La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°20/06338

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2023, 20/06338


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 2023/ , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06338 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F18/00963





APPELANT



Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Rep

résenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉE



S.E.L.A.R.L. [D]. [U] prise en la personne de Me [Z] [U], liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE FRANCILIENNE ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06338 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F18/00963

APPELANT

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. [D]. [U] prise en la personne de Me [Z] [U], liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Compagnie francilienne de gardiennage (SARL) a employé M. [J] [L], né en 1987, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2016 en qualité de responsable d'exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 25 juillet 1985.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 410,24 €.

Des difficultés sont survenues dans la relation de travail et par courriers des 29 octobre 2018, 6 novembre 2018 et 12 décembre 2018, M. [L] a formé diverses demandes.

M. [L] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes d'une action en résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Compagnie francilienne de gardiennage.

Par lettre notifiée le 26 décembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2019.

M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 février 2019 ; la lettre de licenciement mentionne en substance les menaces et accusations mensongères contenues dans les courriers des 29 octobre 2018, 6 novembre 2018 et 12 décembre 2018 et le fait que M. [L] est en absence injustifiée depuis le 9 novembre 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois.

La société Compagnie francilienne de gardiennage occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Devant le prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, M. [L] a formé les demandes suivantes :

« - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société

A TITRE PRINCIPAL

Fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 2 962,30 €

Condamner la SARL COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE à payer :

- 8 636,43 € à titre de rappels de salaire au titre du minimum conventionnel applicable

- 863,64 € au titre des congés payés afférents

- 601,40 € à titre de primes de panier

- 4 246,04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires

- 424,60 € au titre des congés payés afférents

- 370,75 € à titre de rappels de majorations sur les heures de nuit

- 37,07 € au titre des congés payés afférents

- 379,47 € à titre de rappel de majorations pour les dimanches de nuit

- 37,94 € au titre des congés payés afférents

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail

- 17 773,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 5 924,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 592,46 € au titre des congés payés afférents

- 2 132,45 € à titre d'indemnité de licenciement

- 10 368,05 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois)

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A TITRE subsidiaire

Fixer le salaire mensuel moyen do M. [L] à la somme de : 2 410,14 €,

Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir dans un délai de 8 jours à compter du prononcé sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document, le conseil s'en réservant la liquidation,

Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine avec application de la règle de l'anatocisme

Ordonner l'exécution provisoire sur le tout

Condamner la société défenderesse aux entiers dépens

- rappels de salaire au titre du minimum conventionnel applicable : 8 636,48 €

- congés payés afférents : 863,64 €

- rappels de primes de panier : 601,40 €

- rappel d'heures supplémentaires : 4 246,04 €

- congés payés afférents : 424,60 €

- rappels de majorations sur heures de nuit : 370,75 €

- congés payés afférents : 37,07 €

- rappels de majorations pour les dimanches de nuit : 379,47 €

- congés payés afférents : 37,94 €

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 3 000,00 €

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 460,86 €

- indemnité compensatrice de préavis : 4 820,29 €

- congés payés afférents : 482,02 €

- indemnité de licenciement : 1 734,97 €

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 8 435,50 €

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €

EN TOUTE HYPOTHESE

- rappel de salaire du mois d'août 2018 : 167,00 €

- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir dans un délai de 8 jours à compter du prononcé sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document, le conseil s'en réservant la liquidation de l'astreinte

- intérêts légaux à la date de la saisine et anatocisme

- exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile

- entiers dépens. »

Par jugement du 14 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« PREND ACTE de la remise par l'employeur à Monsieur [J] [L] qui l'accepte à l'audience, d'un chèque à l'ordre de la CARPA en règlement d'un rappel de majoration heures supplémentaires et des congés payés afférents, d'un rappel de salaire minimum conventionnel et des congés payés afférents,

PREND ACTE qu'un bulletin de salaire correspondant est joint à ladite remise,

FIXE le salaire moyen mensuel à 2 062,30 €,

CONDAMNE la société COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [L] les sommes suivantes :

