lui payer 1.563,12 euros d'indemnité de licenciement ;

- condamner la société Atelier 54 à lui payer 3.126 euros au titre du préavis, outre 312,60 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Atelier 54 à lui payer 2.344,50 euros au titre des congés payés restant dus ;

- condamner la société Atelier 54 à lui payer 31.274,40 euros au titre des salaires à compter du 1er août 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Atelier 54, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter de la signification par l'arrêt à intervenir, à lui remettre un certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi ;

- condamner la société Atelier 54 au paiement de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Atelier 54 aux dépens.

L'intimé, auquel les conclusions et la déclaration d'appel avaient été signifiées le 5 mai 2021, n'a pas constitué avocat.

La société Atelier 54 a fait l'objet d'une radiation administrative le 7 mars 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Par ailleurs, la radiation d'office d'une société ne met pas un terme à sa personnalité morale ni aux fonctions de direction et de représentation légale de ses dirigeants et plus particulièrement de son gérant.

1 : Sur les rappels de salaire et les congés payés

Il est de principe que si l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il appartient au premier qui entend se dispenser de son obligation de démontrer que celui-ci ne se tient plus à sa disposition.

Par ailleurs, l'employeur a la charge exclusive de la preuve du paiement de la rémunération convenue.

En l'espèce, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes au seul motif que le salarié ne produisait pas le courrier au terme duquel il soutenait avoir écrit à son employeur pour lui rappeler ses obligations.

Cependant, alors que le salarié produit un contrat de travail du 17 août 2017 signé par les deux parties, les bulletins de paie de mai, juin et juillet 2019 ainsi qu'un courrier du 16 septembre 2019 présenté à la société Atelier 54 le 18 aux termes duquel il indique que son salaire d'août ne lui a pas été versé et que le restaurant dans lequel il travaillait n'a pas rouvert, l'employeur, qui en a la charge, n'établit ni que son salarié ne se tenait pas à sa disposition ni avoir payé les salaires réclamés.

Il convient donc de le condamner au paiement de 31.274,40 euros au titre des salaires non payés à compter du 1er août 2019.

En outre, le salarié ayant été mis dans l'impossibilité de poser ses congés payés acquis sur la période. Il convient de condamner l'employeur au paiement de 2.344,50 euros à ce titre.

2 : Sur les demandes financières consécutives à la rupture

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de résiliation judiciaire qui figure dans le corps des écritures de l'intimé, car celle-ci n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul la saisit.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes financières subséquentes de condamnation de la société l'Atelier 54 au paiement de de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que la demande au titre des documents de fin de contrat.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

3 : Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance sera infirmé sur la charge des dépens. Au regard du sens de la présente décision, il convient de condamner la société Atelier 54 au paiement des dépens de la première instance comme de l'appel.

L'équité commande en revanche de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, le jugement devant être confirmé de ce chef. La demande à ce titre sera également rejetée pour l'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 décembre 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de la société l'Atelier 54 au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne la SARL Atelier 54 à payer à M. [W] [V] la somme de 31.274,40 euros de salaires non payés à compter du 1er août 2019 ;

- Condamne la SARL Atelier 54 à payer à M. [W] [V] 2.344,50 euros au titre des congés payés non pris ;

- Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la SARL Atelier 54 aux dépens de la première instance et de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02101
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.02101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award