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17/05/2023 | FRANCE | N°20/08416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2023, 20/08416


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00200



APPELANT



Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ReprésentÃ

© par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN



INTIMEE



S.A.S. ETABLISSEMENT HANNY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sara CLAVIE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00200

APPELANT

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

S.A.S. ETABLISSEMENT HANNY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Etablissements Hanny est une entreprise générale de bâtiment.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2001, M. [H] [V] a été engagé par la société Etablissements Hanny, en qualité de maçon. Il a évolué au sein de la société.

A compter du 1er octobre 2011, il a été chef d'équipe ferrailleur au coefficient 250.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

M. [H] [V] a fait l'objet, après convocation du 29 mars 2018 et entretien préalable fixé au 10 avril 2018, d'un licenciement pour faute grave le 19 avril 2018.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 19 avril 2019, aux fins notamment de voir juger que son contrat de travail a été exécuté de manière déloyale, et que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, et voir condamner par conséquent son employeur à lui verser un certain nombre d'indemnités et de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 15 octobre 2020 a :

- dit que le licenciement de M. [V] est bien fondé sur une faute grave,

- débouté M. [V] de toutes ses demandes,

- condamné M. [V] à verser à la société Etablissements Hanny la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,

- laissé la totalité des dépens à la charge de M. [V].

Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2020, M. [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023, M. [H] [V], demande à la Cour de :

- fixer le salaire de référence de M. [V] à la somme de 2.372 euros,

- infirmer le jugement entrepris du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le contrat de travail de M. [V] a été exécuté de manière déloyale,

En conséquence,

- condamner la société Etablissements Hanny à verser à M. [V] la somme de 7.116 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- dire et juger que le licenciement de M. [V] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Etablissements Hanny à verser à M. [V] :

* 32.022 euros net de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 11.330 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4.744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 474 euros à titre de congés payés afférents,

Sur les autres demandes :

- condamner la société Etablissements Hanny à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la société Etablissements Hanny aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner à la société Etablissements Hanny la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (solde de tout compte, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la société Etablissements Hanny de verser à M. [V] :

* la liste des salariés présents le jour de l'accident,

* le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement,

* le récépissé d'envoi ainsi que l'accusé de réception du courrier de Monsieur [S] à la société Etablissements Hanny daté du 21 mars 2018 (Pièce adverse 1),

* une copie lisible du récépissé d'envoi et d'accusé de réception de la lettre de convocation à entretien préalable de M. [V] datée du 29 mars 2018 (Pièce adverse 7),

* le récépissé d'envoi de la lettre de licenciement de M. [V] datée du 19 avril 2018 (Pièce adverse 3),

* le document unique d'évaluation des risques,

* le règlement intérieur.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, la société Etablissements Hanny demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- dire que le licenciement pour faute grave de M. [V] est justifié,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [V] à verser à la société Etablissements Hanny la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de voir ordonner à la société Etablissements Hanny de produire des documents

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, les documents sollicités étant soit déja produits aux débats ( ex: le document unique d'évaluation des risques) soit impossible à produire ( ex : AR de la lettre du 23 mars 2018, s'agissant d'une lettre remise en main propre selon l'employeur).

2-Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture du 19 avril 2018 est ainsi rédigée :

« Le 23 mars 2018, nous avons été informés par courrier recommandé à l'aide d'une copie du procès-verbal de Police adressé par Monsieur [D] [S] votre subordonné au sein de l'atelier de ferraillage, dont vous avez la charge en votre qualité de chef d'équipe, que ce dernier avait été victime d'un tir à la carabine à plomb, le blessant au bras gauche pendant les horaires de travail et sur le lieu de travail, le 22 août 2014.

Vous avez été personnellement mis en cause par Monsieur [D] [S] en qualité de tireur et de propriétaire de la carabine à plomb.

Ces faits se sont déroulés en présence de Monsieur [N] [Y], votre subordonné au sein de l'atelier de ferraillage qui a attesté et témoigné la réalité des faits.

Ceux-ci ont été tenus secret jusqu'à ce que Monsieur [S] avoue avoir participé à dissimuler ces informations jusqu'au 23 mars 2018, craignant des répercussions sur l'entreprise et attestant avoir fait l'objet d'une manipulation de votre part.

Par ailleurs, les faits n'ont pas été déclarés à votre responsable de production, ni à la direction tels qu'ils se sont réellement produits, vous avez délibérément dénaturé et caché ceux-ci, ce qui a conduit à une fausse déclaration d'accident du travail.

Monsieur [S] a subi une opération chirurgicale et a été arrêté durant six mois.

Vous n'aviez pas reconnu les faits ci-dessus, cependant vous avez attesté être propriétaire d'une carabine à plomb et avoir apporté celle-ci dans l'entreprise, au sein de l'atelier de ferraillage.

Vous prétendez avoir rapporté cette carabine à plomb chez votre mère ou votre soeur (vous ne le savez plus), avant le déroulement des faits du 22 août 2014.

Aussi, lors de l'entretien du 10 avril 2018, nous vous avons également demandé de vous expliquer quant à l'attestation de votre médecin traitant que vous nous avez remise en mains propres le 4 avril 2018, où il est écrit « certifie que Monsieur [V] [H], né le 22 juin 1978, qui déclare avoir été victime de harcèlement moral au travail ».

Vous avez affirmé que vous n'avez en aucun cas été victime de harcèlement moral de la part d'un membre de votre hiérarchie ou membre de la direction. Vous mettez en cause votre subordonné, Monsieur [D] [S].

Nous vous rappelons que nous ne pouvons pas ignorer :

- La radiographie réalisée à la Clinique [4] de [Localité 3] le 27 août 2014 faisant clairement apparaître un plomb dans le bras gauche de Monsieur [D] [S]. Nous vous avons présenté cette radiographie lors de l'entretien du 10 avril 2018.

