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17/05/2023 | FRANCE | N°19/05427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 17 mai 2023, 19/05427


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° 96/2023, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QCT



Décision déférée à la Cour : jugement du 08 Février 2019 - tribunal de commerce de PARIS RG n° 2018003404



APPELANTE



S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU PALAIS DES CONGRES, représentée par son président ex exercice domicilié en cette qualit

é audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955, et Me Adrien PEYRONNE, avocat au barreau de Pari...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° 96/2023, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05427 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QCT

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 Février 2019 - tribunal de commerce de PARIS RG n° 2018003404

APPELANTE

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU PALAIS DES CONGRES, représentée par son président ex exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955, et Me Adrien PEYRONNE, avocat au barreau de Paris, toque : R116

INTIMEES

S.A.S.U. CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P349

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de Paris

S.A.S. EUROVIA IDF pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : P349

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par [N] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 26 avril 2023 et prorogé au 10 mai 2023 et au 17 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre de la réalisation de l'espace d'accueil et de liaison entre les halls 5, 6 et 7 du Parc des Expositions de Villepinte, le maître d'ouvrage, la Société Immobilière du Palais des Congrès (la Sipac), a fait appel pour la maîtrise d''uvre, à un groupement composé des membres suivants :

Atelier d'Architecture [E] et [J] (mandataire),

Igrec Ingénierie, bureau d'études et économiste,

Tribu, étude environnement (sous-traitant),

Pro Bât, direction de l'exécution des travaux et OPC (sous-traitant).

Une mission de contrôle technique a été confiée à l'Apave.

Le macro lot 1.1 (Terrassement/Fondations/Gros-'uvre/Finitions) est revenu au groupement d'entreprises Sogea TPI Mandataire) / Eurovia IDF (cotraitant) selon un acte d'engagement en date du 4 février 2013.

Par contrat du 23 octobre 2013, la société Sogea TPI a sous-traité la réalisation du dallage armé décoratif de la dalle basse (hall d'accueil) à la société Grépi.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 janvier 2014 avec réserves au rang desquelles figure la réserve n° 31 relative au de la dalle basse notamment dans les bandes noires.

Le décompte général définitif signé le 4 avril 2014 par le maître de l'ouvrage, le maître d''uvre et accepté par le groupement d'entreprises le 7 avril 2014 fait apparaître un solde positif en faveur de Sogea TPI / EUROVIA de 683 991,78 euros dont 9 918,06 euros correspondant à une retenue de garantie complémentaire cautionnée par le groupement d'entreprises le 3 juin 2014. Ce solde dû de 683 991,78 euros TTC se répartit en faveur de la société Sogea TPI, à hauteur de 504 747,77 euros TTC et de la société Eurovia IDF à hauteur de 179 244,01 euros TTC.

La société Sipac a refusé de régler le solde du marché.

Par lettre du 27 mai 2014, reçue le 1er septembre 2014, la maîtrise d''uvre a adressé à la société Sogea TPI, mandataire du groupement, trois exemplaires d'un procès-verbal de levée de réserves établi et signé en date du 28 août 2014. Sur la base de ce procès-verbal, la maîtrise d''uvre a établi une proposition de levée des réserves qu'elle a transmise au maître d'ouvrage pour notification.

Le procès-verbal de levée des réserves notifié par la maîtrise d''uvre a été signé par la société Sogea TPI, mandataire du groupement, et transmis à la maîtrise d''uvre le 9 septembre 2014.

Ainsi, le 27 novembre suivant, un nouvel exemplaire du procès-verbal de levée des réserves a été établi et signé par la maîtrise d''uvre visant l'unique réserve n°31. Le groupement a refusé de le signer.

Parallèlement, de nouvelles réserves ont été notifiées dans l'année de parfait achèvement, dont une réserve relative au décollement des granulats du dallage décoratif sur sa partie rouge.

Par actes délivrés les 29 décembre 2017 et 2 janvier 2018, la société Chantiers Modernes Construction, venant aux droits de la SAS Sogea TPI et la SAS Eurovia Ile-de-France, ont fait délivrer une assignation à la société Sipac en paiement de la somme en principal de 683 991,78 euros TTC.

Par jugement en date du 8 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la Sipac à payer au groupement d'entreprises la Société Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la SAS Sogea TPI et la SAS Eurovia Ile-de-France la somme de 683 991,78 euros TTC avec intérêts moratoires calculés en fonction des dispositions de l'article L. 441.6 du code de commerce à compter du 2 avril 2015 avec anatocisme,

- condamné la Sipac au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Sipac aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,08 euros dont 16,47 euros de TVA.

***

Par déclaration en date du 11 mars 2019, la Société Immobilière du Palais des Congrès - Sipac a interjeté appel du jugement, intimant la Société Chantiers Modernes Construction et la SAS Eurovia Ile-de-France, devant la cour d'appel de Paris.

Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2019, la Société Immobilière du Palais des Congrès - Sipac demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l'article L. 441-6 du code de commerce, et de l'article 1343-2 du code civil, de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 683 991,78 euros TTC au titre du solde du marché de travaux conclu avec le groupement d'entreprises la Société Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la SAS Sogea TPI et la SAS Eurovia Ile-de-France ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au règlement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que la demande de versement du solde de son marché par le groupement d'entreprises n'est pas fondée ;

- Débouter le groupement d'entreprises de sa demande de versement du solde de son marché ;

- Dire et juger que la demande de versement de dommages et intérêts par le groupement d'entreprises n'est pas fondée ;

- Débouter le groupement d'entreprises de sa demande de versement de dommages et intérêts ;

- Condamner les sociétés Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la SAS Sogea TPI et Eurovia Ile-de-France à lui verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Chantiers Modernes Construction venant aux droits de la SAS Sogea TPI et Eurovia Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2019, les sociétés Les Chantiers Modernes de Construction et Eurovia IDF demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l'article L. 441-6 du code de commerce, et de l'article 1343-2 du code civil, de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y faisant droit,

Débouter la Sipac de sa demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation dès lors que le tribunal a bien motivé chacun des chefs du dispositif ;

Juger que le décompte définitif a été accepté par la société Sipac ;

Juger en conséquence bien fondée la créance du groupement momentané d'entreprise solidaire composé des sociétés Chantiers Modernes Construction (venant aux droits de la société Sogea TPI) et Eurovia IDF, portant sur la somme de 683 991,78 euros TTC ;

Condamner la société Sipac à leur payer la somme de 683 991,78 euros TTC, augmenté des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 2 avril 2015 calculés en fonction des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 code civil ;

Condamner la société Sipac à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (5 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour la présente instance) ;

Condamner la société Sipac aux entiers dépens dont distraction opérée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.

MOTIFS

Il est observé à titre liminaire que si la Sipac développe, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, des moyens relatifs au défaut de motivation de la décision du tribunal de commerce, elle ne reprend pas - dans son dispositif - sa demande de nullité du jugement de sorte que la cour n'en est pas saisie et n'y répondra donc pas.

Sur la demande de versement du solde du marché

Exposé des moyens des parties

La société Sipac, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que les dispositions contractuelles applicables au marché en cause s'opposent au versement du solde du marché, en l'absence d'obtention par le titulaire du quitus de la levée des réserves. Elle précise que la norme NF P 03-001 de décembre 2000, qui vaut cahier des clauses administratives générales pour les marchés de travaux privés, et qui est applicable au marché en cause en vertu de l'article 2.1 du CCAP, prévoit un mécanisme précis d'établissement du décompte définitif du marché, permettant le paiement du solde du marché, aux articles 19.5. Elle ajoute que l'article 3.8 du CCAP relatif au décompte définitif prévoit une dérogation à la procédure établie par ladite norme en disposant que 'l'entrepreneur devra obtenir quitus de levées des réserves formulées lors de la réception' avant de percevoir le règlement du solde de son marché, alors qu'en l'espèce, la réserve relative au faïençage de la dalle n'est toujours pas levée. Elle ajoute que le montant estimé des travaux nécessaires pour la levée des réserves s'oppose au versement du solde du marché, le montant de la caution de 256 191,45 euros TTC étant nettement insuffisant. Elle conclut que dès lors que la demande de versement du solde sera rejetée, la demande tenant à la condamnation des intérêts moratoires et à leur capitalisation sera également écartée. Enfin, elle énonce qu'à supposer que le maître d''uvre considère que toutes les réserves étaient levées, il n'a fait que proposer au maître d'ouvrage un procès-verbal de levée de réserves que le maître d'ouvrage pouvait refuser, de sorte qu'il n'était pas possible pour le tribunal de se fonder sur le procès-verbal proposé par le maître d'oeuvre. En outre et en tout état de cause, cette première version de procès-verbal a été remplacée par un nouveau procès-verbal de levées de réserves établi le 27 novembre 2014 qui a corrigé la première version en maintenant la réserve relative au faïençage des bandes noires du dallage.

