La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°20/05745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 mai 2023, 20/05745


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00474





APPELANT



Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté

par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033





INTIMÉE



S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SACIEG REHA

[Adre...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05745 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJUW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00474

APPELANT

Monsieur [G] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SACIEG REHA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [G] [B] a été engagé, à compter du 1 er juin 2018, par la société SACIEG REHA en qualité de responsable technique et ingénierie, statut cadre, selon lettre d'embauche du 18 mai 2018 signée par les deux parties, stipulant une rémunération mensuelle brute de 6 300 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures soit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et une période d'essai de quatre mois.

La société SACIEG-REHA emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs assimilés et cadres des entreprises de bâtiment.

Son embauche définitive lui a été notifiée par lettre du 7 août 2018, soit avant l'expiration de la période d'essai de 4 mois.

Au titre de ses fonctions, M. [B] gérait la préparation des chantiers : consultations pour le choix des sous-traitants, visites de chantier, installations de chantiers, encadrement des conducteurs de travaux, établissement de contre-budgets de chantiers.

M. [B] a été mis à disposition de deux sociétés du groupe SACIEG-TAM : la société SACIEG et la société TAM, pour y exercer ses fonctions.

Le 13 mars 2019, la société SACIEG-REHA l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 27 mars 2019, M. [B] a été licencié pour faute grave au motif d'une insubordination à l'encontre de la direction lors de réunions avec les services travaux et du non aboutissement des missions confiées.

Le 19 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contestation de son licenciement.

Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry a :

Fixe la moyenne des trois clerniers mois de salaire de M. [G] [B] à la somme de 6 300 euros,

Condamné la SAS SACIEG REHA à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes :

- 3 150 € (trois mille cent cinquante euros) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 315 € (trois cent quinze euros) au titre des congés payés afférents,

- 12 600 € (douze mille six cents euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 260 € (mille deux cent soixante euros) à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 16/07/2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelé qu 'en vertu de l`article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neul' mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- 1 181,25 € (mille cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'indemnité de licenciement.

- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamné la SAS SACIEG REHA à remettre à M. [G] [B] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conforment à la décision, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter d`un délai de 8 jours après la notification du présent jugement,

S'est réservé la liquidation de l`astreinte,

Débouté M. [G] [B] de ses autres demandes, notamment de dommages et intérêts au titre de son licenciement abusif

- condamné la société SACIEG REHA aux dépens.

Le 1er septembre 2020, M. [B] a interjeté appel limité aux chefs de jugement suivants :

« d'avoir condamné la Société SACIEG REHA à 12.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis au lieu de 18.900 €

d'avoir condamné la Société SACIEG REHA à 1.260 € à titre de congés payés y afférents au lieu de 1.890 €

d'avoir débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

d'avoir débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

d'avoir débouté Monsieur [B] de sa demande de remboursement de frais. »

Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SACIEG-REHA et a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignation en intervention forcée délivrée les 19 mars et 1er avril 2021, le mandataire liquidateur et l'AGS CGEA IDF Est ont été appelés dans la cause.

Le jugement a été exécuté par le liquidateur le 6 juillet 2021, l'AGS CGEA IDF Est ayant fait l'avance des fonds.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé à la somme de 12.600 € l'indemnité compensatrice de préavis au lieu de 18.900 €

- fixé à la somme de 1.260 € les congés payés y afférents au lieu de 1.890 €

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

- débouté M. [B] de sa demande de remboursement de note de frais

Statuant à nouveau :

- Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA à la somme de 6.300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire ;

- Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA, à la somme complémentaire de 630 € au titre des congés payés y afférents ;

- A titre subsidiaire sur ce point, Ordonner au liquidateur la remise du bordereau de paiement des congés payés destiné à la Caisse des congés payés pour la somme brute de 630 €;

- Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA, à la somme de 18.900 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA, à la somme de 6.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

- Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA, à la somme de 9.056,57 € au titre du remboursement de sa note de frais

A titre subsidiaire sur ce point, Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA, à la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'engagement contractuel au titre de l'avantage en nature véhicule ;

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant :

- Juger que les condamnations d'appel porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

- Fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA, à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Codede procédure civile ;

- Juger que ces créances sont opposables à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de France Est dans la limite du plafond 5 applicable et à l'exclusion des dépens ;

- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS SACIEG REHA représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [R].