- Le témoignage de Monsieur [N] [Y] qui certifie que vous étiez le 22 août 2014, dans un état d'ébriété et en possession d'une carabine à plomb et que vous avez tiré sur Monsieur [D] [S], qui était en situation de travail et passait le Kärcher dans l'atelier, le blessant au bras gauche.

Il atteste également que vous lui avez demandé de ne rien dire à la direction sur les faits du 22 août 2014 le menaçant et lui faisant croire à d'éventuelles poursuites pénales et des conséquences graves pour l'entreprise et lui-même.

Votre conduite en qualité de chef d'équipe met en cause la bonne marche de l'atelier de ferraillage et celle de l'entreprise.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 10 avril 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.»

Le salarié soutient, à titre liminaire, que les " prétendus griefs datant du 22 août 2014" sont prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail, l'employeur en ayant eu connaissance depuis la date des faits ainsi que cela résulte de son audition par les services de police. Il indique que l'employeur admet avoir entendu des rumeurs à l'été 2017 de l'état d'ébriété de M. [V] et de la présence d'une carabine dans l'entreprise.

Au fond, le salarié nie fermement les faits et souligne qu'aucune enquête interne n'a été faite par son employeur après la dénonciation de M. [S]. Il souligne que son licenciement est intervenu après qu'il a dénoncé ses conditions de travail et notamment le comportement de M. [D] [S]. Il soutient qu'il a été licencié sur la base de faux témoignages de deux salariés jaloux qui ne le supportaient pas.

Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne résulte pas de l'audition de M. [S] devant les services de police qu'il avait informé son employeur des faits ( blessure par arme à feu), dès le 22 août 2014, alors qu'il affirme le contraire. S'il parle d'un "plomb", il indique également que pour son employeur, il avait reçu un éclat de métal en nettoyant l'atelier avec le karcher.

Il résulte des élements du dossier que la société a été informée de l'agression verbalement par M. [S] le 13 mars 2018, lequel a réitéré sa dénonciation par écrit le 23 mars 2018. Les faits reprochés n'étaient ainsi pas prescrits lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement.

Lors de son dépôt de plainte, M. [D] [S] confirme les termes de sa dénonciation écrite effectuée auprès de son employeur, le 23 mars 2018, soulignant que M. [V] lui a demandé de ne rien dire et lui a tiré dessus pour rire et parcequ'il était alcoolisé.

Entendu par les services de police le 9 avril 2018 en qualité de témoin, M. [N] [Y], qui précise qu'il est en arrêt maladie depuis décembre 2017, décrit avec précision les faits. Il expose que M. [V] , qui était en état d'ébriété et avait ce jour là une carabine à plombs, a tiré en direction de M. [S], alors occupé à nettoyer l'atelier avec le karcher. Il précise que M. [V] lui a demandé de ne pas en parler, que c'était "pour rire" et qu'il allait s'arranger avec M. [S], ce dernier lui ayant également dit qu'il ne fallait pas qu'il en parle et qu'il avait trouvé un arrangement avec M. [V]. Le témoin a précisé qu'à l'époque, les deux étaient très amis.

Si M. [H] [V] soutient que M. [Y] ne le supportait pas, aucune pièce ne vient étayer cette affirmation alors que M. [N] [Y] ne fait pas partie des salariés qu'il a signalé comme posant problème et que l'intéressé indique ne pas avoir de problème avec M. [V] ou M. [S].

La plainte et le témoignage imputent la blessure de M. [S] à un tir de carabine dont l'auteur est M. [V].

Contrairement à ce qu'affirme M. [H] [V], seul un autre salarié, qui n'a pas été entendu par les services de Police était présent.

La radiographie du bras de M. [S] montre la présence d'un corps étranger dont la forme est compatible avec celle d'un plomb.

M. [H] [V] reconnait être le propriétaire d'une carabine à plombs et l'avoir apportée sur son lieu de travail entre 2010 et 2013.

La cour estime en conséquence qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, il est établi que la blessure de M. [D] [S] a été causée par un tir de carabine à plombs et que M. [H] [V] était le tireur. Il est souligné que la dégradation des relations entre la victime et le mis en cause n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

Ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien M. [H] [V] dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié

de l'ensemble de ses demandes financières liées à la rupture du contrat.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié soutient qu'il a été placé dans une situation d'isolement malgré ses nombreuses plaintes, qu'il a été victime d'une atteinte à sa dignité et que la société a fait preuve de mauvaise foi à son encontre.

La société soutient qu'il n'en est rien.

Par mails en date des 31 août 2017, 13 octobre 2017, 25 octobre 2017 et 21 février 2018, M. [H] [V] a informé sa hiérarchie des difficultés avec différents salariés. Il ressort de ses propres écritures que sa direction est intervenue pour faire cesser les difficultés ou recadrer les équipes pour les 3 premiers incidents. Il n'a ainsi pas été laissé seul face aux difficultés dénoncées.

Concernant le mail du 21 février 2018 par lequel il dénoncé "l'insolence et l'irrespect de M. [S] ainsi que sa consommation de cannabis au travail, le salarié affirme que son employeur n'a pas donné de suite à sa plainte. De son côté, la société affirme que l'intéressé a été "entendu" sur les faits dénoncés. En tout état de cause, ce seul incident ne peut caractériser la situation d'isolement dénoncée, une atteinte à sa dignité ou encore caractériser la mauvaise foi de la société.

Le salarié est débouté de ce chef et le jugement confirmé.

4-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [V] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déboute M. [H] de sa demande tendant à voir ordonner la communication de divers documents,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondée sur l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/08416
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.08416 ?
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