Les sociétés Les Chantiers Modernes de Construction et Eurovia IDF répliquent que la réception de l'ouvrage, intervenue le 20 janvier 2014, marque l'exécution des travaux commandés et que le maître de l'ouvrage doit dès lors payer le solde du marché, et ce même en présence de réserves. Elles énoncent que le CCAP liant les parties renvoie à la procédure prévue par la norme AFNOR P03-001 de décembre 2000 pour le règlement du solde du marché. Qu'ainsi, le décompte général définitif, approuvé par la maîtrise d''uvre et la société Sipac, a été accepté par le groupement le 7 avril 2014, la clause 3.8 du CCAP ne pouvant être interprétée comme une condition du paiement du décompte et donc du solde. Elles ajoutent qu'au regard de l'article L. 111-3-1 du code de la construction, les délais de paiement du solde des marchés de travaux sont plafonnés par l'article L. 441-6 du code de commerce. Elles soutiennent au surplus que la société Sipac ne pourrait se prévaloir que de la réserve 31 émise lors de la réception, la réserve relative au décollement des granulats du dallage décoratif sur sa partie rouge n'ayant été formulée que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elles relèvent enfin que le phénomène observé de faïençage ne peut recevoir la qualification de désordres puisqu'il s'agit d'un phénomène naturel ainsi que le rappelle le DTU13.3. S'agissant de l'existence d'une caution, elles rappellent que la retenue de garantie - ou la caution pouvant s'y substituer - est destinée à garantir précisément les réserves à la réception. Subsidiairement, elles concluent que compte tenu des conclusions de l'expert et de la part résiduelle de responsabilité retenue à l'égard de la société Les Chantiers Modernes Constructions, le montant des cautions délivrées est largement suffisant pour garantir sa part de responsabilité éventuelle.

Réponse de la cour

Le tribunal a considéré que les mortiers ne présentaient pas, selon le laboratoire, d'atteinte à la solidité du revêtement et qu'aucun problème d'adhérence ou de porosité n'avait élé mis en exergue, hormis la présence de fissures de retrait, ajoutant que le DTU stipule que la fissuration du béton est un phénomène naturel inhérent à la nature du matériau, qui ne peut dès lors recevoir la qualification de désordre même esthétique. Les premiers juges, pour condamner la Sipac à payer le solde du décompte général définitif, ont en outre estimé que la maîtrise d'oeuvre avait signé un procès-verbal de levée de toutes les réserves le 27 août 2014, de sorte que le décompte définitif avait été accepté par la Sipac.

La cour observe que le moyen de la Sipac tiré des stipulations contractuelles pour l'approbation du décompte général définitif n'a pas été examiné par le tribunal.

En application de l'article 1156 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

De même, l'article 1161 du code civil, également dans sa version applicable aux faits, dispose que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

En l'espèce, la norme NF P 03-001 de décembre 2000, qui vaut cahier des clauses administratives générales pour les marchés de travaux privés, et qui est applicable au marché en cause en vertu de l'article 2.1 du CCAP, prévoit un mécanisme précis d'établissement du décompte définitif du marché, permettant le paiement du solde du marché, aux articles 19.5, 19.6 et 20.1.

Ces articles, auxquels le CCAP renvoie, stipulent ce qui suit :

« 19.5.1 : Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ['], l'entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché.

19.6.1 : Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.

19.6.2 : Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

19.6.3 : L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.

20.1 Droits aux paiements : de l'observation par l'entrepreneur de ses obligations résulte pour lui le droit d'exiger les paiements stipulés à son marché.

20.2.1 : le CCAP fixe, s'il y a lieu, les modalités de paiement ».

Des dérogations à cette procédure peuvent être apportées par les parties dans le cadre du CCAP du marché, comme le rappelle les article 19.5.1 et 20.2.1 de la norme précitée.

Ainsi, en l'espèce, l'article 3.8 du CCAP relatif au décompte définitif prévoit une dérogation en précisant que : « par dérogation à l'article 19.6.3 et en complément de la norme, l'entrepreneur devra obtenir quitus de levées des réserves formulées lors de la réception ».

Ainsi, la cour relève que la commune intention des parties, interprétée à la lumière de l'ensemble des autres stipulations, de leur cohérence entre elles et de l'économie générale des relations contractuelle, telle qu'elle résulte des clauses du cahier des charges ci-dessus rappelées, a été de conditionner l'acceptation du décompte général à la levée des réserves par l'entrepreneur.

Il s'ensuit qu'à défaut d'obtention du quitus de levée de la réserve n° 31 émise à la réception et relative au 'faïençage de la dalle basse notamment dans les bandes noires', les sociétés Chantiers Modernes de Construction et Eurovia IDF ne sont pas fondées à solliciter le règlement du solde du marché.

Au regard de ce qui précède, les autres moyens tirés de la responsabilité résiduelle des intimés dans l'apparition des désordres et du montant de la caution ne seront pas examinés.

Enfin, la demande de dommages-intérêts sera également rejetée.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande des intimées et condamné la Sipac à lui payer la somme de 683 991,78 euros TTC assortie des intérêts moratoires capitalisés, outre une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau, la cour rejettera la demande formée par le groupement d'entreprise de se voir verser le solde de son marché.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Chantiers Modernes de Construction et Eurovia IDF, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et prévus à l'article 700 du code de procédure civile, exposés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes des sociétés Chantiers Modernes de Construction et Eurovia IDF ;

Condamne les sociétés Chantiers Modernes de Construction et Eurovia IDF aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/05427
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.05427 ?
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