- 8 432,09 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnels,

- 843,18 € à titre de congés payés sur le rappel de salaire minimum conventionnel,

- 601,40 € au titre de paiement de prime de panier,

- 825,23 € à titre de rappel majoration de nuit et de nuit de dimanche, congés payés inclus,

- 167,00 € à titre de rappel de salaire du mois d'août 2018,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 16 novembre 2018,

DIT que la demande la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Monsieur [J] [L] de l'intégralité de ses autres demandes indemnitaires et de dommages et intérêts afférents à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

DIT que le salaire moyen conventionnel et les minima conventionnels applicables à Monsieur [L] étaient pour 2016 de 2 121,28 € et de 2 153,10 € en 2017,

DIT que la demande d'heures supplémentaires n'est pas recevable,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires,

DIT que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé n'est pas fondée,

DEBOUTE en conséquence Monsieur [J] [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

ORDONNE à la société COMPAGNLE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE, en son représentant légal, de délivrer à Monsieur [J] [L] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation destinée à POLE EMPLOI et certificat pour solde de tout compte, le tout conforme au présent jugement,

CONDAMNE la société COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 1 200,00 € (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [J] [L] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la société COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

MET les dépens à la charge de la partie défenderesse. »

M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 octobre 2020.

La constitution d'intimée de La société Compagnie francilienne de gardiennage a été transmise par voie électronique le 9 octobre 2020.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage et désigné la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U] comme liquidateur judiciaire.

M. [L] a fait délivrer une assignation en intervention et signifié ses conclusions d'appel à la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage en date du 12 septembre 2022 et à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est en date du 12 septembre 2022.

La SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage et l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est n'ont pas fait déposer de constitution d'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 janvier 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de Monsieur [L] à la somme de 2.062,30 €.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Statuant à nouveau :

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE.

FIXER la date de la résiliation judiciaire au 6 février 2019.

DIRE que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre principal :

FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [L] à la somme de : 2.962,30 €

ORDONNER l'inscription au passif de la société en liquidation COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE des sommes suivantes :

- 4.246,04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 424,60 € au titre des congés payés afférents,

- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 17.773,80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 5.924,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 592,46 € au titre des congés payés afférents,

- 2.132,45 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 10.368,05 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [L] à la somme de : 2.410,14 €

ORDONNER l'inscription au passif de la société en liquidation COMPAGNIE FRANCILIENNE DE GARDIENNAGE des sommes suivantes :

- 4.246,04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 424,60 € au titre des congés payés afférents,

- 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 14.460,86 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4.820,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 482,02 € au titre des congés payés afférents,

- 1.734,97 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 8.435,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois),

- 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse :

DIRE que l'Unedic délégation AGS CGEA île de France EST devra sa garantie.

ORDONNER la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la signification, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document.

ASSORTIR l'ensemble de ces sommes des intérêts légaux à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes avec application de la règle de l'anatocisme.

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 17 mai 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Les points litigieux soumis à la cour portent sur les demandes rejetées par le conseil de prud'hommes relativement :

- aux heures supplémentaires

- aux dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- à l'indemnité compensatrice de préavis,

- à l'indemnité de licenciement,

- à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les heures supplémentaires

M. [L] demande par infirmation du jugement les sommes de 4 246,04 € au titre des heures supplémentaires et de 424,60 € au titre des congés payés afférents.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes par les motifs suivants : « Attendu que le salarié dit avoir effectué notamment aux mois de juillet août et septembre 2018 des heures de travail qui n'ont pas été intégralement payées ;

Et que pour justifier sa demande, il verse aux débats des feuilles de temps de travail établies par ses soins ;

Attendu que sur les bulletins de salaire figure le paiement d'heures complémentaires effectuées et payées ;

Que, toutefois, les parties ne fournissent aucun planning permettant au conseil de vérifier la réalité des heures effectuées ;

Qu'en l'état, les éléments du dossier ne sont pas explicites et ne permettent pas de statuer en toute connaissance de cause ;

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de rappel d'heures supplémentaires »

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, M. [L] expose que la société Compagnie francilienne de gardiennage n'appliquait pas les majorations sur heures supplémentaires notamment aux mois de juillet, août et septembre 2018, réglant à son salarié des heures « complémentaires » (pièce n°5).

