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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05778

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2023, 20/05778


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03548





APPELANTE



S.A.S.U MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE venant aux dr

oits de la S.A.S.U. APRI

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044





INTIMÉ



Monsieur [F] [B] [H]

[A...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05778 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ4U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03548

APPELANTE

S.A.S.U MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE venant aux droits de la S.A.S.U. APRI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044

INTIMÉ

Monsieur [F] [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [F] [B] [H] a été engagé par la société APRI à compter du 1er mars 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 27 février 2013, en qualité d'agent de sécurité incendie et sûreté dit SSIAP 1.

La convention collective est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courrier en date du 6 juillet 2017, la société APRI a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 18 juillet 2017, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2017, la société APRI a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave en raison de :

- la non-exécution d'un ordre direct par sa hiérarchie, à deux reprises,

- son incapacité à gérer une situation de crise,

- son incapacité à gérer les priorités entre le dysfonctionnement de l'arrosage automatique et l'activation de l'acquittement processus.

La société Mondial protection Ile de France vient aux droits de la société APRI par effet d'une fusion-absorption en date du 16 novembre 2020, à effet au 31 décembre 2020.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 novembre 2017 des prétentions suivantes :

- Fixer le salaire mensuel brut de référence à 1 820,10 €

- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 09/08/2017

- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 640,20 €

- Congés payés y afférents : 364,02 €

- Indemnité légale de licenciement : 1 638,09 €

- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 602,31 €

- Congés payés y afférents : 160,23 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 841,20 €

- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 460,30 €

- Remise de l'attestation Pôle emploi conforme, d'un certificat de travail conforme, d'un bulletin de salaire conforme

- Astreinte par jour de retard et par document : 50,00 €

le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte

- Intérêts au taux légal, anatocisme

- Art. 700 code de procédure civile : 2 000,00 €

- Dépens entiers.

Par jugement en date du 28 juillet 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant seul, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société APRI à verser à M. [H] les sommes suivantes :

avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017:

o 3 640,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

o 364,02 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis :

o 1 638,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement :

o 1 602,31 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire :

o 160,23 € à titre de congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire

avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

o 12 740,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article L1343-2 du code civil,

- ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société APRI aux organismes concernées les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d'un mois,

- dit que la société APRI devra transmettre à M. [H] dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ainsi qu' un bulletin de paie récapitulatif,

- débouté les parties de toute autre demande

- condamné la société APRI à verser à M. [H] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société APRI aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

La société APRI a interjeté appel le 4 septembre 2020.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société APRI demande à la cour de :

- Donner acte de l'intervention volontaire à titre principal de la société Mondial protection Ile de France au lieu de la société APRI (art. 329 et 554 du CPC) à laquelle elle vient aux droits au titre de la fusion- absorption en date du 16. 11. 2020, à effet au 31. 12. 2020 et avec radiation du RCS de la société APRI au 16. 02. 2021.

et vu le jugement du 28 juillet 2020, les articles 1234-1 et suivants du code du travail de :

- Infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny du chef des dispositions ayant condamné la SASU APRI et l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles et le confirmer pour le surplus.

- Débouter M. [H] [F] [B] de l'intégralité de ses demandes.

- Subsidiairement, juger qu'il y a une cause réelle et sérieuse au licenciement et le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Très subsidiairement, réduire le montant des indemnités qui pourraient lui être allouées au titre de la rupture.

