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17/05/2023 | FRANCE | N°20/05748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2023, 20/05748


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05748 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/09171





APPELANTE



Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localit

é 3]



Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306





INTIMÉE



S.A.S. GROUPE COURREGES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Edmond FROM...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05748 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/09171

APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

INTIMÉE

S.A.S. GROUPE COURREGES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Groupe Courrèges a conclu avec la société HWB un contrat de prestations de service intitulé contrat « freelance » le 7 novembre 2016, à effet du 3 octobre 2016 pour une durée de six mois confiant à Mme [S] [U] une mission de coordination et d'organisation de la production.

Mme [S] [U] a été engagée par la société Groupe Courrèges selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice de production, statut cadre, niveau VI, échelon 4, à compter du 1er mai 2017 avec une rémunération de 114 000 euros par an, payable en douze mois, soit 9.500 € par mois.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'industrie de l'habillement du 17 février 1958.

Le 16 juillet 2018, la société Groupe Courrèges a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juillet 2018, la société Courrèges a notifié à Mme [U], son licenciement pour des difficultés relationnelles avec les équipes entraînant une désorganisation (absence de visibilité de la production), le non respect des délais pour l'établissement du rétro planning et une absence de proposition d'action pour atteindre les objectifs.

Mme [U] a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 décembre 2018 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts notamment pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes, débouté la société Groupe Courrèges de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [U] aux dépens.

Mme [U] a interjeté appel le 2 septembre 2020.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [U] demande de :

Déclarer recevable et bien fondée Mme [S] [U] en son appel.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déclarer le licenciement de Mme [S] [U] sans cause réelle ni sérieuse.

Condamner la société Courrèges à lui verser la somme 33 250 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Constater l'existence d'un travail dissimulé au titre de la période du 3 novembre 2016 au 30 avril 2017.

Condamner la société Courrèges au paiement de la somme de 57 000 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

Condamner la société Courrèges à payer à Mme [U] la somme de 4 200 € à titre de rappel de congés payés au titre de ladite période.

Condamner la société Courrèges à payer la somme de 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite préalable d'embauche, ainsi que de la visite d'information et de prévention.

Condamner la société Courrèges au paiement de la somme de 730,96 € à titre de rappel d'indemnité de préavis

Condamner la société Courrèges aux entiers dépens.

Condamner la société Courrèges au paiement de la somme de 73 € à titre de congés payés sur ledit rappel.

Condamner la société Courrèges à remettre à Mme [U] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme intégrant la période du 3 novembre 2016 au 30 avril 2017, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner la société Courrèges à payer à Mme [U] la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2021, la société Groupe Courrèges demande de :

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 juillet 2020

En conséquence:

- Débouter Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Mme [S] [U] de sa demande au titre de rappel de salaire et de congés- payés au titre de la période du 28 au 30 octobre 2018 ;

- Débouter Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- Débouter Mme [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales ;

- Débouter Mme [S] [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- Débouter Mme [S] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [S] [U] à payer à la société Groupe Courrèges la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La société Courrèges produit l'attestation de Mme [N] [L], salariée de la société, laquelle témoigne avoir été engagée par Mme [U], avec laquelle elle avait eu un bon premier contact mais avoir connu une dégradation de leurs relations quelques semaines plus tard, après une convocation dans son bureau et avoir été témoin 'à de nombreuses reprises de plusieurs violentes altercations entre Mme [S] [U] et des personnes de l'équipe de production mais aussi d'autres services ainsi que des fournisseurs/fabricants'. Cette attestation rédigée en termes généraux ne mentionne pas de faits précis ni datés.

L'employeur produit également un courriel adressé à la responsable des ressources humaines de la société Groupe Courrèges par Mme [C], ancienne assistante de production en contrat d'apprentissage, le 27 août 2018, aux termes duquel cette dernière indique que 'le style de management de Mme [U] était pour moi très oppressant. Sa manière de cibler certains membres de l'équipe de production afin de nous mettre les uns contre les autres a généré de mauvaises conditions de travail et cela a été un stress pour chacune d'entre nous. J'ai senti que moi et mes collègues ne pouvaient pas travailler de manière qualitative. Nous perdions énormément de temps à créer des dossiers pour Mme [U] concernant des problèmes de fabricants, mais elle n'a jamais accepté nos nombreuses propositions d'amélioration. Elle nous envoyait également de nombreux mails pendant la journée pour nous faire rappeler tou(t ce) que nous avions à faire. Pour moi, cela générait un stress supplémentaire car je sentais une pression constante et que Mme [U] ne respectait pas la grosse charge de travail que nous avions prise après la fermeture de notre centre logistique à [Localité 5]'.

Cette mésentente, qui s'inscrivait dans un contexte de faible effectif en raison d'une restructuration en cours de la société, était connue des dirigeants.