Selon ses dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2021, la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire de la société SACIEG REHA demande de :

- Dire ce que de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé s'agissant des congés payés incident que M. [B] relève de la caisse des congés payés du bâtiment ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et licenciement brutal et vexatoire, ainsi que de sa demande de rappel de frais ;

- A titre subsidiaire, limiter la créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à 0,5 mois de salaire ;

- En tout état de cause,

o Dire que le cours des intérêts est arrêté au 1er mars 2021 ;

o Dire n'y avoir lieu à astreinte ;

o Débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS demande de :

Sur les demandes de Monsieur [B] :

- dire ce que de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé s'agissant des congés payés afférents que M. [B] relève de la caisse des congés payés du bâtiment ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif et licenciement brutal et vexatoire, ainsi que de sa demande de rappel de frais ;

- à titre subsidiaire, limiter la créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire ;

Sur la garantie de l'AGS :

- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

- Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

MOTIFS :

Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais que M. [B] ne justifiait pas d'un préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement du conseil de prud'hommes est libellé comme suit :

'Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement des motifs non datés et particulièrement imprécis d'autant que la faute grave est retenue.

Dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'insubordination reprochée lors de réunions ni du défaut de réalisation de missions, le licenciement ne peut être fondé sur une faute grave.'

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] [B] est légitime à solliciter la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1 181,25 €.

Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents

La faute grave n'étant pas caractérisée, Monsieur [G] [B] est fondé à se prévaloir du paiement de sa mise à pied conservatoire ainsi que de ses congés payés afférents, d'un montant respectif de 3 150 € et 315 €.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents:

Dés lors que la faute grave n'est pas retenue, Monsieur [G] [B] est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois selon les dispositions de la CCN du Bâtiment- Cadres de la Région Parisienne (art 7-1 ), soit un montant de 12 600 € auquel s'ajoute l'indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 1 260 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire :

Attendu que Monsieur [G] [B] ne justifie d'aucun préjudice particulier et qu'il avait évoqué par écrit son souhait de démissionner de son poste. il ne lui sera donc pas alloué de dommages et intérêts de ce chef.'

Sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférent :

L'article 11 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 fixe la durée du préavis à 3 mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.

Toutefois, ce délai est réduit à 2 mois pour les ingénieurs et cadres ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.

Le salarié sollicite un mois complémentaire d'indemnité de préavis conventionnelle au regard de son ancienneté dans le BTP.

Il résulte du relevé de carrière de M. [B] établi par la caisse de retraite que celui-ci a travaillait depuis 1993 et donc depuis plus de six ans dans le BTP au jour de son licenciement.

Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. Or, seuls deux mois de salaire lui ont été payés. Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 6 300 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis.

La demande relative aux congés payés relève de la caisse des congés payés du BTP et n'a donc pas à être fixée au passif de la société SACIEG REHA. La société MJC2A est condamnée à adresser à PRO BTP un relevé des droits à congés payés.

Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 année entre 1 et 2 mois d'ancienneté.

Si M. [B] avait évoqué par écrit son intention de démissionner de son poste, il évoquait la nature des missions qui lui était confiées et non son contrat de travail. L'employeur n'a pas considéré qu'il démissionnait et a prononcé son licenciement lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [B] justifié avoir été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois et une semaine, conclu deux mois après son licenciement et avoir été inscrit et indemnisé par Pôle emploi au cours des périodes de chômage en fonction des droits qui lui étaient ouverts. Il expose avoir retrouvé un emploi stable en Ile de France à compter du 15 avril 2021.

Le préjudice subi par M. [B] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 12 600 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire :

S'il n'est pas contesté que M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, il n'expose pas de circonstances brutales et vexatoires contemporaines du licenciement ni ne justifie du préjudice subi.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande relative à la privation d'un véhicule de fonction :

La lettre d'embauche signée par les parties stipulait 'la mise à disposition d'un véhicule de fonction au mieux près la fin de la période d'essai'.

Il n'est pas contesté que la société n'a pas exécuté cette obligation.

M. [B] justifie avoir loué un véhicule qu'il a utilisé pour ses déplacements professionnels. Son employeur lui a uniquement remboursé des frais de carburant.

Si la lettre d'embauche stipulait le remboursement de frais de représentation sur note de frais, le coût représenté par la location de ce véhicule ne relève pas de frais de représentation.

Toutefois, il est établi que M. [B] a été privé de l'avantage en nature convenu entre les parties ce qui lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la garantie de l'AGS et son plafond :

Le présent arrêt est opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Est devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Selon l'article D3253-5 du code du travail, 'Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.'

Sur les intérêts :

L'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L641-3 du même code prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 16 juillet 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et jusqu'au 1er mars 2021.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à une date postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut générer des intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société MJC2A est condamnée ès qualités aux dépens.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ses chefs contestés sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du licenciement,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SACIEG REHA les créances de M. [G] [B] pour les sommes de :

- 6 300 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 12 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'un avantage en nature,

Condamne la société MJC2A ès qualités à remettre à PRO BTP un relevé des droits à congés de M. [B],

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'au 1er mars 2021.

Dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne produira pas d'intérêts,

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,

Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) d'Ile de France Est devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Condamne la société MJC2A ès qualités à adresser à PRO BTP un relevé des droits à congés payés de M. [B],

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MJC2A ès qualités aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/05745
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;20.05745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award