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17/05/2023 | FRANCE | N°21/02094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 21/02094


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04212



APPELANT



Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représ

enté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128



INTIMEE



Fondation INSTITUT DU MONDE ARABE - IMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04212

APPELANT

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128

INTIMEE

Fondation INSTITUT DU MONDE ARABE - IMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 1991, M. [K] [L] a été engagé par la fondation Institut du monde arabe en qualité d'agent d'accueil. Le 27 novembre 1996, il a été promu assistant comptable.

Le 10 novembre 2009, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 4 décembre, il a été licencié pour faute lourde au motif qu'il aurait commis des détournements de fonds ou, à tout le moins, des manquements graves et répétés révélateurs d'une intention de nuire.

Le 12 janvier 2010, contestant ce licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir celui-ci jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'Institut du monde arabe à lui payer diverses sommes indemnitaires et salariales.

Par jugement du 24 novembre 2016, le salarié a été relaxé des chefs d'abus de confiance au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.

Suivant jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et non lourde, rejeté les demandes de M. [L] et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 21 février suivant, M. [L] a fait appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui payer 1.379,49 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui payer 5.278,06 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 527,81 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui payer 36.616,54 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui payer 47.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui payer 30.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et préjudice moral distinct ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi modifiés et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;

- condamner l'Institut du monde arabe à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts.

Par conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 août 2021, l'Institut du monde arabe demande à la cour de confirmer le jugement sauf à requalifier en faute lourde la faute grave retenue par le conseil, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

En application de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Le salarié fait valoir qu'en portant plainte contre lui, alors qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas lui imputer les faits de détournement dont il se prévalait ce qu'il a reconnu, son employeur lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser.

A titre liminaire, il convient de souligner que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la décision du conseil qui a rejeté l'exception d'incompétence de ce chef.

Par ailleurs, au regard des éléments en sa possession, l'employeur pouvait légitimement penser que M. [L] était impliqué dans les détournements de fonds qu'il avait constatés, d'autant que ce dernier, malgré les questions précises qui lui étaient posées, restait silencieux ou particulièrement peu explicite sur les agissements susceptibles de lui être reprochés. Ainsi, aucun abus de droit d'agir en justice n'est caractérisé.

Dès lors, en l'absence de faute de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ne pourra qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

2 : Sur le licenciement pour faute lourde

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

Enfin, la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 4 décembre 2009, qui fixe les limites du litige, M. [L] a été licencié pour faute lourde au motif qu'il aurait commis, d'une part, des détournements de fonds à l'encontre de l'Institut du monde arabe et, d'autre part, des manquements graves et répétés révélateurs d'une intention de nuire.

Plus précisément, dans ce même courrier, il est reproché à M. [L], en premier lieu, une différence entre la caisse physique et la caisse comptable évaluée à près de 140.000 euros et ce alors qu'il était le seul à avoir eu à assumer l'enregistrement des recettes et leur facturation, en deuxième lieu, l'utilisation d'un compte provisoire dit 'compte poubelle' afin d'y passer certaines écritures de nature à cacher les détournements, en troisième lieu, le fait de ne pas avoir alerté sa hiérarchie après avoir procédé à un rapprochement début 2009 qui faisait déjà apparaître une différence de caisse, d'avoir dissimulé cette différence par des écritures fictives ainsi qu'enfin une absence de coopération à la manifestation de la vérité sur ces faits.

3: Sur la prescription des faits fautifs

Conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, l'employeur doit engager les poursuites disciplinaires dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs. Ce n'est cependant que la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qui marque le point de départ de la prescription.

Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du mémorandum du 2 octobre 2009 et des lettres recommandées avec accusé de réception envoyées au salarié les 10 et 28 septembre précédents, que l'employeur a procédé à une enquête interne sur la nature et l'ampleur exacte des détournements constatés et la participation de M. [L] à ceux-ci. Ce n'est donc qu'à l'issue de celle-ci, le 2 octobre 2009, qu'il a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles d'être reprochés au salarié.

Il en résulte que lorsque la procédure disciplinaire a été engagée, le 10 novembre 2019, par l'envoi du courrier de convocation à un entretien préalable, les faits fautifs n'étaient pas prescrits.

4: Sur le grief de détournement de fonds et l'autorité de la chose jugée de la décision pénale de relaxe

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base

commune de I'action civile et de I'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité

de celui à qui le fait est imputé. Dans cette limite, elle ne fait pas obstacle au jugement de la rupture de la relation de travail.

Au cas présent, M. [L] a été relaxé d'avoir, à [Localité 5], entre le 1er janvier 2005 et le 21 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre de ses fonctions d'assistant comptable exercées au sein de l'Institut du monde arabe, détourné les fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce pour un montant évalué à 138.000 euros.