Une réunion a eu lieu de 13 avril 2018 à la demande de Mme [U] avec les dirigeants de la société pour évoquer l'organisation de son service et le remplacement de [W] [P], responsable des achats, qui avait démissionné. Mme [U] a exprimé par courriel du 19 avril 2018 son désaccord avec la mention dans le compte rendu de la réunion selon laquelle 'le service ne fonctionne pas comme il devrait en terme d'efficacité, de motivation et d'ambiance' ce qui serait préjudiciable à l'entreprise. Mme [U] a répondu que ' le seul changement notable a été sur l'ambiance uniquement depuis les fiches de poste de [F] et [W]' et a ajouté que le service fonctionnait.

Mme [U] produit également un courriel daté du 16 juillet 2018 adressé à la directrice générale de la société dans lequel elle évoque les mauvaises relations au sein de son équipe pour considérer qu'elles sont imputables à deux salariées sous sa responsabilité, l'une, [W], en raison de son manque de compétence, l'autre, [N] par sa mauvaise influence sur la première.

S'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ambiance n'était pas bonne au sein du service en charge de la production, son imputabilité à Mme [U] n'est pas suffisamment démontré.

Quant aux objectifs de livraison de la production dans les délais, ils ont été atteints, les mesures préconisées telles que l'établissement de rétro planning ayant été mises en oeuvre.

Les griefs de difficultés relationnelles avec les équipes entraînant une désorganisation (absence de visibilité de la production), de non respect des délais pour l'établissement du rétro planning et absence de proposition d'action pour atteindre les objectifs ne sont pas suffisamment caractérisés de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait débouté Mme [U] de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l'article L1235-3 du code du travail, Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté d'un an entre un et deux mois de salaire.

Le préjudice subi par Mme [U] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le travail dissimulé :

Selon l'article L 8221-5 du travail,

'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Mme [U] soutient que la société a dissimulé son emploi salarié pour la période du 2 novembre 2016 au 30 avril 2017.

Elle était alors gérante de la société HWB et cette société avait conclu un contrat commercial intitulé « contrat freelance » avec la société Groupe Courrèges, stipulant que Mme [U] se verrait confier une mission de coordination et d'organisation de la production pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 30 avril 2017.

Ce contrat de prestation de services a fait l'objet de paiement de factures d'honoraires.

Si Mme [U] fait valoir, pour considérer qu'elle assumait depuis le 3 novembre 2016, la fonction de directrice du service de production, que son activité s'est exercée dans les mêmes conditions depuis l'origine de sa relation de travail, dans les locaux de la société Courrèges, avec les équipes de production, que dès le début de leur relation de travail, un mail professionnel Courrèges lui a été attribué, qu'elle a ensuite utilisé tout au long de sa relation de travail, elle ne sollicite ni reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ni ne rapporte la preuve d'un lien de subordination par les courriels produits sur la période considérée, l'usage d'une adresse mail au nom de la société Courrèges étant insuffisante à le caractériser.

La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de conges payés au titre de la période de novembre 2016 au 30 avril 2017 :

Mme [U] sollicite la somme de 4 200 euros de congés payés afférents à la somme de 42 000 euros perçues au titre de l'exécution du contrat de prestation de service. Outre que cette somme a été versée à la société dont Mme [U] était gérante et non à celle-ci, personne physique, l'existence d'un contrat de travail qui seule est de nature à ouvrir droit à des congés payés n'est pas revendiquée et aucun travail dissimulé n'a été retenu par la cour.

La demande de congés payés est donc injustifiée et sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'absence de visite médicale :

Selon l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

En vertu de l'article R4624-11 du même code, l'examen médical d'embauche a pour finalité :

1° de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2° de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3° de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

4° d'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° de sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.

Mme [U] qui était âgée de 58 ans au jour de son embauche, n'a pas bénéficié de visite médicale lors de son embauche.

Le préjudice par elle subi du fait de cette carence sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire de la période de préavis du 27 au 30 octobre 2018 :

En vertu de l'article L1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.

Il incombe à celui qui sollicite le paiement d'une créance d'en rapporter la preuve.

L'avis de présentation de la lettre de licenciement n'est pas versé aux débats de sorte que la preuve du report du point de départ du délai de préavis à une date autre que celle retenue par l'employeur n'est pas rapportée.

La demande d'un rappel de préavis au titre de la période du 27 au 30 octobre 2018 de 730,96 euros et de congés payés afférents de 73 euros est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Groupe Courrèges est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris sauf sur le rappel d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, les dommages-intérêts pour travail dissimulé, les congés payés,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Juge le licenciement de Mme [S] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Groupe Courrèges à payer à Mme [S] [U] les sommes de :

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

Condamne la société Groupe Courrèges à payer à Mme [S] [U] les sommes de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe Courrèges aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/05748
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05748 ?
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