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17/05/2023 | FRANCE | N°19/04698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 mai 2023, 19/04698


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 17 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N3S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 14/07734





APPELANT



Monsieur [Y] [W]

né le 26 mars 1949 à [Localité 6]

(59)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par s...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 17 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7N3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 14/07734

APPELANT

Monsieur [Y] [W]

né le 26 mars 1949 à [Localité 6] (59)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet PAGESTI, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 325 314 623

C/O CABINET PAGESTI

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [Y] [W] est copropriétaire dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2].

Par acte délivré le 6 mai 2014, M. [Y] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a été régulièrement assigné en la personne de son syndic mais n'a pas constitué avocat.

Par un jugement réputé contradictoire du 30 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [Y] [W] de ses demandes,

- condamné M. [Y] [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [Y] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 septembre 2015.

Par ordonnance du 7 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel,

- dit que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,

- déclaré irrecevables comme tardives, les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 18 avril 2016,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens de l'incident.

Par un arrêt du 30 novembre 2016, suite au déféré formé par le syndicat des copropriétaires relativement à l'ordonnance ci-avant, la cour d'appel de Paris a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] irrecevable en sa contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2016,

- confirmé l'ordonnance déféré du 7 septembre 2016,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [Y] [W] au titre du déféré la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens du déféré.

L'affaire a été retirée du rôle par un arrêt du 21 juin 2017, puis réenrôlée par déclaration de saisine en date du 28 février 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 18 février 2016 par lesquelles M. [Y] [W], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :

- prononcer l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 3 avril 2014,

- le dispenser de toute participation aux charges communes correspondant aux frais de la présente procédure,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à lui payer une somme de 3.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

A préalable, il convient de constater que dans les motifs de ses conclusions, M. [W] sollicite de prononcer la nullité de la convocation de l'assemblée générale du 3 avril 2014 au motif que le syndic n'a pas respecté l'obligation d'ouvrir un compte séparé ;

Or, d'une part, en application de l'article 954 alinéa 2, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce qui n'est pas le cas de cette demande ; et au surplus, même à supposer qu'il puisse être considéré qu'il s'agisse d'une prétention, elle est nouvelle en appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande de nullité de la résolution n°23 'imputation d'une quote part de ménage à M. [W] suite aux travaux réalisés par ses entreprises' de l'assemblée du 3 avril 2014

M. [W] allègue que la résolution serait nulle au motif de la violation du principe de répartition des charges relatives à la conservation de l'immeuble prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 14 de la même loi et des principes régissant les clauses d'aggravation de charges ;

L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi ;

En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que 'Le 3 avril 2014 l'assemblée des copropriétaires a décidé d'imputer à M. [Y] [W] la somme de 940 € aux fins de prendre en charge une partie du coût du ménage lors de ses travaux en 2013.

M. [Y] [W] se contente d'affirmer que cette somme correspond à des charges générales d'entretien de l'immeuble sans rapporter aucun élément de preuve tandis que l'assemblée a voté la prise en charge de travaux d'entretien de l'immeuble du fait des travaux qu'il a réalisés' ;

Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, M. [W] ne produit aucune pièce justifiant que la somme de 940 € corresponde à des charges générales d'entretien relevant des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et ne justifie pas qu'il existe dans le règlement de copropriété une clause d'aggravation de charges ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de nullité de cette résolution ;

Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l'espèce, M. [W] succombant, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande en appel de dispense ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] [W] de sa demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;

Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/04698
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;19.04698 ?
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