Pour étayer ses dires, M. [L] produit ses bulletins de salaire (pièce salarié n° 5) et ses feuilles de temps 2018 (pièce salarié n° 4).

La cour constate que M. [L] ne produit pas de décompte et que les feuilles de temps 2018 produites mentionnent :

- 136 h en janvier 2018

- 126 h en février 2018

- 153 h en mars 2018

- 162 h en avril 2018

- 157,50 h en mai 2018

- 175 h en juin 2018

- 171 h en juillet 2018

- 211,50 h en août 2018

- 190 h en septembre 2018

- 126 h en octobre 2018.

Les bulletins de salaire 2018 mentionnent :

- 151,67 h en janvier 2018

- 151,67 h en février 2018

- 151,67 h en mars 2018 dont 127 heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche avec majoration

- 156,50 h en avril 2018 toutes en heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche avec majoration

- 162 h en mai 2018 toutes en heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche avec majoration

- 164 h en juin 2018 toutes en heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche avec majoration

- 167 h en juillet 2018 toutes en heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche ou jours fériés avec majoration et 10 jours de congés payés pris

- 207,50 h en août 2018 toutes en heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche ou jours fériés avec majoration et 10 jours de congés payés pris

- 169,50 h en septembre 2018 toutes en heures de nuit ou de dimanche ou de nuit du dimanche avec majoration et 10 jours de congés payés pris

- 126 h en octobre 2018.

Les éléments produits par M. [L] montrent que des majorations pour heures supplémentaires et des heures supplémentaires ne sont pas mentionnées dans les bulletins de salaire.

M. [L] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

Au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [L] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à la majoration ou dont la majoration n'a pas été payée et que la demande de M. [L] est bien fondée à hauteur de 1 091,06 € au titre des heures supplémentaires et 109,10 € au titre des congés payés afférents.

Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [L] formée à hauteur de 1 091,06 € et de 109,10 € au titre des congés payés afférents.

Le surplus des demandes formées du chef des heures supplémentaires est mal fondé.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [L] sur le passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage à :

- la somme de 1 091,06 € au titre des heures supplémentaires,

- la somme de 109,10 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail

M. [L] demande la somme de 17 773,80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes au motif que « M. [L] ne démontre pas une intention frauduleuse de l'employeur de se soustraire intentionnellement aux obligations mises à sa charge »

Il résulte de l'article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de M. [L] mentionnaient un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [L] n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la dissimulation d'une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société Compagnie francilienne de gardiennage.

Il convient donc de rejeter la demande de M. [L] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la demande relative à la violation des durées maximales de travail

M. [L] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Il soutient que son temps de travail a excédé les 48 heures maximales prévues par la convention collective, ainsi qu'il ressort des feuilles d'heures remises à son employeur.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes au motif que « M. [L] n'apporte pas la preuve d'un dépassement des durées maximales de travail ;

Que les documents versés par lui à l'audience ne permettent pas au conseil de vérifier la réalité de l'activité »

A l'examen des pièces produites, la cour constate que les feuilles d'heures montrent que la durée maximale de travail hebdomadaire a été dépassée une fois en 2018, au mois d'août et qu'il y a eu quelques journées de travail à 13 heures et demi de travail

L'article L 3121-34 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

L'article L 3121-35 du même code dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévues par le droit de l'union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Le non-respect des durées maximales de travail crée au salarié un préjudice dans sa vie personnelle et engendre des risques pour sa santé et sa sécurité.

Au vu des éléments produits, la cour retient que des dépassements de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne ont existé mais sont restés ponctuels ; dans ces conditions, si un préjudice résulte bien de ces dépassements, il n'est pas d'une ampleur telle qu'il justifie le quantum réclamé par M. [L].

