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17/05/2023 | FRANCE | N°21/02098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/02098


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09587



APPELANT



Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ReprésentÃ

© par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403



INTIMEE



S.A.R.L. EN TOUTE SÉCURITÉ

agissant poursuites et diligences de leur représentant légal dûment domi...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02098 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09587

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

INTIMEE

S.A.R.L. EN TOUTE SÉCURITÉ

agissant poursuites et diligences de leur représentant légal dûment domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 8 février 2013, M. [O] [G] a été engagé par la SARL En toute sécurité en qualité d'agent de prévention et de sécurité. La durée mensuelle de travail du salarié a été modifiée par différents avenants.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). La société En toute sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 26 juin 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet suivant. Le 15, il a été licencié pour faute grave en raison d'absences injustifiées les 16 et 17 mai ainsi que les 7, 14, 18, 20, 21 et 22 juin 2019.

Le 24 octobre 2019, contestant son licenciement , M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les condamnations afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait également une demande de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels. A titre reconventionnel, l'employeur demandait le remboursement d'un trop perçu.

Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil a rejeté l'ensemble de ces demandes et laissé les dépens à la charge du salarié.

Le 21 février 2021, M. [G] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée moins d'un mois plus tôt.

Dans ses premières conclusions remises au greffe le 20 mai 2021, il demandait à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société En toute sécurité à lui payer 7.036,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société En toute sécurité à lui payer 2.010,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 201,05 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société En toute sécurité à lui payer 1.616,68 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la société En toute sécurité à communiquer sous astreinte journalière de 20 euros par document l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conformes;

- condamner la société En toute sécurité à lui payer 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- majorer les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la société En toute sécurité aux entiers dépens.

Dans ses deuxièmes conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023, il demandait ensuite à la cour également de :

- principalement, requalifier le contrat en temps plein et condamner la société En toute sécurité à lui payer 20.318,10 euros de rappel de salaire de septembre 2016 à juillet 2019, outre 2.031,81 euros de congés payés afférents, subsidiairement, sur une base de 120 heures, 9.900 euros, outre 990 euros congés payés, et à titre infiniment subsidiaire, sur une base de 90 heures, 1.083,71 euros, outre 108,37 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société En toute sécurité à lui payer 571,23 euros de rappel de salaire au titre des du non-respect des minima conventionnels, outre 57,12 euros de congés payés afférents.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2023, la société En toute sécurité, intimée, demande à la cour de :

- juger les demandes nouvellement formulées en cause d'appel irrecevables ;

- confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [G] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de condamnation de remboursement d'un trop perçu, et statuant à nouveau de ce chef, condamner M. [G] à lui rembourser 762,51 euros de ce chef et, y ajoutant, le condamner au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant a conclu de nouveau le 24 février suivant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars suivant, l'intimée demande à la cour principalement, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'audience des plaidoiries à une date ultérieure, à titre subsidiaire, de révoquer l'ordonnance de clôture sans renvoi et, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer les conclusions et pièces communiquées le 24 février 2023 irrecevables comme tardives et condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 9 mai 2023, resté sans réponse à l'expiration du délai fixé, les observations de l'appelant ont été sollicitées avant le 12 suivant midi sur la recevabilité des demandes figurant dans son deuxième jeu de conclusions au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur le report de clôture

En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, le simple fait que l'appelant ait conclu tardivement ne constitue pas une cause grave survenue après la clôture en justifiant la révocation et la demande en ce sens sera rejetée.

2 : Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces transmises le 24 février 2023

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 dispose par ailleurs que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L'article 135 du même code permet par ailleurs au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, M. [G] a adressé de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces le 24 février 2023, soit quatre jours avant la clôture, et après un premier report le 10 janvier précédent et plus de dix mois après l'avis de fixation qui l'informait de cette date.

Il résulte de l'examen de ces nouvelles conclusions qu'elles contiennent des développements qui ne figuraient pas dans les précédentes écritures.

Ainsi, l'appelant pouvait légitimement souhaiter répondre à ces dernières conclusions et ce n'est qu'en raison du caractère tardif de leur transmission qu'il a été privé de cette possibilité.

Les conclusions du 24 février 2023 et les pièces transmises simultanément seront donc écartées des débats et la cour statuera au seul vu des conclusions de l'appelant du 22 précédent et de celles de l'intimé du 20.

3 : Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, l'instance prud'homale a été introduite après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles même lorsqu'elles dérivent du même contrat de travail sont irrecevables.

Or, en première instance, M. [G] ne sollicitait pas la requalification de son contrat en temps plein et ne demandait pas davantage de rappels de salaires subséquents puisque, outre les demandes consécutives à la contestation de son licenciement, il ne formulait qu'une demande de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels.

Or, les demandes formées au titre de la requalification en temps plein et celles, subséquentes, tant principales que subsidiaires, de rappels de salaire à ce titre, n'ont pas vocation à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger une question née de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des premières demandes.