- Condamner M. [H] [F] [B] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la concluante pour la procédure de 1ère instance et à la même somme en cause d'appel et au paiement des entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande de :

- Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

o dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

o condamné la société APRI à verser à M. [H] les sommes suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 3 640,20 €

Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 364,02 €

Indemnité légale de licenciement : 1 638,09 €

Rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 1 602,31 €

  - congés payés sur rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire : 160,23 €

o condamné la société APRI à verser à M. [H] :

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

o ordonné à la société APRI de remettre à M. [H] sous délai d'un mois une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes

o condamné la société APRI à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [H] à hauteur de un mois

o assorti les condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme

o condamné la société APRI à verser à M. [H] une somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

o condamné la société APRI aux entiers dépens

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Fixer le salaire mensuel brut de référence à 1 820,10 €

- Condamner la société Mondial protection Ile de France venant aux droits de la société APRI à verser à M. [H] les sommes suivantes :

o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 841,20 €

o Dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat : 5 460,30 €

- Condamner la société Mondial protection Ile de France venant aux droits de la société APRI à remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document

- Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme (art. 1343-2 du Code civil)

- Condamner la société Mondial protection Ile de France venant aux droits de la société APRI à verser à M. [H] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

- Condamner la société Mondial protection Ile de France venant aux droits de la société APRI aux entiers dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

La lettre de licenciement en date du 9 août 2017 énonce :

« Le lundi 3 juillet, à 22h05, une détection incendie au pavillon A ZDA 1003/O4 SAS Office s'est déclenchée. De nombreux invités (V.l.P) étant présents dans le hall, en raison d'une inauguration, Monsieur [I] [L], Chef de site, informé par radio s'est rendu sur les lieux pour effectuer la levée de doute en compagnie de MGODEST.

Ne détectant aucune fumée, aucune odeur suspecte au niveau 0, Monsieur [L] a décidé de se rendre au niveau inférieur et vous a demandé par talkie-walkie de bien veiller à faire l'acquittement processus afin d'éviter l'évacuation générale des nombreux convives.

Malheureusement, le signal d'alarme de l'évacuation générale s'est déclenché quelques instants après parce que vous n'avez pas procédé à l'activation de l'acquittement processus dans le temps imparti de la temporisation à savoir cinq minutes.

En effet, techniquement l'activation de l'acquittement processus permet de stopper le signal d'alarme sonore lui-même déclencheur de l'évacuation des personnes présentes sur le site.

Cela permet d'avoir quelques minutes supplémentaires pour faire la levée de doute, avant toute évacuation.

Monsieur [L] et Monsieur [W] ont dû rester dans le hall B afin de rassurer les centaines d'invités présents afin qu'ils n'évacuent pas le bâtiment et qu'ils ne soient pas pris de panique.

Plusieurs fautes professionnelles sont à déplorer:

- Non-exécution d'un ordre directe par votre hiérarchie, à deux reprises,

- incapacité à gérer une situation de crise

- incapacité à gérer les priorités (Dysfonctionnement de l'arrosage automatique et activation de l'acquittement processus)

Lors de l'entretien, vous avez expliquez que vous aviez rempli la main courante sous le coup de la panique mais vous n'avez reconnu les faits et avez mis fin à l'entretien.

Ce comportement en qualité d'agent SSIAP1 est constitutif d'un manquement grave dans l'exercice de votre profession et d'une transgression inacceptable.

En conséquence et au regard de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement pour faute grave prend donc effet à la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »

Il résulte de l'extrait du site www.formationssiap.net versé aux débats qu'en cas de voyant rouge fixe et d'audition du signal sonore au sein du PC Sécurité, l'agent SSIAP ou le chef d'équipe présent au sein du PCS doit :

- stopper le signal sonore

- repérer quel est le détecteur qui s'est activé

- envoyer un agent sur place pour comprendre la raison de l'activation de l'alarme et confirmer ou non la présence d'un incendie (c'est la « levée de doute »).

Si l'incendie est confirmé par l'agent effectuant la levée de doute, le chef d'équipe devra déclencher une évacuation du bâtiment par mise en 'uvre de l'alarme incendie générale, qui retentira alors dans tout le site.

Si la levée de doute effectuée révèle qu'il s'agit d'une fausse alerte, le chef d'équipe doit procéder à un « acquittement processus ».

Si la levée de doute ne peut pas être effectuée dans un délai de 5 minutes à compter du déclenchement du détecteur de fumée, un système automatique déclenche par précaution l'évacuation générale du bâtiment.