La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [L] du chef de ces dépassements doit être évaluée à la somme de 500 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [L] au passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage à la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.

Sur la résolution judiciaire

M. [L] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur du fait que la société Compagnie francilienne de gardiennage :

- a modifié unilatéralement son contrat de travail,

- ne lui a pas payé l'ensemble de ses heures de travail,

- l'a privé de ses primes de panier,

- n'a pas respecté ses droits en matière de repos.

Le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande en retenant que « Qu'en l'espèce, Monsieur [J] [L] fait grief à son employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement son contrat de travail ;

Attendu que, pour sa part, l'employeur affirme que Monsieur [J] [L] ne répondant manifestement à ses attentes quant à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, les parties au contrat ont décidé conjointement que celui-ci officierait, à compter du mois de février 2018, sur un emploi « classique » de conducteur de chien, astreint désormais au respect de plannings et d'un volume horaire mensuel effectivement de 151,67 heures ;

Qu'en l'espèce, le conseil constate qu'à compter de février 2018, le salarié a exercé pendant plusieurs mois sans soulever de contestation ni en ce qui concerne sa rétrogradation ni sur son salaire de base ;

Que les courriers adressés à l'employeur les 29 octobre et 06 novembre 2018 ne font état que de la régularisation de sa situation et des diverses demandes formulées par écrit et oralement et ne fournit nullement pas la preuve du désaccord du salarié quant à la modification de son statut salarial ;

Qu'ainsi, sur ce grief, il conviendra de conclure que le salarié était parfaitement au courant de sa situation professionnelle, qu'il a exercé pendant des mois, sans contester l'activité de maître-chien qu'il exerçait et qu'enfin, il n'a formulé officiellement aucune réclamation de ses heures non payées, d'autant qu'ayant secondé le directeur et ayant été chargé durant des années de la gestion du personnel et des plannings, il ne pouvait ignorer les anomalies relatives à son activité professionnelle ;

(...)

Attendu que Monsieur [J] [L] estime qu'en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires, ses majorations d'heures de nuit et de dimanche, et ne lui payant pas sa prime de panier son employeur a commis un manquement à son obligation contractuelle ;

Attendu que ces omissions se sont déroulées dans le temps et que le salarié n'a jamais

formulé une quelconque demande de régularisation à son employeur, même dans ses mises en demeure de novembre et de décembre 2018 ;

Qu'ainsi, les mises en demeure dont s'agit n'étaient pas de nature à éclairer l'employeur sur la nature du litige ;

Attendu que le conseil en conclura que ni les manquements supposés de l'employeur tels qu'allégués par le requérant, ni la modification de ses conditions de travail ne sont, en l'état, suffisants pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu en outre que force est de constater qu'en quittant son poste de travail sans justification et sans motif valable, Monsieur [J] [L] s'est rendu coupable d'un abandon de poste qui a conduit à son licenciement pour faute grave ;

Que, dès lors, il conviendra de juger le licenciement pour faute grave justifié ;

En conséquence, le conseil de prud'hommes rejettera la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Monsieur [J] [L]. »

La cour rappelle que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat qui lui incombent ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.

La cour rappelle que le conseil de prud'hommes a prononcé des condamnations relatives aux salaires minimum conventionnels, à la prime de panier, aux majorations pour heures de nuit et pour les dimanches et pour le salaire du mois d'août 2018.

La cour a rajouté des condamnations pour les heures supplémentaires et les majorations restées impayées et a retenu des dépassements de la durée maximale du travail.

Il en ressort que les manquements invoqués par M. [L] relativement au non-paiement de l'ensemble de ses heures de travail, à la privation des primes de panier, et à la violation de ses droits en matière de repos sont établis.

La cour retient que ces manquements de la société Compagnie francilienne de gardiennage sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail de M. [L] à ses torts ; en effet le paiement des salaires et des accessoires de salaires est l'obligation la plus élémentaire d'un employeur étant précisé que c'est, pour tout salarié, la finalité essentielle de son travail.