Au surplus, aucune demande de requalification en temps plein et de rappel de salaire à ce titre ne figurait dans les premières conclusions de l'appelant du 20 mai 2021 et ce alors que ces demandes ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les demandes de requalification en temps plein et de rappels de salaires sur la base d'un temps plein, de 120 heures ou de 90 heures seront donc déclarées irrecevables.

4 : Sur la demande de rappels de salaire pour non-respect du minimum conventionnel

L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, aucune demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels ne figurait dans les premières conclusions de l'appelant du 20 mai 2021 et ce alors que cette demande n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La demande de rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels sera donc déclarée irrecevable.

5 : Sur la rupture

5.1 : Sur la faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 15 juillet 2019 qui fixe les limites du litige, M. [G] a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait été en absences injustifiées les 16 et 17 mai 2019 ainsi que les 7, 14, 18, 20, 21 et 22 juin 2019.

Ces absences ne sont pas contestées par M. [G].

Cependant, alors que le salarié travaillait à temps partiel pour un autre employeur et qu'il fait valoir que ses autres obligations professionnelles n'étaient pas toujours conciliables avec celle résultant du contrat litigieux, ce dont il s'est plaint par messages électroniques des 4 et 14 octobre 2018, le contrat initial comme ses différents avenants ne précisaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir et la nature de cette modification. Il n'énonçait pas non plus les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiqués par écrit au salarié. Il ressort par ailleurs des SMS communiqués que le salarié a informé son employeur le 4 mai 2019 qu'il n'était pas disponible les 16 et 17 mai suivants et le 24 mai qu'il était disponible les 2, 6, 9, 16, 23 et 30 juin suivants, disponibilités qui n'incluaient pas les 7, 14, 18, 20, 21 et 22 juin.

Dès lors, sauf à imposer au salarié de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la faute grave n'est pas caractérisée et ce peu important, contrairement à ce que soutient l'employeur, que les contrats successifs mentionnent le volume horaire travaillé, que les délais et modalités de communication des plannings aient été valables, connus du salarié, respectés et non contestés, qu'un accord de modulation ait existé au sein de l'entreprise.

Le licenciement de M. [G] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il juge qu'il repose sur une faute grave.

5. 2 : Sur les conséquences de la rupture

5.2.1 : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

L'article L.1234-5 dispose par ailleurs que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit une somme de 2.010,52, outre 201,05 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

5.2.2 : Sur l'indemnité de licenciement

L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R1234-2 dispose par ailleurs que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 1.616,68 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

5.2.3 : Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié et en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle postérieurement à la rupture, une indemnité de 3.020 euros lui sera allouée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

6 : Sur la demande reconventionnelle

Tout paiement indu peut donner lieu à répétition. Cependant en application de l'article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

Ainsi, il n'y a pas lieu à répétition lorsque le débiteur a payé par erreur car il ne savait pas que sa dette civile était prescrite.

Au cas présent, alors que l'employeur soutient qu'il a procédé par erreur au paiement d'un rappel de salaire couvert par la prescription, sa demande de remboursement de cette somme sera nécessairement rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

7 : Sur les intérêts au taux légal

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et du présent arrêt pour le surplus.

8 : Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la présente décision sous quinzaine de la signification du présent arrêt. Il convient en revanche de rejeter la demande d'astreinte.

La décision de première instance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société En toute sécurité sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel ainsi qu'à régler à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Rejette la demande de révocation de la clôture ;

- Déclare irrecevables les conclusions du 24 février 2023 et écarte les pièces transmises simultanément, la cour statuant au seul vu des conclusions de l'appelant du 22 février 2023 et de celles de l'intimée du 20 février 2023 ;

- Déclare irrecevables les demandes de requalification du contrat en temps plein, de condamnation de la société En toute sécurité à payer à M. [G] principalement 20.318,10 euros de rappel de salaire de septembre 2016 à juillet 2019, outre 2.031,81 euros de congés payés afférents, subsidiairement, 9.900 euros, outre 990 euros congés payés, et à titre infiniment subsidiaire, 1.083,71 euros, outre 108,37 euros de congés payés afférents ;

- Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société En toute sécurité à payer à M. [G] la somme de 571,23 euros de rappel de salaire au titre des du non-respect des minima conventionnels, outre 57,12 euros de congés payés afférents ;

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 janvier 2021 sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la SARL En toute sécurité de remboursement d'un trop perçu ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SARL En toute sécurité à payer à M. [O] [G] la somme de 2.010,52 d'indemnité de préavis, outre 201,05 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL En toute sécurité à payer à M. [O] [G] la somme de 1.616,68 euros d'indemnité de licenciement ;

- Condamne la SARL En toute sécurité à payer à M. [O] [G] la somme de 3.020 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du présent arrêt pour le surplus ;

- Ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la présente décision sous quinzaine de la signification du présent arrêt;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Condamne la SARL En toute sécurité à payer à M. [O] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL En toute sécurité aux dépens de la première instance et de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02098
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.02098 ?
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