Il en ressort qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le premier grief de détournement de fonds doit être écarté s'agissant des mêmes faits matériels que ceux pour lesquels le salarié a été relaxé du chef d'abus de confiance. Ainsi au regard de la décision du tribunal correctionnel, la responsabilité personnelle de M. [L] ne peut être retenue tant en ce qui concerne l'écart de caisse de 138.000 constaté fin août 2009, que le traitement des factures ou l'utilisation d'un compte provisoire dit 'compte poubelle', ces agissements étant couverts par l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel.

5: Sur les autres griefs

Seuls peuvent ainsi lui être reprochés les agissements figurant dans la lettre de rupture qui ne relèvent pas de la prévention pénale, à savoir de ne pas avoir alerté sa hiérarchie après avoir procédé début 2009 à un rapprochement de caisses faisant déjà apparaître une différence de montants, d'avoir dissimulé cette différence par des écritures fictives ainsi que de ne pas avoir coopéré à la manifestation de la vérité sur ces faits.

Concernant ce dernier point, il ne saurait cependant être reproché au salarié qui était en arrêt maladie de ne pas avoir répondu aux courriers de son employeur des 10 et 28 septembre 2009. Par ailleurs, le silence qu'il a opposé à certaines questions lors de l'entretien préalable au licenciement ou son absence de réponse explicite n'est pas davantage fautif s'agissant d'une simple modalité d'exercice par le salarié de son droit de se défendre.

En revanche, contrairement à ce que soutient le salarié, aux termes de la lettre de rupture, l'employeur reprochait déjà à M. [L] de ne pas avoir signalé une différence de caisse début 2009 et d'avoir dissimulé celle-ci par des écritures fictives. Ces griefs, qui ne sont pas couvert par l'autorité de la chose jugée de la décision pénale qui évoque d'ailleurs une négligence du salarié, doivent donc être examinés.

La réalité de la différence de caisse constatée fin 2008 ou début 2009 n'est pas contestée. Le fait qu'elle n'a pas été signalée par M. [L] ne l'est pas davantage.

Ces éléments comme la passation d'écritures pour les dissimuler résultent en tout état de cause de l'examen des pièces du dossier.

En effet, le tableau de rapprochement retrouvé sur le bureau de M. [L] établit qu'il connaissait l'existence d'un écart substantiel entre la caisse théorique et la caisse physique puisqu'il l'a lui-même chiffré en dernière ligne de ce tableau à hauteur de 124.202,47 euros au 31 décembre 2008. Or, ce dernier n'a pas signalé cet écart, pourtant significatif, à son employeur.

Au surplus, il ressort des documents comptables communiqués que, de manière concomitante au constat de cet écart, le salarié a procédé à des écritures qu'il n'est pas en mesure d'expliciter et notamment à la suppression d'une recette d'espèces de 69.480 euros par son inscription au débit, qu'il a intégré à l'exercice clos pour 2008 des recettes encaissées en 2009 et qu'il a procédé à une remise effective d'espèces à la banque d'un montant différent de celui qui résultait de son décompte.

Au regard de ces constats, les griefs tenant au fait de ne pas avoir signalé une différence de caisse début 2009 et d'avoir dissimulé celle-ci par des écritures fictives sont établis.

6: Sur la qualification de la rupture et ses conséquences

Compte tenu de ses fonctions d'assistant comptable, de la nécessaire vigilance imposée par leur exercice et de l'importance du préjudice résultant de cette négligence pour l'Institut du monde arabe, cette faute était de nature à rendre impossible le maintien de M. [L] dans ses fonctions, peu important son ancienneté, l'absence de précédent disciplinaire, sa bonne réputation parmi ses collègues, son éventuelle surcharge de travail, le contexte de mauvaise gestion comptable de l'Institut ou l'insuffisance du contrôle hiérarchique.

En revanche, aucune intention de nuire à l'employeur n'est suffisamment caractérisée.

Il en résulte que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave et non lourde.

Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7: Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il ressort de l'examen de la dernière fiche de paie du salarié qu'il lui restait 11,5 jours de congés payés non pris.

L'employeur ne démontre pas le paiement de l'indemnité correspondant à ces jours.

Il devra donc être condamné au paiement de celle-ci soit 1.379, 49 euros.

Le jugement qui n'a pas expressément statué sur ce point sera complété en ce sens.

Cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la signature par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.

La capitalisation des intérêts, qui est de droit, sera ordonnée.

8 : Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner l'Institut du monde arabe à remettre à M. [L] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sous quinzaine de sa signification.

La demande d'astreinte sera en revanche rejetée.

Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

En cause d'appel, M. [L] partie principalement perdante supportera la charge des dépens ainsi qu'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de son contradicteur.

PAR CES MOTIFS

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne la fondation Institut du monde arabe à payer à M. [K] [L] la somme de 1.379, 49 euros d'indemnité de congés payés ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur cette somme à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la présente décision sous quinzaine de la signification du présent arrêt;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Condamne M. [K] [L] à payer à la fondation Institut du monde arabe la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [K] [L] aux dépens de l'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02094
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;21.02094 ?
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