En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation est fondée, et que la rupture est imputable à l'employeur ; le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation est donc sans cause réelle et sérieuse.

La date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire et statuant à nouveau de ce chef, la cour :

- prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts de la société Compagnie francilienne de gardiennage ;

- dit que la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

- dit que le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De surcroît s'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [L] a été licencié pour faute grave du fait des menaces et accusations mensongères contenues dans les courriers des 29 octobre 2018, 6 novembre 2018 et 12 décembre 2018 et du fait que M. [L] est en absence injustifiée depuis le 9 novembre 2018, aucun élément de preuve n'est produit et n'est mentionné dans le jugement en sorte que le licenciement pour faute grave de M. [L] est de toutes les façons, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [L] demande par infirmation du jugement la somme de 10 368,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Compagnie francilienne de gardiennage s'oppose à cette demande.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 2 ans et 10 mois entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [L], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [L] doit être évaluée à la somme de 3 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [L] au passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage à la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [L] demande par infirmation du jugement la somme de 5 924,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire de référence qu'il revendique eu égard à l'intégration des heures supplémentaires qu'il réclamait ; à titre subsidiaire il demande la somme de 4 820,29 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté : avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 4 820,29 € étant précisé que M. [L] est mal fondé à invoquer un salaire de référence de 2 962,30 € dès lors que sa demande formée au titre des heures supplémentaires n'a pas été jugée fondée en totalité.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [L] au passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage à la somme de 4 820,29 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

M. [L] demande par infirmation du jugement la somme de 592,46 € à titre principal et de 482,02 € à titre subsidiaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 820,29 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [L] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [L] est fixée à la somme de 482,02 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [L] au passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage à la somme de 482,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [L] demande par infirmation du jugement la somme de 2 132,45 € à titre principal et de 1 734,97 € à titre subsidiaire au titre de l'indemnité de licenciement.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 2 410,14 € par mois.

Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [L] avait une ancienneté de 2 ans et 10 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de  1 807,60 € calculée selon la formule suivante : 3 ans x 1/4 x 2 410,14 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [L] au passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage à la somme de 1 807,60 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur la délivrance de documents

M. [L] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [L].

Rien ne permet de présumer que la société Compagnie francilienne de gardiennage va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage de remettre à M. [L] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,

Sur les autres demandes

La cour dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales à compter de la date de réception par la société Compagnie francilienne de gardiennage de la convocation devant le bureau de conciliation et qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts moratoires a été interrompu à la date d'ouverture de la procédure collective.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

La cour rejette en revanche la demande d'intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts.

La cour condamne la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U], liquidateur judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté de ses demandes formées au titre :

- des heures supplémentaires,

- des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- la résiliation judiciaire

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

- de l'indemnité de licenciement ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] ;

Fixe au 6 février 2019 la date des effets de la résiliation judiciaire ;

Dit et juge que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [L] sur le passif de la société Compagnie francilienne de gardiennage, représentée par la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U] aux sommes de :

- 1 091,06 € au titre des heures supplémentaires,

- 109,10 € au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,

- 500 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

- 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 807,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 820,29 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 482,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

Dit que les intérêts moratoires sont dus pour les rappels de salaire et les créances salariales à compter de la date de réception par la société Compagnie francilienne de gardiennage de la convocation devant le bureau de conciliation et dit qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts moratoires a été interrompu à la date d'ouverture de la procédure collective.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

Rejette la demande d'intérêts moratoires en ce qui concerne les dommages et intérêts.

Ordonne à la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage, de remettre à M. [L] le certificat de travail, le reçu pour solde, et l'attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément à la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Déclare le présent jugement commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est ;

Dit que les sommes allouées à M. [L] seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Est dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, à l'exclusion de l'indemnité allouée à l'intéressé au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [L] de sa demande formée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SELARL [U] [Z] en la personne de Me [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie francilienne de gardiennage aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/06338
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.06338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award