Selon l'annexe I.12 de l'accord de branche du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles, la gestion du poste central de sécurité en cas d'alerte incombe normalement au chef d'équipe (SSIAP 2).

La mission des agents de niveau SSIAP 1 consiste essentiellement en des tâches d'exécution.

Or, il n'est pas contesté que M. [H] était le seul agent SSIAP dans le PCS au moment du déclenchement de l'alarme, son supérieur, M. [L], chef de service (SSIAP 3) étant sorti du PCS, pour régler un problème d'arrosage automatique.

C'est M. [L] qui est allé explorer le bâtiment pour effectuer la levée de doute.

Si ce dernier atteste par écrit avoir indiqué par talkie walkie à M. [H] qu'il devait désactiver l'alarme en appliquant la procédure d'acquittement, cela est contesté par M. [H] qui soutient ne pas savoir obtenu de réponse de M. [L] quant à la levée de doute dans le délai imparti de 5 minutes.

M. [U] [I], responsable du site Sodexo atteste avoir été présent au PCS aux côtés de M. [H] lorsque l'alarme feu s'est déclenchée dans la nuit du 3 juillet et que faute de réponse après plusieurs tentatives radio, quant à l'exécution de la levée de doute, l'alarme sonore d'évacuation du bâtiment s'est déclenchée.

Alors que M. [L] expose dans son attestation qu'il était accompagné de M. [W], il n'est pas versé d'attestation de ce témoin.

Ainsi, l'employeur ne démontre pas que M. [H] avait reçu un message de levée de doute ni l'instruction de procéder à un acquittement système.

Aucune faute n'est dès lors imputable à M. [H] du fait du déclenchement de l'alarme générale d'évacuation qui a ensuite retenti.

Il n'est pas plus démontré d'incapacité à gérer une situation de crise ou à gérer des priorités, M. [H] étant présent au PC lors du déclenchement de l'alarme et en contact audio avec son supérieur hiérarchique.

Quant au préjudice d'image invoqué par la société du fait du déclenchement de l'alarme, outre qu'il n'est pas démontré, ce motif ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne peut donc être reproché à M. [H].

Le licenciement de M. [H] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société APRI à payer à M. [H] les sommes de :

- 1 602,31 euros de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

- 160,23 euros de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied,

- 3 640,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 364,02 euros de congés payés y afférents,

-1 638,09 euros d'indemnité légale de licenciement,

dont les montants ne sont pas contestés par l'employeur.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Au regard de l'ancienneté de M. [H] de 4 années, de son âge soit 53 ans, de sa qualification professionnelle et sa capacité à retrouver un emploi et de son salaire brut moyen des six derniers mois de 1 703 euros, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 13 600 euros. Le jugement sera infirmé en son quantum.

Sur l'obligation de sécurité :

Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1°) des actions de prévention des risques professionnels;

2°) des actions d'information et de formation;

3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Alors que M. [H] a dénoncé par courriel du 25 octobre 2016, les agissements de M. [L] à son encontre, à savoir des injures et propos désobligeants, la société APRI qui avait répondu à M. [H] le jour même que 'le nécessaire sera(it) fait' ne justifie pas avoir pris de mesures pour y mettre fin et protéger la santé et la sécurité de M. [H].

La société APRI a manqué à son obligation de sécurité ce qui a causé un préjudice moral à M. [H] lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

Sur la remise des documents de rupture :

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 janvier 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés et pour le surplus à compter de la présente décision.

Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Mondial protection venant aux droits de la société APRI est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses chefs contestés sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Mondial protection venant aux droits de la société APRI à payer à M. [F] [B] [H] les sommes de :

- 13 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés et pour le surplus à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

Condamne la société Mondial protection venant aux droits de la société APRI à payer à M. [F] [B] [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne la société Mondial protection venant aux droits de la société APRI aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/05778
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05778 ?
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